par
Francis Hemmings
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06 Nov 2012

Lorsque le statut d’actionnaire dépend de simples formalités, une personne a le statut nécessaire pour exercer un recours en oppression.

Par Francis Hemmings, Hemmings avocat inc.

Par Francis Hemmings
Lauzon Bélanger Lespérance Inc.

Dans l’affaire Garage
Technology Ventures Canada , s.e.c. (Capital St-Laurent, s.e.c.)
c. Léger, 2012 QCCA 1901, la Cour d’appel se penche sur un recours en
oppression en vertu des articles 238 et 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »),
L.R.C. 1985 c. C-44. Fait intéressant, lorsque le statut d’actionnaire dépend
de simples formalités, une personne a le statut nécessaire pour exercer un
recours en oppression en vertu des articles 238 et 241 LCSA.

 

Les Faits

En 2002, Margit S. Léger (« Mme Léger »)
démarre une entreprise nommée Impact
à Montréal. Cette entreprise œuvre dans les logiciels en lien avec la
décoration. En 2006, l’entreprise a besoin de nouveaux fonds. Elle se tourne
alors vers Garage
Technology Ventures Canada
(« Garage »), une société de capital de risque.
Garage s’intéresse à l’entreprise. Le 9 février 2007, les
parties signent une lettre d’intention et un processus plus approfondi d’analyse
et de vérification diligente débute. En avril 2007, Garage conclut que
l’entreprise, dans sa forme actuelle, intéressera peu les marchés boursiers.
Cela a pour effet de rendre sa valorisation plus difficile. Par conséquent, le
financement projeté tombe à l’eau.
Toutefois, une alternative est proposée. Garage propose
de fonder une nouvelle société (« Nouvelle société ») dans laquelle
les actifs de la société Impact
seraient transférés. Cette nouvelle société ne posséderait pas le passé
déficitaire de la société Impact, ce
qui aurait pour effet de rassurer les marchés boursiers.
Mme Léger accepte cette nouvelle proposition et une
nouvelle transaction est conclue. Or, en raison de la structure de la
transaction, Garage sera le seul actionnaire de la Nouvelle société, jusqu’à ce
que Mme Léger exerce son option d’achat d’action pour 1$.
Durant le restant de l’année 2007, les affaires de la
Nouvelle société se détériorent. Éventuellement, il semble que la poursuite des
opérations nécessitera l’injection de plusieurs millions de dollars
additionnels. Le 23 novembre 2007, des employés sont mis à pied et le 31
décembre 2007, la Nouvelle société cesse ses opérations.
Mme Léger entreprend un recours en oppression en vertu
des articles 238 et 241 LCSA. Elle réclame la valeur du capital-actions de la
société Impact. Fait important, elle
n’avait toujours pas exercé son option d’achat d’actions de la Nouvelle
société. Elle n’était donc pas actionnaire de la Nouvelle société.
L’Analyse
Une personne, ne possédant pas le statut d’actionnaire,
peut-elle entreprendre un recours en oppression en vertu de la LCSA? Voilà la
question qui nous intéresse. Fait intéressant, lorsque le statut d’actionnaire
dépend de simples formalités, une personne devrait pouvoir avoir le statut
nécessaire pour exercer un recours en oppression en vertu des articles 238 et
241 LCSA. Voici le raisonnement de la Cour d’appel :
«[45] En l’espèce, Léger et Québec
inc.
 sont-elles des plaignants au sens de la Loi?
[46] Il n’est pas inutile de reprendre les articles 238
et 241 LCSA :
238. Les définitions
qui suivent s’appliquent à la présente partie. […]
«
plaignant »
 a) Le détenteur inscrit ou le
véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société
ou de personnes morales du même groupe;
b) tout administrateur ou
dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même
groupe;
c) le directeur;
d) toute autre personne qui, d’après un
tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie
.
241.(1) Tout plaignant peut
demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article. […]
[49] Sur ce point, la juge constate, dans les faits,
que Léger n’est pas une détentrice inscrite de
valeurs mobilières de la société, mais considère qu’elle est néanmoins la
véritable propriétaire du tiers du capital-actions au sens de la loi.

J’estime qu’elle a raison de conclure ainsi.
[50] Les parties avaient convenu que madame Léger resterait à l’écart du capital-actions
de l’entreprise afin de permettre un développement plus harmonieux de cette
dernière et d’attirer des investissements de tiers qui hésiteraient à se
mouiller s’ils connaissaient le lien entre Léger et le passé déficitaire des sociétés
qu’elle avait exploitées. […] D’ailleurs, la juge souligne :
[58] C’est exactement ce qui se passe. Aux
yeux des tiers, Mme Léger n’est pas actionnaire mais dans les faits, elle
est partenaire
. D’ailleurs, la somme symbolique de  1 $ est la
contrepartie de son droit d’exercer l’option
.
[59] La jurisprudence proposée par la défense
ne reconnaît pas le statut de plaignant à un employé bénéficiaire d’une option
d’achat d’action[2].
Les faits diffèrent considérablement de la présente cause, ne serait-ce que le
prix à payer pour l’exercice du droit. On parle d’un montant significativement
plus élevé que ce que prévoit l’entente en l’espèce. En outre, le droit de
Mme Léger de devenir actionnaire n’est conditionnel à rien. Il n’est sujet qu’à
une banale formalité que l’on peut pratiquement considérer accomplie
.
[60] Pour toutes ces raisons, le Tribunal en
vient à la conclusion que Mme Léger est le véritable propriétaire du tiers du
capital-actions de LURE. Dans tous les cas, le Tribunal est d’avis qu’elle est
toute autre personne qui a qualité pour présenter une demande en cas d’abus,
selon l’alinéa d) de l’article 238 de la Loi.
[61] Mme Léger a le statut de plaignant. »
[Références omises] [Nos soulignements]
Malgré la reconnaissance du statut de
plaignante au sens de l’article 238 LCSA à Mme Léger, la Cour d’appel infirmera
la décision de première instance sur la reconnaissance d’une oppression. Compte
tenu du caractère hautement spéculatif d’une société en émergence, le
comportement des défenderesses n’était pas fautif.

Le texte intégral de la
décision est disponible ici.

 

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