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SOQUIJ
Intelligence juridique
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19 Avr 2017

SÉLECTION SOQUIJ – TRAVAIL : Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP), section locale 1638, 2017 QCCA 516

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Sauf dans les situations les plus
claires — et uniquement lorsqu’il y a perspective d’une longue instruction que
ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit —, les
arbitres de griefs devraient s’abstenir de statuer préalablement sur des
objections préliminaires.







2017EXPT-617 

Intitulé : Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
(SCFP), section locale 1638, 2017 QCCA 516
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009027-159
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Benoît Morin et
Marie-France Bich
Date : 30 mars 2017
Références : SOQUIJ AZ-51379267, 2017EXP-1101, 2017EXPT-617
(6 pages)

Résumé

TRAVAIL — grief — compétence de l’arbitre
(principes) — sentence arbitrale — sentence arbitrale interlocutoire — moyen
préliminaire — juridictions concurrentes — procédure d’arbitrage — nécessité
d’entendre l’ensemble de la preuve — dossier renvoyé à l’arbitrage.

TRAVAIL — grief — arbitrabilité — juridictions
concurrentes — lésion professionnelle — emploi prélésionnel — incapacité à
exercer son emploi — droit de retour au travail — interprétation et application
de la convention collective — disposition plus avantageuse — compétence de
l’arbitre.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas
d’application — grief — arbitre de griefs — compétence — moyen préliminaire —
sentence arbitrale interlocutoire — procédure d’arbitrage — lésion
professionnelle — droit de retour au travail — interprétation et application de
la convention collective — norme de contrôle — décision raisonnable —
intervention de la Cour supérieure.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure en
contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de grief. Accueilli en partie.

À la suite d’un accident du travail, la Commission
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a déterminé que le plaignant ne
pouvait réintégrer son emploi prélésionnel en raison de limitations
fonctionnelles. Des griefs ont été déposés afin de contester le refus de
l’employeur de rappeler le plaignant au travail dans des emplois pour lesquels
il satisfaisait aux exigences. L’arbitre a décliné compétence. Elle a conclu,
d’une part, qu’elle ne pouvait réviser la décision de la CSST et, d’autre part,
que la convention collective ne comportait pas de disposition plus avantageuse
que ce que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles
. Sa décision a été infirmée par la Cour supérieure. En
appel, l’employeur concède que la jurisprudence récente règle la question de la
compétence de l’arbitre pour décider du grief.

Décision

Le litige porte sur la conclusion de l’arbitre relativement à l’existence, dans
la convention, de conditions de travail plus avantageuses que ce que ne prévoit
la loi en matière de retour au travail. L’arbitre a procédé à un examen
superficiel des dispositions conventionnelles, examen qui est largement
tributaire de la lecture étroite qu’elle a faite de sa propre compétence et
d’une vision erronée de l’essence des griefs. Elle a également fondé sa
conclusion sur le fait que l’une des dispositions qu’elle devait interpréter
serait semblable à celle à l’étude dans Société des établissements de
plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec
 (C.A.,
2009-02-19), 2009 QCCA 329, SOQUIJ AZ-50538934, J.E. 2009-462, D.T.E.
2009T-179. Or, ce n’est pas parce que les clauses de deux conventions
collectives se ressemblent qu’elles doivent nécessairement être interprétées de
la même façon (Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation
d’Urgences-santé
 (C.A., 2016-02-12), 2016 QCCA 266, SOQUIJ
AZ-51254504, 2016EXP-747, 2016EXPT-427, J.E. 2016-376, D.T.E. 2016T-160). Le
différend opposant les parties en l’espèce se distingue de celui discuté dans Société
des établissements de plein air du Québec
. La démarche interprétative de
l’arbitre est viciée par l’inexactitude des prémisses sur lesquelles repose son
raisonnement, qui est de surcroît approximatif et expéditif. La juge de
première instance ne s’est pas trompée en concluant que cette démarche et son
issue n’étaient pas raisonnables.

Par ailleurs, la Cour supérieure ne pouvait elle-même conclure que la
convention était plus avantageuse que la loi. Tel qu’il a été décidé dans Corporation
d’Urgences-santé
, il revient à l’arbitre de se prononcer à cet égard selon
le cadre analytique déterminé dans Université McGill c. McGill
University Non Academic Certified Association (MUNACA)
, (C.A., 2015-11-24),
2015 QCCA 1943, SOQUIJ AZ-51232736, 2015EXP-3526, 2015EXPT-2242, J.E.
2015-1927, D.T.E. 2015T-888. La juge de première instance a exercé une
compétence qui ne lui appartient pas, et ce, au terme d’un exercice
interprétatif lui-même incomplet. Le dispositif du jugement est modifié de
telle manière que les parties soient autorisées à faire ce débat devant
l’arbitre à qui sera renvoyé le dossier. Enfin, il est important de réitérer le
principe suivant: sauf dans les situations les plus claires — et uniquement
lorsqu’il y a perspective d’une longue instruction que ne justifie pas le
mal-fondé évident et incontestable du droit —, les arbitres devraient
s’abstenir de statuer préalablement sur des objections préliminaires.

Instance précédente : Juge France Bergeron, C.S., Québec,
200-17-020132-148, 2015-05-03, 2015 QCCS 2646, SOQUIJ AZ-51185564.

Réf. ant : (T.A., 2014-03-26), 2014 QCTA 226, SOQUIJ AZ-51059733; (C.S.,
2015-05-03), 2015 QCCS 2646, SOQUIJ AZ-51185564, 2015EXP-2123, 2015EXPT-1312,
J.E. 2015-1180, D.T.E. 2015T-497; (C.A., 2015-10-16), 2015 QCCA 1696, SOQUIJ
AZ-51222852.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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