01 Fév 2017

Grève des juristes de l’état : injonction pour forcer les employeurs à respecter la LNT

Par Sandra Levy, avocate

Par Sandra Levy

Dans le contexte de la grève par les membres de LANEQ,
la Cour supérieure, dans Les avocats et
notaires de l’État québécois
c. Procureure
générale du Québec (Conseil du Trésor et Ministère de la Justice)
, 2017
QCCS 126, a émis une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire afin que
les défenderesses, employeurs liés au gouvernement, rémunèrent les avocats, qui
exécutent des services essentiels, le minimum de trois heures de travail et ce,
même si la durée réelle de leur prestation de travail est de moins de trois
heures.

Faits 

Le 31 mars 2015, la convention collective, qui régit
les membres de l’Association des avocats et notaires de l’État québécois (« LANEQ »), une association
syndicale accréditée représentant les intérêts des avocats et notaires, avec
leurs employeurs, des ministères et organismes gouvernementaux ainsi que
certains organismes hors fonction publique, est venue à échéance

Le 24 octobre 2016, une grève a été déclenchée par LANEQ
puisque les négociations en vue de renouveler leur convention collective n’ont
pas abouties.

Le ou vers cette même date, le Tribunal administratif
du Travail (le « TAT ») a déterminé
quels étaient les services essentiels.

Notons que certains de ces services requièrent que des
avocats se rendent au lieu de travail afin de les assumer. En outre, il arrive
parfois où la durée de la prestation de travail pour assumer un des services
essentiels est moins de trois heures.

Or, pour les semaines entre la fin du mois de novembre
2016 et le début du mois de décembre 2016, les défenderesses ont rémunéré ces
avocats sur la base de temps de travail qu’ils ont réellement effectué.

Ceci est contraire à l’article 58 al. 1 de la Loi sur les normes de travail (la
« LNT ») qui
prévoit :

58. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la
demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui
travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force
majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel
sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur.

[…]

C’est à la fin du mois de novembre 2016 qu’on a appris
qu’une directive, qui aurait été émise par le Secrétariat du Conseil du trésor,
était source du paiement salarial de moins de trois heures par les
défenderesses.

En vue de ce qui précède, le 16 novembre 2016, LANEQ a
demandé au TAT d’ordonner aux employeurs de payer le minimum de trois heures de
prestation de travail des services essentiels même si les prestations
réellement effectuées sont moindres et ce, conformément à la LNT.

L’audience devant le TAT a eu lieu le 16 décembre
2016.

Le ou vers le 12 décembre 2016, LANEQ a obtenu une
copie de la directive qui se lit ainsi :

Dispositions
applicables en cas de grève légale

(…)

Par ailleurs, nous réitérons que lors d’un rappel au
travail d’un employé en service essentiel, seul le temps réellement effectué
par ce dernier doit être payé. Les dispositions des conventions collectives et
de la Loi sur les normes du travail concernant un temps minimum lors d’un
rappel au travail en heures supplémentaires ne s’appliquent pas.

L’article 2 LNT prévoit expressément que la Loi sur les normes de travail s’applique
à l’État et c’est en vertu de l’article 93 LNT que cette loi, ainsi que ses
règlements, sont d’ordre public :

Le TAT, dans une décision rendue le 12 janvier 2017, a
été d’avis qu’il s’agit d’un différend qui tombe sous le champ de compétence
d’un arbitre de grief et refuse, en conséquence, de rendre une décision sur le
fonds. D’où la présente demande à la Cour supérieure pour l’injonction
provisoire, interlocutoire, permanente et en nullité de la directive.

Analyse 

En premier lieu, par une interprétation large de sa
compétence en tant que tribunal de droit commun jouissant d’une protection
constitutionnelle, la Cour supérieure est d’avis qu’elle a compétence à statuer
sur la présente cause. L’accent est mis sur la particularité et l’importance du
présent litige.

[38] LANEQ a raison de soumettre ce litige à la Cour
supérieure vu la nature singulière de la situation particulièrement choquante à
l’esprit et contraire à la justice, l’équité et au gros bon sens.

