Une inscription en appel peut être considérée de facto comme une requête pour permission d’appeler
Par Pierre-Luc
Beauchesne
Gowling Lafleur
Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans l’arrêt Construction Steco Inc. c. Gestion Michel Bélanger Inc. (2013 QCCA 217),
la Cour d’appel rappelle que lorsqu’une partie procède par inscription en appel
alors qu’elle devait plutôt procéder par une requête pour permission d’appeler,
il est possible de considérer l’inscription en appel de facto comme une requête pour permission d’appeler, si la partie
adverse ne soulève pas sans délai l’irrégularité du pourvoi.
L’appelante
Construction Steco Inc. a inscrit en appel un jugement rejetant sa demande de
collocation suite à la vente en justice d’un immeuble grevé d’une hypothèque
légale en sa faveur. En effet, la Cour supérieure avait conclu que les travaux
de l’appelante n’avaient apporté aucune plus-value à l’immeuble.
Lors de l’audition de
l’appel, la Cour a soulevé l’absence de compétence de la Cour étant donné
qu’aucune requête pour permission d’appeler n’avait été présentée alors que
l’appelante avait procédé directement par inscription en appel. La Cour a
rappelé que la contestation d’un ordre de collocation constitue un jugement
dont l’appel n’est possible que sur permission. La Cour d’appel a toutefois
permis l’appel pour les raisons suivantes :
« [17] Lors de l’audition du pourvoi, plus de six mois s’étant écoulés depuis
le prononcé du jugement attaqué, la Cour a indiqué qu’une permission spéciale
d’appeler sous l’art. 523 C.p.c.
était exclue (Construction
Paquette c. Entreprises Végo, [1997] 2 R.C.S. 299 , 307) et que
la seule procédure possiblement applicable était une requête en autorisation
dite nunc pro tunc[2] au
sens de l’arrêt Shefford (Municipalité
du canton de) c. Provençal, J.E. 2001-1718 (C.A.).
[18] Les avocats de Steco ont alors demandé du temps pour analyser la
situation et présenter la requête appropriée, s’il y a lieu. Peu après, ils ont
déposé et signifié une « requête pour permission d’appeler hors délai et
en autorisation nunc pro tunc
(Art. 46 , 494 et 523 C.p.c.) ». Ils y allèguent être dans une situation
similaire à celle décrite dans l’arrêt Provençal.
[19] Dans cet arrêt, au nom d’une formation unanime, mon collègue le juge
Rochon, en présence d’un appel irrégulièrement formé et après avoir signalé
l’absence de compétence qui en découle, énonce, en s’inspirant de certains
arrêts de la Cour suprême du Canada, un remède prétorien permettant de
régulariser la situation. Il écrit :
[24] En l’espèce, il y a lieu de considérer l’inscription en appel comme
une demande de permission de faire appel. Puis, m’inspirant de la mécanique
suivie par la Cour suprême dans l’affaire Kinkel c. Hyman, j’examine l’opportunité d’accorder cette
permission d’appel « nunc pro tunc ».
[25] Le litige entre les parties a trait à l’exercice par
une corporation municipale de son pouvoir d’expropriation. La lecture de
l’inscription en appel me convainc de l’intérêt judiciaire pour notre Cour de
se saisir de ce débat afin de mieux cerner les balises juridiques entre
l’expropriation et le droit de propriété des intimés. Les intimés n’ont jamais
prétendu au caractère frivole ou dilatoire de l’appel. Leur requête en rejet ne
contient d’ailleurs aucune allégation en ce sens. Les intimés ne plaident pas
non plus que le dossier est sans intérêt. La participation active des intimés
tout au long du processus d’appel et à l’audience fait preuve, si besoin était,
qu’il s’agit d’une affaire méritant l’attention de la Cour.
[note omise]
[20] En somme, lorsqu’une partie procède par inscription en appel dans le
délai applicable (manifestation claire de l’intention de se pourvoir), alors
qu’elle devait plutôt solliciter une permission d’appeler, et que l’autre
partie ne soulève pas sans délai l’irrégularité du pourvoi, la Cour peut, afin
de sauvegarder les droits de la « partie appelante » et sans causer
un véritable préjudice à la partie adverse, considérer l’inscription de facto comme une requête pour
permission d’appeler, puis décider s’il s’agit d’un cas où une permission
mériterait d’être accordée.
[21] Cette solution, inspirée par un désir de faire prévaloir la préservation
des droits du client qui s’est fié à son avocat sur une application rigide des
règles de procédures au détriment de la justice et de l’équité, m’apparaît
juste et conforme aux pouvoirs conférés à la Cour par l’art. 46 C.p.c. Il n’est pas surprenant
qu’elle ait été depuis reprise par la Cour, notamment dans les arrêts Laferrère c. Commission de protection du
territoire agricole, 2007 QCCA 174 , Purjinje inc. c. Famic Technologie inc., 2009 QCCA 549 , Arsène Charlebois Construction ltée c.
Centre social Kogaluk, 2012 QCCA 1851 .
[22] Il y a lieu de l’appliquer en l’espèce où l’intention d’appeler a été
manifestée dans le délai applicable, l’intimée n’a pas contesté la procédure
suivie et où le pourvoi sur le fond soulève des questions d’intérêt certain en
matière de plus-value. »
La Cour a toutefois
rejeté l’appel étant donné que l’appelante n’avait pas réussi à démontrer la
plus-value apportée par ses travaux.
Le texte intégral de
la décision est disponible ici.

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