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Intelligence juridique
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12 Juil 2019

Sélection SOQUIJ – TRAVAIL : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (V.L.) c. Desormeaux, 2019 QCTDP 13

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : L’employeur,
qui exploite un restaurant, a été condamné à payer à une salariée une indemnité
de 26 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs en raison du
harcèlement sexuel qu’il a exercé à son endroit; il s’agit d’un message clair
envoyé par le Tribunal afin de refléter la réprobation sociale à l’égard d’un
tel comportement.









2019EXPT-1312

Intitulé : Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (V.L.) c. Desormeaux, 2019 QCTDP 13
Juridiction : Tribunal des droits de la personne
(T.D.P.Q.), Longueuil, 505-53-000049-178
Décision de : Juge Magali Lewis, Me Jacqueline Corado et Me Pierre Arguin,
assesseurs
Date : 3 juin 2019
Références : SOQUIJ AZ-51603534,
2019EXP-1888, 2019EXPT-1312 (21 pages)

Résumé

TRAVAIL — responsabilité
et obligations — employeur — discrimination — harcèlement sexuel — critères à
considérer — commis — commerce de restauration rapide — attouchement sexuel —
propos à connotation sexuelle — atteinte à la dignité — réparation du préjudice
— recours accueilli.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à
l’égalité — actes discriminatoires — emploi — harcèlement sexuel — sexe — femme
(18 ans) — commis — commerce de restauration rapide — gestes et paroles —
attouchement sexuel — propos à connotation sexuelle — geste répété — critères à
considérer — atteinte à la dignité.
DROITS ET LIBERTÉS — droit à
l’égalité — motifs de discrimination — sexe — femme — âge (18 ans) —
emploi — harcèlement sexuel.
DROITS ET LIBERTÉS —
réparation du préjudice — dommage non pécuniaire (20 000 $) —
dommages punitifs (6 000 $) — harcèlement sexuel — discrimination —
sexe — réprobation sociale — personne vulnérable.
DOMMAGE (ÉVALUATION) —
dommage moral — Charte des droits et libertés de la personne — atteinte
à la dignité — discrimination — harcèlement sexuel — emploi — commis — commerce
de restauration rapide — réprobation sociale — actualisation de l’indemnité.
DOMMAGE (ÉVALUATION) —
dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la
personne
— atteinte à la dignité — personne vulnérable — humiliation —
menace — abus de pouvoir — atteinte intentionnelle.
Demande introductive d’instance pour harcèlement et
discrimination fondée sur le sexe en vertu des articles 4, 10, 10.1 et 16
de la Charte des droits et libertés de la personne. Accueillie en partie
(26 000 $).
La Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse a déposé un recours en faveur de la plaignante, une commis de
18 ans au service d’un commerce de restauration rapide, en vertu des
articles 4, 10, 10.1 et 16 de la Charte des droits et libertés de la
personne
pour harcèlement sexuel et discrimination basée sur le sexe. La
Commission allègue que le propriétaire de l’entreprise a touché la plaignante
de façon inappropriée, qu’il a tenu des propos déplacés et de nature sexuelle
et qu’il lui a fait des demandes en vue d’obtenir des faveurs sexuelles.
L’employeur nie avoir touché les seins de la plaignante de façon volontaire,
s’être frotté l’entrejambe sur elle et lui avoir demandé de coucher avec lui.
Il fait valoir que ses propos de nature sexuelle ne présentaient aucune
gravité.

Décision

Le droit de ne pas être harcelé, qui est prévu à l’article 10.1 de la charte,
est distinct du droit de ne pas être discriminé en emploi, régi par les
articles 10 et 16 de la charte. 

La dignité humaine fait référence au respect de l’estime de soi qu’une personne
ressent. Un climat de sexualité peut résulter de comportements subtils ou
flagrants. Un employeur qui fait des avances à connotation sexuelle non
désirées exerce du harcèlement au sens des articles 10 et 10.1 de la charte. En
l’espèce, l’employeur savait que ses propos et ses demandes de faveurs
sexuelles non seulement n’étaient pas bienvenus, mais qu’ils étaient en outre
contraires à ce qui est considéré comme acceptable en société. Se sachant en
position d’autorité, il imposait à son employée ses avances et un climat de
travail empreint de sexualité. Il a même continué à la dévaloriser après la fin
du lien d’emploi. Selon la preuve, son comportement était difficile à supporter
pour la plaignante, laquelle ne se sentait pas à l’aise de remettre son patron
à sa place de peur de perdre son emploi. Elle s’est sentie humiliée et traitée
de manière irrespectueuse. Son estime d’elle-même en a souffert, et de longs
mois lui ont été nécessaires afin de reprendre confiance en elle et de
réorienter sa carrière à la suite de son congédiement. Le comportement de
l’employeur a eu pour effet de compromettre le droit de la plaignante à la
sauvegarde de la dignité de sa personne et à des conditions de travail exemptes
de discrimination. Il constitue donc un traitement discriminatoire interdit en
vertu des articles 4, 10 et 16 de la charte.

Pour ce qui est du droit protégé par l’article 10.1 de la charte, le
harcèlement sexuel en milieu de travail comporte 3 éléments: 1) une
conduite non sollicitée 2) de nature sexuelle 3) qui a un effet
défavorable sur le milieu de travail ou des conséquences préjudiciables en
matière d’emploi pour les victimes. Selon la jurisprudence, la finalité des
comportements prohibés n’est pas de séduire mais de placer les personnes visées
dans une position d’infériorité, individuellement ou collectivement. Il n’est
pas nécessaire qu’une conduite soit répétée pour qu’elle constitue du
harcèlement au sens de la charte. Le harcèlement sexuel peut se présenter sous
diverses formes. Il y a harcèlement même si le refus d’accueillir les avances
ne mène pas à la privation d’avantages reliés au travail. En l’espèce, la
plaignante a été victime de harcèlement sexuel en milieu de travail de la part
de l’employeur parce qu’il l’a touchée de façon inappropriée et qu’il a tenu à
répétition des propos inconvenants à son égard.

Quant à l’évaluation de la réparation du préjudice, il faut tenir compte des
facteurs suivants: les mentalités ont évolué, la réprobation devant les
comportements sexualisés non sollicités et non désirés fait maintenant
consensus et le dommage que causent la discrimination ainsi que le harcèlement
sexuel n’est plus banalisé. En outre, il faut actualiser les sommes accordées
par les tribunaux en dollars d’aujourd’hui. En l’espèce, la plaignante s’est
sentie humiliée par le comportement de l’employeur, puis dégoûtée et
complètement démotivée par son congédiement. Elle a perdu confiance en elle et
en l’avenir au point d’être demeurée socialement et personnellement «paralysée»
pendant plusieurs mois, ne sachant comment réorienter sa vie. Le Tribunal
accorde à la plaignante 20 000 $ à titre de dommages moraux pour la
discrimination et le harcèlement sexuel dont elle a été victime. En ce qui a
trait à la détermination des dommages punitifs, une personne en situation
d’autorité ayant des conversations de nature sexuelle qui ne sont ni
sollicitées ni désirées par un employé ne peut ignorer qu’elle contrevient à la
loi. L’employeur, qui a 45 ans, a usé de son pouvoir sur la plaignante
autant qu’il a pu le faire. Devant le caractère inacceptable de son
comportement, il a continué à l’humilier et a menacé de le faire devant le
juge. Il demeure convaincu que cette affaire a été exagérée. Une somme de
6 000 $ à titre de dommages punitifs est accordée afin de refléter le
niveau de réprobation sociale à l’égard des actes commis.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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