Does the Act of Marking Protesters with Ink by the Montreal Police Constitute a Violation of Their Civil Rights?
By Sarah D. Pinsonnault
That is one of the questions that will be addressed by the Québec Court of Appeal following the granting of leave to appeal of the decision rendered in Godin c. Montréal (Ville de), 2015
QCCQ 5513 (a summary of which can be read here). Indeed, the technique of physically branding protesters, whether it be through the use of black markers or ink that can only be seen under UV light, is not necessarily a thing of the past. The applicants in Godin c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 1374 are protesters who took part in the “Occupy Montreal” movement. They argue that this practice adopted by the Montreal police constitutes an infringement of their personal right to inviolability and integrity of the person (art. 10 C.C.Q.), especially since no consent was given. The Québec Court of Appeal, presided by the honourable Marie St-Pierre, J.C.A., granted their motion for leave to appeal for the reasons that follow:
“[6] L’une des questions proposées porte sur le droit à l’inviolabilité et au respect de l’intégrité de la personne, dans le contexte où les policiers ont fait usage d’un processus de marquage : inscription sur les mains d’un numéro à l’encre, visible ou invisible, selon le cas, alors que ce marquage dure à tout le moins quelques jours.
[7] Les requérants plaident que l’usage de cette méthode est illégal en l’absence de consentement et à la lumière des principes de droit énoncés par la Cour suprême du Canada dans R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, ce qui constitue une faute donnant lieu à des dommages.
[8] Le juge a rejeté leur point de vue et il a écrit à ce propos, assimilant les cas de consentement à ceux où il n’y en a pas, ce qui suit :
[93] La preuve révèle que le numéro inscrit sur la main des demandeurs a pour but l’identification des prévenus. Cela permet de prévenir toute erreur sur la personne dans l’éventualité où le prévenu donnerait un nom saugrenu (ex. : la fée des étoiles). Cela permet aussi de faire le lien avec les biens que la personne détenait lors de son arrestation.
[94] De plus, dans l’éventualité d’arrestation de masse, cela permet aussi de réduire les erreurs sur la personne.
[95] L’utilisation de l’encre invisible pour identifier un individu a pour but de pallier aux cas où le prévenu effacerait le numéro écrit au marqueur.
[96] Cette méthode de marquage à l’encre invisible est d’usage commun. Il est utilisé dans certains établissements (exemple : bar) pour identifier leur clientèle. Les cinémas se servent aussi de cette méthode afin de s’assurer que les gens ont payé leur droit d’entrée.
[97] Rien dans la preuve ne démontre que cette méthode est invasive et va à l’encontre de l’inviolabilité du corps. Il ne s’agit pas ici de prélever du sang par l’introduction d’une aiguille dans le bras. D’ailleurs, aucun des demandeurs n’a consulté un médecin. À cet effet, les photos de la main déposées par la demanderesse, madame Haigh, qui allègue une blessure suite au marquage, sont loin d’être concluantes.
[98] Cette méthode d’identification est commune et utilisée par plusieurs commerces. Elle n’a rien d’invasif et de déraisonnable.
[9] Lors des représentations orales, le procureur de l’intimée m’informe que le service de police de la Ville de Montréal fait maintenant usage de bracelets en semblables circonstances, mais il ne peut pas affirmer que cette méthode de marquage à l’encre visible ou invisible est chose du passé.
[10] Dans ce contexte, je suis d’avis que la question mérite d’être soumise à la Cour et que cela est proportionné malgré que les sommes en jeu (Montréal (Ville de) c. Thompson, 2014 QCCA 410 (CanLII)).”
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