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SOQUIJ
Intelligence juridique
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21 Oct 2016

Sélection SOQUIJ : Gatineau (Ville de) c. Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., 2016 QCCA 1596

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : La
notion de «nécessité» contenue à l’article 46 de la Charte de la langue
française
 évoque une incompatibilité entre l’accomplissement de la
tâche reliée à l’emploi ou au poste visé et la non-connaissance de la langue
que l’employeur souhaite associer à cet emploi.

2016EXP-1878 





Intitulé : Gatineau (Ville
de) c. Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., 2016 QCCA 1596
Juridiction
: 
Cour
d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025466-152
Décision de
: 
Juges
Yves-Marie Morissette, Guy Gagnon et Marie-Josée Hogue
Date : 3 octobre 2016
Références : SOQUIJ
AZ-51328389, 2016EXP-3260, 2016EXPT-1878, J.E. 2016-1773, D.T.E. 2016T-784
(21 pages)

Résumé

TRAVAIL — Charte
de la langue française
 — contravention à l’article 46 alinéa 5 de
la Charte de la langue française — emploi — affichage —
exigences du poste — commis aux finances — secteur municipal — connaissance de
la langue anglaise — interprétation de « nécessité » — — contrôle judiciaire —
dossier retourné à un autre arbitre.

TRAVAIL — grief —
compétence de l’arbitre (principes) — révision judiciaire (compétence exclusive
et contrôle judiciaire) — controverse jurisprudentielle — interprétation de
l’article 46 alinéa 5 de la Charte de la langue française —
critère de nécessité — interprétation restrictive — décision déraisonnable.

TRAVAIL — grief —
emploi — exigences du poste — langue — connaissance de l’anglais — commis aux
finances — secteur municipal — clientèle anglophone — interprétation de « nécessité
» — interprétation de l’article 46 alinéa 5 de la Charte de la
langue française
 — contrôle judiciaire — dossier retourné à un autre
arbitre.

ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs —
interprétation de l’article 46 alinéa 5 de la Charte de la langue
française
 — critère de nécessité — controverse jurisprudentielle —
norme de contrôle — décision raisonnable.

Appel d’un
jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire
d’une sentence arbitrale. Accueilli.

La Ville de
Gatineau a affiché un poste de commis aux finances. L’affichage prévoyait, à
titre d’exigence, la capacité de communiquer en anglais. Un grief a été déposé
par le syndicat, alléguant notamment que cette exigence contrevenait aux articles
45 et 46 de la Charte de la langue française. L’arbitre de griefs a
conclu qu’il y avait eu violation de l’alinéa 5 de l’article 46 de la
charte.

Décision
M. le juge Morissette: 

La norme de
contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

Cela étant dit, la
jurisprudence, à juste titre, a souvent rappelé que les termes « nécessite
une telle connaissance » utilisés à l’article 46 de la charte renvoient à une
notion plus exigeante que les idées de simple utilité, commodité ou
opportunité.

La notion de « nécessité »
évoque une incompatibilité entre l’accomplissement de la tâche reliée à
l’emploi ou au poste visé et l’absence de connaissance de la langue que
l’employeur souhaite associer à cet emploi. Il s’agit là d’une question de fait
à l’égard de laquelle le fardeau de preuve incombe à l’employeur.

Toute décision en
application de l’article 46 de la charte doit reposer sur une compréhension
fine et bien documentée des contraintes réelles du service. L’arbitre a
transformé cette question en une question de droit.

Les faits mis en
preuve par l’employeur étaient dépourvus de pertinence en raison de la notion
de « nécessité » inusitée que l’arbitre a choisi d’adopter. Ainsi,
selon l’interprétation faite par ce dernier du critère de « nécessité »
prévu à l’article 46 de la charte, seules trois catégories distinctes de
situations seraient tolérées.

La première
catégorie existerait dans tous les cas où la maîtrise d’une langue autre que le
français est partie intégrante de l’essence même du poste ; la deuxième catégorie
est celle où l’élément linguistique est imposé par une loi d’ordre public ; et
la troisième catégorie vise les cas où la non-maîtrise d’une langue autre que
le français par le détenteur d’un poste mettrait en péril le droit fondamental
garanti par l’article 1 de laCharte des droits et libertés de la
personne
.

Or, limiter la
portée de la notion de « nécessité » aux cas énumérés paraît beaucoup
trop restrictif. Aucun antécédent relatif à son interprétation n’existait avant
sa sentence arbitrale et celle qu’il a proposée n’a rallié aucun adepte par la
suite. Cette dernière se situe, et ce, de façon marquée, hors du champ que
délimitent les décisions qui ont appliqué l’article 46 de la Charte de
la langue française
: elle est excentrique.

Le juge de
première instance aurait dû donner raison à la Ville de Gatineau, casser la
sentence arbitrale et permettre au syndicat de soumettre le grief de nouveau
devant un autre arbitre.

Instance
précédente : 
Juge Dominique Goulet, C.S., Hull,
550-17-007148-131, 2015-06-25, 2015 QCCS 3066, SOQUIJ AZ-51190085.

Réf. ant : (T.A.,
2013-05-15), SOQUIJ AZ-51206332; (C.S., 2014-02-24), 2014 QCCS 618, SOQUIJ
AZ-51048878, 2014EXP-848, 2014EXPT-474, J.E. 2014-453, D.T.E. 2014T-179; (C.S.,
2015-06-25), 2015 QCCS 3066, SOQUIJ AZ-51190085, 2015EXP-2248, 2015EXPT-1401,
J.E. 2015-1256, D.T.E. 2015T-539; (C.A., 2015-09-14), 2015 QCCA 1485, SOQUIJ
AZ-51214961.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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