La consolidation des dettes de Monsieur constitue-t-elle une difficulté excessive justifiant une diminution de la pension alimentaire au bénéfice des enfants?
Par Magdalena Sokol, LaSalle Sokol
Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats
Dans Droit de la famille -153031 (2015 QCCS 562), Monsieur demande au Tribunal de diminuer son obligation alimentaire envers ses deux enfants mineurs en raison de ses problèmes financiers.
Les faits
Les parties sont divorcées depuis l’année 2008. De leur union, sont nés deux enfants : l’enfant X, âgée de 14 ans et l’enfant Y, âgé de 11 ans. Monsieur exerce des droits d’accès élargis auprès de l’enfant X (37,26%) et une garde partagée de l’enfant Y (50%). La situation financière de Madame est stable : elle exploite une garderie familiale et gagne des revenus annuels de 35 000,00 $. De plus, elle vit avec son nouveau conjoint dans l’ancienne résidence familiale des parties, ayant racheté la part de Monsieur. De son côté, Monsieur est informaticien et gagne des revenus annuels d’environ 70 000,00 $ à 73 000,00 $. Depuis huit ans, il habite avec sa nouvelle conjointe (qui a quatre enfants et éprouve elle aussi des problèmes financiers). L’actif principal de Monsieur est une maison ayant une équité d’environ 30 000,00 $. Récemment, il a consolidé ses dettes totalisant 30 000,00 $. Ainsi, Monsieur prétend avoir des problèmes financiers et, en conséquence, il demande au Tribunal de diminuer son obligation alimentaire envers ses enfants.
Analyse
Le Tribunal nous rappelle les grands principes concernant la pension alimentaire au bénéfice des enfants.
Ladite pension alimentaire est d’ordre public et fixée selon la Loi : les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants en proportion de leurs revenus.
Le Tribunal peut par contre prendre en considération les difficultés excessives du débiteur alimentaire afin de déterminer sa capacité réelle de payer : il exerce alors son pouvoir discrétionnaire et peut déroger à la Loi (art. 587.2 C.c.Q.)
Les besoins des enfants ont, en principe, priorité sur les autres besoins/obligations du débiteur alimentaire incluant les dettes, particulièrement lorsque la preuve ne démontre pas qu’il s’agit de dettes contractées pour les besoins de la famille :
« [33] À cet effet, plusieurs arrêts rappellent le principe selon lequel le paiement de la pension alimentaire doit avoir priorité sur toutes les dettes.
[34] La Cour suprême, dans l’arrêt D.B.S. c. S.R.G., mentionne que les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leur enfant en proportion de leurs revenus. Cette obligation parentale, tout comme le droit corollaire de l’enfant à des aliments, existe indépendamment de toute loi ou ordonnance judiciaire.
[35] Dans l’arrêt Droit de la famille — 073367, l’on précise également que la notion de difficultés excessives de l’article 587.2 du Code civil du Québec peut être prise en compte pour déterminer la réelle aptitude du débiteur alimentaire à payer, tout en indiquant que la pension alimentaire est prioritaire et dans l’intérêt de l’enfant.
[36] De plus, dans l’arrêt Droit de la famille — 141039, l’on indique que lorsque la preuve n’a pas démontré qu’il s’agit de dettes familiales, le principe général voulant que le paiement de la pension alimentaire doive avoir priorité sur les dettes et qu’il faille donner priorité aux besoins des enfants doit primer.
[37] L’obligation alimentaire d’un parent pour son enfant est d’ordre public et prime sur les dettes de consommation. Ainsi, l’impact de la faillite, au même titre que de problèmes financiers, sur les revenus de l’une ou l’autre des parties, doit être analysé au cas par cas.
[38] Ainsi, les tribunaux appliquent de façon particulièrement rigoureuse le caractère d’ordre public en matière de pensions alimentaires pour enfants. La demande se fonde sur l’obligation générale de l’article 585 C.c.Q. Comme l’obligation alimentaire est d’ordre public, le Tribunal est toujours bien fondé d’intervenir pour fixer le montant approprié de la pension pour l’enfant et même adjuger au-delà de ce qui est demandé.
[39] Il est aussi généralement connu, qu’aux fins de la fixation de la pension alimentaire, il faut donner priorité aux besoins des enfants sur ceux des parents et que les débiteurs doivent faire passer les paiements destinés aux soins des enfants avant le paiement sur les voitures, une importante hypothèque, les divertissements, le tabac, l’alcool, les loisirs, l’épargne vacances et les dettes. »
Cela dit, malgré la consolidation des dettes de Monsieur (30 000,00 $) et son actif principal immobilisé, le Tribunal juge que la pension alimentaire au bénéfice des enfants doit être fixée suivant la Loi afin de ne pas défavoriser les enfants :
« [40] Dans la présente affaire, monsieur a maintenant consolidé ses dettes et il doit comprendre que la pension alimentaire pour ses enfants est prioritaire. Il faut également tenir compte que monsieur n’a pas à faire porter le blâme à madame pour les difficultés financières qu’il éprouve. Il ne s’agit pas de dettes familiales.
[…]
[44] Dans les circonstances, la pension alimentaire pour les enfants ne peut constituer une difficulté excessive. La situation doit être analysée de manière à ne pas défavoriser les enfants.
[…]
[46] Par conséquent, bien que la capacité de payer de monsieur soit faible, son obligation alimentaire vis-à-vis ses enfants est prioritaire. Sa consolidation a aussi eu pour effet de le libérer de certains tracas. Le Tribunal fixe la pension alimentaire à 4 638,22 $ annuellement. Ce qui correspond à une pension alimentaire à être versée par monsieur à madame au bénéfice des enfants, Y et X, à 386,52 $ par mois. »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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