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17 Août 2018

Sélection SOQUIJ – Dalpé c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 2018 QCCS 3346

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Bien
qu’il n’ait pas été abusif, le congédiement par Valeurs mobilières Desjardins
de 2 conseillers en placement ne reposait pas sur un motif sérieux et il
aurait dû être précédé d’un délai de congé raisonnable; cependant, comme les
parties ont par la suite conclu une transaction-quittance, la réclamation en
dommages-intérêts des demandeurs est rejetée.

2018EXP-2210

Intitulé : Dalpé c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 2018 QCCS 3346
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-077204-132
Décision de : Juge Benoît Moore
Date : 27 juillet 2018
Références : SOQUIJ AZ-51516664, 2018EXP-2210, 2018EXPT-1545 (51 pages)

Résumé
TRAVAIL — contrat
de travail — congédiement (recours en vertu du code civil) — contrat à durée
indéterminée — manquement à un règlement d’entreprise — conseiller en placement
— transactions irrégulières — facteurs atténuants — préavis (12 mois) —
dommage non pécuniaire — dommages punitifs — transaction — quittance —
opposabilité au salarié.
CONTRAT —
interprétation — ambiguïté — transaction — quittance — congédiement —
renonciation générale — exception — intention des parties — délai de congé —
dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — honoraires extrajudiciaires — remboursement — abus de procédure
— question légitime.
Demande introductive d’instance en
dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail. Demande reconventionnelle
en dommages-intérêts pour abus de procédure. Rejetées.
Les demandeurs ont été congédiés
après plus de 8 ans de service à titre de conseillers en placement chez
Valeurs mobilières Desjardins (VMD). Estimant avoir fait l’objet d’un
congédiement abusif, ils réclament une indemnité de délai de congé (2 ans)
ainsi que des dommages moraux et punitifs. VMD soutient que, quelques jours
après leur congédiement, les demandeurs ont signé une quittance qui a mis fin à
tout litige relatif à la terminaison de leur emploi. Elle ajoute qu’ils ont
commis des irrégularités et ont manqué d’honnêteté et de transparence, ce qui a
entraîné une rupture du lien de confiance et a justifié leur congédiement sans
préavis. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame des dommages-intérêts
pour abus de procédure.

Décision
La transaction-quittance a été conclue dans le contexte d’un recours en
injonction provisoire lié au respect par les demandeurs de leurs engagements
contractuels (non-sollicitation de clientèle). Le texte comporte une ambiguïté
réelle. La transaction contient en effet une renonciation générale visant
l’injonction «et […] tout fait découlant de la terminaison de l’emploi» des
demandeurs. Elle contient également une exception ou une limite à cette clause
générale. Cette limite doit aussi recevoir un sens. Les demandeurs soutiennent
qu’elle vise le paiement de l’indemnité de délai de congé prévue à l’article
2091 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Le tribunal conclut
plutôt que la clause d’exception concerne les salaires et commissions dus pour
la prestation de travail déjà rendue. Avaliser le sens proposé par les
demandeurs mène à un résultat peu crédible puisque VMD aurait ainsi renoncé à
ses recours contre eux tout en réduisant la période de la clause de non-sollicitation
de 6 à 4 mois, en contrepartie de quoi ces derniers auraient conservé le
droit de poursuivre pour congédiement injuste. De plus, l’interprétation que
les demandeurs ont eux-mêmes donnée à la transaction-quittance dans une lettre
transmise aux clients quelques semaines plus tard est déterminante. Cette
interprétation est semblable à celle faite par VMD, soit que l’ensemble du
dossier a alors été réglé. Les demandeurs ont renoncé à leur droit de réclamer
une indemnité tenant lieu de délai de congé, ce qu’ils pouvaient faire une fois
que ce droit était devenu exigible. Par ailleurs, l’article 1432 C.C.Q. ne leur
est d’aucun secours. Ils ne peuvent non plus invoquer l’article 1609 C.C.Q.
afin d’écarter de la transaction-quittance les sommes réclamées à titre de
dommages moraux et punitifs.

Malgré cette conclusion, le tribunal juge utile de trancher le litige sur le
fond. Les demandeurs ont violé certaines règles en agissant dans des comptes
situés dans des paradis fiscaux ainsi qu’en effectuant des transactions à
l’extérieur des livres comptables de VMD. Les manquements sont graves et ils se
sont produits sur une longue période. Par contre, des facteurs atténuants
amènent le tribunal à conclure que VMD ne pouvait congédier les demandeurs sans
préavis: petit nombre de comptes et de clients touchés (5), faiblesse des
sommes en cause, absence de préjudice pour les clients, absence d’intention
d’agir à l’insu de VMD, inaction de cette dernière pendant de nombreuses années
et absence de directives. Au moment de leur embauche, les demandeurs ont
divulgué l’existence des comptes au président de VMD et ils s’en sont retirés
dès que le chef de la conformité leur a expliqué le danger qu’ils
représentaient. En l’absence d’un motif sérieux de congédiement, VMD devait
leur donner un délai de congé raisonnable (art. 2091 C.C.Q.). Celui-ci est
fixé à 12 mois. Aucune preuve d’un préjudice moral découlant d’un
congédiement abusif n’a été faite. La réclamation pour dommages punitifs est
sans fondement.

L’argument de VMD selon lequel les demandeurs ont fait montre de mauvaise foi
ou de négligence en intentant le présent recours malgré l’existence de la
transaction-quittance est rejeté. Même si le tribunal conclut que les
demandeurs ont donné à la transaction une interprétation semblable à celle de
VMD, il demeure que les questions soulevées, tant en fait qu’en droit, sont
légitimes et non dénuées de tout fondement.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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