Sélection SOQUIJ – Aguilar c. Hébert, 2018 QCRDL 42318
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
LOUAGE DE CHOSES :
Conformément à l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis, les
locateurs sont autorisés à introduire au bail une clause interdisant la
consommation de cannabis.
2019EXP-177
Intitulé : Aguilar c. Hébert, 2018 QCRDL 42318
Juridiction : Régie du logement (R.D.L.), Montréal, 424851 31 20181025 et 2614497
Décision de : Me Marc C. Forest, juge administratif
Date : 21 décembre 2018
Références : SOQUIJ AZ-51557432, 2019EXP-177 (5 pages)
Résumé
LOUAGE DE CHOSES —
bail d’habitation — formation du contrat — modification d’une condition du bail
— modification unilatérale — interdiction de consommer du cannabis — véhicule
procédural — application de l’article 107 de la Loi encadrant le
cannabis.
Demande en vertu de l’article 107 de
la Loi encadrant le cannabis. Accueillie.
À la suite de l’entrée en vigueur, le
17 octobre 2018, de la Loi encadrant le cannabis, les
locateurs ont transmis le lendemain au locataire un avis mentionnant que le
bail liant les parties jusqu’au 30 juin 2019 était modifié pour y ajouter
une clause interdisant la consommation de cannabis. Ce dernier a refusé la
modification proposée, qui se lit comme suit: «Il est strictement interdit de
consommer du cannabis par inhalation (fumer du cannabis). La définition de
fumer vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Cette interdiction
s’applique aux airs intérieurs et extérieurs de la propriété, le terrain, les
balcons, les terrasses et les airs communes [sic].»
Décision
Par l’adoption de la Loi encadrant le cannabis, le gouvernement a
introduit un dispositif permettant au locateur de modifier unilatéralement le
bail dûment signé entre les parties afin d’y inclure une clause interdisant de
fumer du cannabis, et ce, en cours de bail. L’ajout d’une clause semblable ne
change en rien les relations des parties. En effet, avant l’adoption de la loi
fédérale sur le cannabis (Loi sur le cannabis), aucune clause au contrat
n’empêchait la consommation de cannabis, ce qui était sans importance puisque
la loi ne l’autorisait pas. Maintenant que cette dernière est en vigueur ainsi
que la loi provinciale (Loi constituant la Société québécoise du cannabis,
édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en
matière de sécurité routière), les règles entre les parties ont été
modifiées. Ainsi, autorisant désormais la consommation de cannabis, le
législateur, au moyen de l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis,
a permis au locateur qui désire interdire cette pratique de le faire dès
l’entrée en vigueur de cette loi. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire
droit à la demande des locateurs.
Le texte
intégral de la décision est disponible ici


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