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SOQUIJ
Intelligence juridique
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23 Août 2019

Sélection SOQUIJ – Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Di Campo) c. Éco-Logixx – Grossiste alimentaire et produits d’emballage inc., 2019 QCTDP 16

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Les
questions posées à l’entrevue de sélection d’une candidate, lesquelles
portaient sur son âge, le nombre d’enfants qu’elle avait et sa grossesse, sont
discriminatoires; toutefois, le refus de l’embaucher ne l’est pas puisque la
décision de l’employeur n’a aucun lien avec les réponses données.

2019EXP-2298

Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Di
Campo) c. Éco-Logixx – Grossiste alimentaire et produits d’emballage inc., 2019
QCTDP 16
Juridiction : Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Montréal,
500-53-000487-189
Décision de : Juge Doris Thibault, Me Carolina Manganelli et Me Pierre
Arguin, assesseurs
Date : 17 juillet 2019
Références : SOQUIJ AZ-51617374, 2019EXP-2298, 2019EXPT-1552 (15 pages)
Résumé

TRAVAIL —
responsabilité et obligations — employeur — discrimination — questionnaire
préembauche — commis au service à la clientèle — âge — état civil — grossesse —
embauche — entrevue — processus de sélection — refus d’embauche.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — actes discriminatoires — emploi — questionnaire
préembauche — commis au service à la clientèle — entrevue — âge — état civil —
grossesse — questions discriminatoires — atteinte à la dignité et à la vie
privée — refus d’embauche — absence de discrimination.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — motifs de discrimination — âge — questionnaire
préembauche.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — motifs de discrimination — état civil (et situation de
famille) — entrevue — nombre d’enfants.
DROITS ET LIBERTÉS
— droit à l’égalité — motifs de discrimination — grossesse — questionnaire
préembauche.
DROITS ET LIBERTÉS
— réparation du préjudice — dommage non pécuniaire (5 000 $) —
questionnaire préembauche discriminatoire — atteinte à la dignité et à la vie
privée.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — dommage moral — discrimination — emploi — embauche — entrevue —
questionnaire préembauche — atteinte discriminatoire à la dignité et à la vie
privée.
Demande introductive d’instance en
vertu des articles 10, 16 et 18.1 de la Charte des droits et libertés
de la personne
 à l’encontre d’un processus de sélection et d’un refus
d’embauche discriminatoires et réclamant des dommages-intérêts
(12 000 $). Accueillie en partie (5 000 $).
La plaignante a postulé un emploi de
commis au service à la clientèle auprès d’une entreprise qui est un grossiste
alimentaire et un fournisseur de produits d’emballage. La Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse allègue que celle-ci et sa
représentante, les défenderesses, ont porté atteinte aux droits de la
plaignante de bénéficier d’un processus de sélection exempt de discrimination
en lui posant, dans le contexte de l’entrevue d’embauche, des questions sur son
âge, sa grossesse, son état civil et le nombre d’enfants qu’elle a,
contrevenant ainsi aux articles 10 et 18.1 de la Charte des droits et
libertés de la personne
. La Commission allègue également qu’elles ont porté
atteinte aux droits de la plaignante d’être traitée en pleine égalité, sans
distinction ni exclusion fondée sur l’âge, la grossesse ou l’état civil, en
refusant de l’embaucher pour un emploi, en violation des articles 10 et 16 de
la charte. Ce faisant, elles auraient porté atteinte à ses droits à la
sauvegarde de sa dignité ainsi qu’au respect de sa vie privée et auraient fait
preuve de discrimination fondée sur la grossesse, l’âge et l’état civil,
contrevenant aux articles 4, 5 et 10 de la charte.

Décision
L’article 18.1 de la charte vise à éliminer la discrimination dans le processus
d’embauche en interdisant des questions sur les caractéristiques personnelles
du candidat n’ayant pas de lien avec sa qualification ou ses capacités. La
protection prévue aux articles 18.1 et 16 de la charte couvre 2 situations
différentes, soit la collecte discriminatoire d’informations et l’utilisation
discriminatoire de celles-ci. Le droit protégé en vertu de l’article 18.1 de la
charte est un droit autonome. Ainsi, le simple fait de poser une question en
lien avec les motifs énumérés à l’article 10 de la charte entraîne une
violation.

Une fois la preuve de celle-ci établie, l’employeur peut repousser la
présomption de sa responsabilité en démontrant l’existence de l’une des
2 exceptions prévues à l’article 18.1 de la charte: soit que les questions
étaient en lien avec des aptitudes ou des qualités requises pour l’emploi, soit
que les renseignements étaient utiles à l’application d’un programme d’accès à
l’égalité existant au moment de la demande. De plus, la jurisprudence rappelle
constamment que, si des questions portant sur l’un des motifs de discrimination
énumérés à l’article 10 de la charte sont posées durant une entrevue d’embauche
et qu’elles ne sont pas nécessaires, compte tenu de la nature et des exigences
de l’emploi, cela constitue une intrusion indue dans la vie privée des
candidats. Il y a donc atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie
privée protégé par l’article 5 de la charte.

Les témoignages des parties diffèrent quant à la personne qui a pris l’initiative
de discuter de la grossesse et au moment où le sujet a été abordé durant
l’entrevue. Ces questions sont précisément prohibées aux termes des articles 10
et 18.1 de la charte. Tel que l’enseigne la jurisprudence du Tribunal, peu
importe qui a amené le sujet et à quel moment les questions ont été posées, le
seul fait de les poser viole les droits protégés en vertu de l’article 18.1 de
la charte. Ainsi, la plaignante a vu, lors de son entrevue d’embauche, son
droit de bénéficier d’un processus exempt de discrimination atteint. Elle a
également subi une atteinte discriminatoire à son droit à la sauvegarde de sa
dignité ainsi qu’à son droit à la vie privée, en violation des articles 4,
5 et 10 de la charte.

Par contre, la preuve ne soutient pas la prétention relative à une utilisation
discriminatoire des renseignements qui aurait privé la plaignante de l’emploi
qu’elle désirait obtenir. Il n’y a pas eu d’embauche parce qu’aucun des
candidats ne s’est démarqué. Le refus d’embauche n’est pas discriminatoire.

Quant à la réparation du préjudice découlant du trouble qu’a ressenti la
plaignante en raison de questions discriminatoires qui lui avaient été posées à
l’entrevue, l’employeur doit verser 5 000 $ à titre de dommages
moraux. La plaignante n’a pas droit à une indemnité à titre de dommage punitif
puisque l’employeur n’avait aucune intention malveillante lorsqu’il lui a posé
de telles questions.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

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