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SOQUIJ
Intelligence juridique
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14 Mai 2018

Sélection SOQUIJ – Droit de la famille — 18914, 2018 QCCA 692

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAMILLE : La
juge de première instance, qui était appelée par les parties à homologuer une
convention sur les mesures accessoires à leur divorce, a commis une erreur
lorsqu’elle a décidé unilatéralement et sans aviser les parties de ne pas
homologuer une clause de l’entente.

2018EXP-1219

Intitulé : Droit de la famille — 18914, 2018 QCCA 692
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-026648-170
Décision de : Juges Mark Schrager, Robert M. Mainville et Marie-Josée Hogue
Date : 1er mai 2018
Références : SOQUIJ AZ-51489826, 2018EXP-1219 (27 pages)

Résumé
FAMILLE — pension
alimentaire — convention entre époux — homologation — demande conjointe des
parties — intention des parties — juge — refus d’homologuer une clause relative
au paiement d’une pension alimentaire.
CONTRATS SPÉCIAUX —
transaction.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant prononcé le divorce des parties et ayant homologué en partie
une convention sur mesures accessoires. Accueilli en partie.
Après leur séparation, les parties
ont entamé des discussions qui ont mené à la conclusion d’une convention sur
les mesures accessoires à leur divorce, en 2011. Celle-ci prévoyait notamment
que le mari ne serait pas tenu au paiement d’une pension alimentaire au
bénéfice de l’épouse tant que son revenu annuel n’atteindrait pas
320 000 $. La juge de première instance a refusé d’homologuer
certaines clauses de l’entente, dont celle relative à la pension alimentaire
pour l’épouse, estimant qu’elle n’était pas liée par celle-ci. Appliquant le
test établi dans Miglin c. Miglin (C.S. Can., 2003-04-17),
2003 CSC 24, SOQUIJ AZ-50171042, J.E. 2003-790, [2003] 1 R.C.S. 303, elle a
d’abord retenu que la situation financière de l’épouse, qui s’était consacrée à
la famille et non à son propre avancement professionnel, était une conséquence
du mariage ou de son échec. Elle a ensuite noté la survenance d’un changement
important après la conclusion de l’entente, soit un diagnostic de cancer, et a
conclu que la convention ne reflétait plus les intentions initiales des
parties.

Décision
Mme la juge Hogue: Puisque la question de la
pension alimentaire relève de l’ordre public, la juge pouvait s’enquérir de
l’équité du processus qui a mené à la conclusion de l’accord et elle pouvait se
questionner sur le caractère équitable de la clause elle-même. Elle ne pouvait
toutefois pas décider unilatéralement et sans aviser les parties de ne pas
homologuer la clause malgré leur demande en ce sens. En agissant ainsi, elle a
écarté une clause d’un accord librement négocié entre des parties informées et
représentées, sans leur donner l’occasion d’être entendues. Les parties et
leurs procureurs doivent pouvoir tenir pour acquis qu’un juge tranchera le
litige qui lui est soumis en fonction du contrat judiciaire sur lequel elles se
sont entendues et qu’elles seront avisées, le cas échéant, s’il en décide
autrement.

La juge a commis une erreur en appliquant le test établi dans Miglin dans
un contexte où l’un des époux avait précisément demandé la mise de côté ou la
modification d’un accord. Après avoir conclu que le processus était équitable
et qu’il avait mené à la conclusion d’une entente acceptable, elle aurait dû
chercher à déterminer si la renonciation partielle de l’épouse à une pension
alimentaire était contraire à l’ordre public, ou si, compte tenu des nouvelles
circonstances, sa situation deviendrait intolérable en cas d’homologation. Or,
d’une part, la renonciation n’était pas définitive et, d’autre part, c’est
essentiellement en raison des conséquences de la maladie de l’épouse sur sa
situation que la juge a décidé de ne pas homologuer la clause. L’état de santé
de l’épouse s’est toutefois grandement amélioré, et sa situation financière a
évolué de manière positive. Dans ces circonstances, l’intention exprimée par
les parties dans l’accord et qui a été réitérée lorsqu’elles ont demandé son
homologation devait être respectée.

Instance précédente : Juge Marie-Claude Armstrong, C.S., Montréal, 500-12-318540-139,
2017-01-19, 2017 QCCS 685, SOQUIJ AZ-51369481.

Réf. ant : (C.S., 2017-01-19), 2017 QCCS 685, SOQUIJ AZ-51369481; (C.A.,
2017-03-28), 2017 QCCA 482, SOQUIJ AZ-51377627, 2017EXP-1049.

Le texte intégral de la décision est
disponible ici

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