[39] Il n’y a aucun doute que la Cour supérieure a le
pouvoir d’analyser la situation actuelle.

Puisque la directive est une règle de conduite que
l’administration se doit de respecter, telle directive ne peut être contraire
aux dispositions d’une loi d’ordre public. Une directive gouvernementale se
doit non seulement d’être conforme à sa loi habilitante, mais aussi aux Chartes
canadiennes et québécoises. En conséquence, la Cour supérieure semble
particulièrement outrée de l’exercice discrétionnaire du Secrétariat Conseil du
trésor en émettant une directive qui est contraire à la LNT et ses règlements.

En deuxième lieu, le tribunal applique les critères
pour l’injonction provisoire aux présents faits, à voir si LANEQ a
démontré une (a) apparence de droit; (b) l’existence d’un préjudice
sérieux et irréparable; (c) une balance favorable des inconvénients; et (d)
l’urgence d’intervenir.




Apparence de droit

LANEQ a prima
facie
une apparence de droit puisqu’il est évident que la directive est
contraire à la Loi sur les normes du
travail
.

Qui plus est, contrairement aux défenderesses, la
CNESST, organisme chargé à l’application de la LNT, rémunère ses avocats pour
au moins trois heures de travail, même lorsque la prestation requise pour
offrir le service est moins de 3 heures.




Préjudice sérieux
et irréparable

Le Tribunal, en se référant aux arrêts de la Cour
d’appel dans PGQ c. Entreprises Raymond Denis Inc., Carrier c. PGQ et Orthofab c. RAMQ, réitère le principe que lorsqu’il
s’agit de la violation d’une loi d’ordre public, il y a dès lors une
présomption irréfragable d’un préjudice sérieux et irréparable. Une analyse
approfondie n’est donc pas nécessaire.

[55] Qu’il suffise de dire que le préjudice financier
subi par les avocats et notaires de l’État est beaucoup plus sérieux que la
prétention futile du procureur des défenderesses à l’effet que c’est l’État qui
subit un préjudice plus grave.

Balance des
inconvénients

La Cour supérieure fait siens les propos de la Cour
d’appel dans Orthofab c. RAMQ :

[56] Pour reprendre encore une fois ce que la Cour
d’appel écrit dans l’arrêt Orthofab c. RAMQ :

[87] Lorsque le droit d’un requérant apparaît clair,
le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la balance des inconvénients.

[88] Sans affirmer que le droit de la requérante est
certain, il est suffisamment sérieux pour que le Tribunal accorde une
importance moindre aux inconvénients que pourraient subir les mises en cause de
voir la signature de leurs contrats retardée de quelques mois, le cas échéant.
D’ailleurs, les inconvénients pour les mises en cause ne sont pas plus grands
que les inconvénients pour la requérante.

[89] Le Tribunal estime nécessaire d’évaluer la
balance des inconvénients d’une façon globale et, surtout, d’examiner dans
quelle mesure l’intérêt public peut être touché par l’émission de l’injonction.

[90] En droit civil comme en common law, les critères
de l’injonction ne doivent pas être considérés séparément et dans l’abstrait,
mais en regard les uns des autres.

Urgence

Selon la Cour, c’est le comportement délibéré du
Conseil du trésor de passer outre à des dispositions d’ordre public qui
démontre la nature urgente de cette ordonnance.

[59] L’urgence vient de l’attitude du Conseil du
trésor qui fait montre d’un rapport de force inutile allant à l’encontre de ses
devoirs et obligations, dont le bon fonctionnement de l’État, notamment le bon
fonctionnement du système judiciaire durement maltraité par les temps qui
courent.

En conséquence de ce qui précède, la Cour supérieure
émet l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire et suspend
l’application de la directive.

Elle ordonne aux défenderesses de verser aux avocats
et notaires qui doivent réaliser leur prestation de travail en services
essentiels une rémunération minimale correspondant à 3 heures et ce, même si la
durée de la prestation de travail requise pour rendre ce service est de moins
de 3 heures, le tout au plus tard le 16e jour suivant la prestation
du service.

La décision est disponible ici.

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