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07 Sep 2018

Sélection SOQUIJ – Lemieux c. Aon Parizeau inc., 2018 QCCA 1346

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Puisque
la preuve qu’a retenue la juge de première instance n’établit pas que
l’appelant, un courtier en assurance de dommages, a contrevenu à l’obligation
de non-sollicitation prévue à son contrat de travail, elle ne pouvait le
condamner à des dommages-intérêts sous ce chef.

2018EXP-2385

Intitulé : Lemieux c. Aon Parizeau inc., 2018 QCCA 1346
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009323-160
Décision de : Juges Jean Bouchard, Jacques J. Levesque et Louis Rochette (diss.)
Date : 20 août 2018
Références : SOQUIJ AZ-51522423, 2018EXP-2385, 2018EXPT-1663 (36 pages)

Résumé
TRAVAIL — contrat
de travail — clause de non-concurrence — courtier en assurance de dommages —
démission — travail pour un concurrent — sollicitation de clients — validité de
la clause — dommages-intérêts — lien de causalité — perte de chance.
TRAVAIL — contrat
de travail — autres recours découlant du contrat de travail — dommages-intérêts
— clause de non-sollicitation — préavis de démission — lien de causalité —
perte de chance — courtier en assurance de dommages.
CONTRAT — clauses
particulières — clause de non-concurrence — circonstances d’application —
contrat de travail — clause de non-sollicitation de clientèle — courtier en
assurances de dommages — dommages-intérêts — lien de causalité — perte de
chance.
RESPONSABILITÉ —
éléments généraux de responsabilité — lien de causalité — démission sans
préavis — perte de clientèle — perte financière — perte de chance.
Appels d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli une action en dommages-intérêts. Appel principal
accueilli et appel incident rejeté, avec dissidence.
La juge de première instance a estimé
que l’appelant, un courtier en assurances, avait commis une faute en mettant un
terme à son contrat de travail sans préavis et en communiquant avec ses
clients, en violation d’une clause de non-sollicitation, pour les informer
qu’il changeait d’employeur. Vingt-cinq de ceux-ci l’ont suivi.

Décision
M. le juge Levesque, à l’opinion duquel souscrit le juge Bouchard: Puisque
la preuve qu’a retenue la juge de première instance n’établit pas que
l’appelant a contrevenu à son obligation de non-sollicitation, elle ne pouvait
le condamner à des dommages-intérêts sous ce chef. Aucune condamnation ne
pouvait être prononcée non plus en lien avec la violation par l’appelant de son
obligation de loyauté en l’absence d’une preuve prépondérante établissant un
lien entre la faute constatée et les dommages allégués (lesquels par ailleurs
n’ont pas été établis). À cet égard, même en supposant que l’intimée ait été
privée de la chance de retenir les 25 clients qui ont suivi l’appelant
chez son nouvel employeur, il n’en demeure pas moins que le degré de
probabilité de réalisation de cette chance ne satisfait pas au fardeau requis
par l’article 2804 du Code civil du Québec. Une perte de chance
peut devenir un préjudice indemnisable si elle respecte les règles habituelles
de la responsabilité civile, c’est-à-dire s’il est démontré par prépondérance
des probabilités que, n’eût été la faute, la chance se serait concrétisée. Or,
l’intimée n’a présenté aucune preuve démontrant que certains des clients en
cause seraient effectivement restés chez elle si elle avait disposé de
2 semaines pour les convaincre.

M. le juge Rochette, dissident: D’une part, la preuve était
insuffisante pour permettre à la juge de première instance de condamner
solidairement l’appelante; seul l’appelant devrait être tenu de compenser les
dommages, le cas échéant. D’autre part, en raison du comportement de
l’appelant, l’intimée a perdu une chance réelle et sérieuse de retenir sa
clientèle.

Instance précédente : Juge Nicole Tremblay, C.S., Québec, 200-17-019210-137, 2016-06-15, 2016
QCCS 3098, SOQUIJ AZ-51301729.

Réf. ant : (C.S., 2016-06-15), 2016 QCCS 3098, SOQUIJ AZ-51301729, 2016EXP-3197,
2016EXPT-1831, J.E. 2016-1729, D.T.E. 2016T-766.

Le texte intégral
de la décision est disponible ici

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