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26 Juil 2019

Sélection SOQUIJ – SÛRETÉS : Ville de Montréal c. Simard-Beaudry Construction inc., 2019 QCCS 2523

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

Demande d’autorisation d’inscrire une hypothèque légale. Accueillie.

La demande est fondée sur l’article 13 de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics. Elle vise un immeuble que le défendeur Poulin a cédé à une fiducie dont il est le bénéficiaire.

2019EXP-2026

Intitulé : Ville de Montréal c.
Simard-Beaudry Construction inc., 2019 QCCS 2523
Juridiction : Cour supérieure (C.S.),
Montréal, 500-17-104932-184
Décision de : Juge Karen M. Rogers
Date : 18 mars 2019 (jugement rectifié le 12 avril 2019)

Références : SOQUIJ AZ-51607342,
2019EXP-2026 (13 pages)

SÛRETÉS — hypothèque —
hypothèque légale — État et personne morale de droit public — municipalité —
fraude — Loi visant principalement la récupération de sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de
contrats publics
— immeuble — transfert — fiducie — patrimoine distinct —
mise à l’abri des biens — fardeau de la preuve — apparence de droit — créance
en péril.


Décision

Les conditions à remplir pour que l’autorisation d’inscrire une hypothèque
légale soit accordée sont semblables sinon identiques à celles de la saisie
avant jugement, qui est prévue à l’article 518 du Code de procédure civile
(Ville de Montréal c. Simard Beaudry Construction inc. (C.S.,
2019-01-24), 2019 QCCS 229, SOQUIJ AZ-51565499, 2019EXP-728). En l’espèce, les
détails fournis quant à la créance sont nombreux de même que précis et ils
démontrent, sur une base prima facie, que la réclamation de la Ville de
Montréal paraît fondée aux fins de l’hypothèque légale. De plus, sans
l’inscription d’une hypothèque légale, il existe une crainte objective que le
recouvrement de cette créance soit mis en péril. En effet, selon la Ville, le
défendeur tente de soustraire ses éléments d’actif à un éventuel jugement rendu
en sa faveur. L’immeuble en question serait le seul bien, au Québec,
appartenant au défendeur si le transfert à la fiducie était jugé inopposable.
De plus, le défendeur réside dans l’immeuble depuis plusieurs années, le transfert
de celui-ci s’est fait en deçà de la valeur marchande durant la Commission
d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de
la construction (commission Charbonneau) et la fiducie avait été mise sur pied
quelques jours auparavant. Dans un tel contexte, il convient d’autoriser
l’inscription de l’hypothèque même si les biens de la fiducie forment un
patrimoine distinct.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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