13 Déc 2012

Une preuve obtenue à partir d’un profil fictif sur Facebook est irrecevable

par Elisa Clavier
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Dans Campeau et
Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc.
(2012 QCCLP 7666), la
Commission des lésions professionnelles (« CLP ») a déclaré
irrecevable en preuve les informations tirées du profil Facebook d’une travailleuse.

Dans les faits, une représentante de l’employeur avait
créé un compte fictif sur Facebook en prenant le soin de choisir des
préférences communes. La travailleuse, qui avait un compte privé, l’a acceptée
comme amie, lui donnant de ce fait, accès à son profil.

 

La CLP a retenu la prétention de la travailleuse que
la preuve avait été obtenue en violation de son droit à la vie privée et déconsidère
l’administration de la justice.

En suivant l’analyse énoncée par la Cour d’appel dans Bellefeuille
c. Morisset
(2007 QCCA 53), la
CLP conclut que la travailleuse bénéficiait d’une attente légitime de
confidentialité sur Facebook compte tenu de ses préférences de
sécurité :

« [50] En
l’espèce, la preuve démontre que l’employeur a usé de subterfuge et de moyens
détournés afin de devenir « l’ami » de la travailleuse sur le réseau social. En
conséquence, la preuve Facebook présentée par l’employeur a été obtenue grâce à
des moyens frauduleux. Ce constat est d’autant plus vrai que l’employeur a
utilisé des informations personnelles et confidentielles de la travailleuse
dans le seul but de créer un profil qui correspond parfaitement aux attentes de
cette dernière.

[51] Selon le
tribunal, les moyens utilisés par l’employeur afin d’obtenir la preuve Facebook
ne sont pas de nature à porter atteinte « le moins possible » aux droits et
libertés individuelles de la travailleuse. En effet, l’usage de subterfuges et
de mensonges afin de devenir « l’ami » de la travailleuse dans le seul but
d’accéder aux informations nécessaires à sa preuve ne constitue pas une
atteinte minime. Ces moyens constituent en effet une atteinte grossière aux
libertés garanties par la Charte québécoise. Ils produisent aussi des effets
disproportionnés par rapport à l’objectif visé.

[52] Même si la
travailleuse a consenti à l’accès, c’est par des moyens dolosifs que
l’employeur y est arrivé. En d’autres termes, l’employeur n’a pas accédé à des
informations publiques, mais bien à des informations privées qui se trouvaient
dans un lieu public, mais non accessible à l’employeur. Pour le tribunal, il
s’agit d’une incursion dans la vie privée de la travailleuse. Cependant, cette
seule conclusion ne suffit pas pour la déclarer irrecevable. […] » 

De plus, la CLP trouve que la preuve a été obtenue dans
des conditions qui déconsidèrent l’administration de la justice puisque le
profil fictif avait été créé dans l’unique but d’espérer de trouver de façon
fortuite un élément de preuve qui n’était pas soupçonné :

« [61] Le
tribunal trouve déterminant le fait que c’est plutôt la représentante de
l’employeur qui a agi, probablement de son propre chef, pour obtenir la preuve
dans les circonstances qu’on connaît. Ceci réaffirme la conviction du tribunal
que le seul but de l’action de la représentante était de tenter d’améliorer son
dossier en vue de l’audience devant être tenue devant le tribunal. De plus, la
représentante n’avait aucun intérêt juridique. C’est plutôt l’employeur qui
aurait pu en avoir un. L’employeur n’était pas présent à l’audience et la représentante,
qui a témoigné, n’a jamais indiqué que l’employeur l’avait mandaté afin d’agir
ainsi. »

Le texte intégral de la décision se retrouve ici.

 

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