Entre droit à la dignité et liberté d’expression : jusqu’où peut aller l’humour? Retombées de la saga Mike Ward et Jérémy Gabriel
Par Gabrielle Champigny, avocate et Mey Chiali, étudiante à l'Université McGill
Cela fait près d’une décennie que le Québec se polarise autour de cette question : Mike Ward est-il allé trop loin avec sa blague à propos de Jérémy Gabriel? Voici un résumé de l’issue de cette saga, tranchée à cinq juges contre quatre par la Cour suprême du Canada ; une lecture parfaite afin de répondre aux questions de vos proches durant le temps des fêtes.
Contexte
Devant le plus haut tribunal du Canada, le pourvoi oppose l’appelant Mike Ward à l’intimée, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après « Commission »), agissant comme intermédiaire pour Jérémy Gabriel[1].
Les faits de l’affaire sont les suivants : Mike Ward est un humoriste professionnel spécialisé dans l’humour noir. Jérémy Gabriel, lui, est une personnalité publique menant une carrière artistique en chant et née avec le syndrome de Treacher Collins, lui causant une surdité sévère, ainsi que des malformations crâniennes.
Entre 2010 et 2013, M. Ward présente un spectacle, pour lequel il vend 135 000 billets. L’un des numéros de ce spectacle vise des personnalités connues dites « intouchables », ou « dont on ne peut rire », de par leur statut au sein de la sphère médiatique[2]. L’une des célébrités visées par ce numéro est M. Gabriel, âgé à ce moment-là de 13 ans. Par ailleurs, dans le cadre d’un projet où il commente des sujets d’actualités, M. Ward publie une capsule vidéo dans laquelle il se moque de l’apparence physique de M. Gabriel à la sortie de l’autobiographie de ce dernier.
En 2012, les parents de M. Gabriel portent plainte contre M. Ward à la Commission pour discrimination. La Commission décide de soumettre la plainte au Tribunal des droits de la personne (ci-après « Tribunal ») pour discrimination, selon l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte québécoise »).
Le recours en discrimination aux termes de cet articlenécessite la démonstration de trois éléments : (1) une distinction, exclusion ou préférence; (2) fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 10 al.1; et (3) qui a pour effet de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. Lorsque ces trois critères sont établis, le fardeau de justifier la discrimination revient au défendeur[3].
Le Tribunal, en première instance, a conclu que tous les éléments constitutifs de la discrimination étaient présents. Le « moyen de défense » invoqué par M. Ward, soit sa liberté d’expression, a été jugé comme outrepassant « les limites de ce qu’une personne raisonnable peut tolérer au nom de la liberté d’expression »[4].
L’affaire est ensuite montée en Cour d’appel du Québec, où les deux juges formant la majorité décidèrent quant à eux que la norme de contrôle applicable à l’appel du Tribunal était celle de la décision raisonnable et confirment la décision de celui-ci en rejetant l’appel[5].
Devant la Cour suprême du Canada, la question en litige est celle du cadre juridique applicable à un recours en discrimination, en vertu de la Charte québécoise, impliquant la liberté d’expression. Il s’agit de déterminer si M. Ward a porté atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de M. Gabriel, et donc s’il y a bel et bien discrimination[6].
Décision
La Cour suprême, dans une décision partagée de cinq juges contre quatre, conclut que les éléments constitutifs d’un recours en discrimination fondé sur la Charte québécoise n’ont pas été établis et accueille le pourvoi
A) Norme de contrôle applicable
La Cour suprême, appliquant l’arrêt Canada c. Vavilov[7], rendu juste après le jugement de la Cour d’appel, conclut que la norme de contrôle applicable n’est non pas la décision raisonnable, mais bien celle de la décision correcte, étant donné l’existence d’un mécanisme d’appel prévu aux articles 132 et 133 de la Charte québécoise.
B) Discrimination versus diffamation
La Cour suprême rappelle l’importance de conserver des distinctions claires entre le recours en discrimination et celui en diffamation, particulièrement en raison du fait que c’est la discrimination, et non la diffamation, qui relève de la compétence du Tribunal des droits de la personne[8]. Qui plus est, la Cour soulève des préoccupations face à la liberté d’expression en exprimant ses réserves quant à un courant jurisprudentiel trop généreux face au fardeau de preuve du plaignant dans les recours en discrimination en vertu de la Charte québécoise[9]. Ce courant jurisprudentiel établit que « des propos blessants, liés à un motif énuméré à l’art. 10 de la Charte québécoise, constituent de la discrimination […] même si le préjudice subi est relatif et que les effets sociaux de la discrimination, comme la perpétuation de préjugés ou de désavantages, sont absents »[10].
C) Éléments constitutifs de la discrimination en vertu de la Charte québécoise
La Charte québécoise ne protège pas le droit à l’égalité de façon indépendante. L’article 10 se lit comme suit :
« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »
Ce droit à l’égalité doit donc toujours s’appuyer sur un droit ou une liberté autrement garanti, qui pour sa part est assujetti aux limites raisonnables définies par l’article 9.1 :
« 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La Loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. »
Ainsi, la Cour suprême établit au paragraphe 44 de son jugement que :
« Lorsque le recours en discrimination s’appuie sur une liberté ou un droit garanti par l’un ou l’autre des art. 1 à 9, le demandeur doit donc prouver, selon la prépondérance des probabilités :
1. Une « distinction, exclusion ou préférence » ;
2. fondée sur l’un des motifs énumérés à l’art. 10 ;
3. qui a pour effet de détruire ou de compromettre l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit dont la protection s’impose au regard de l’art. 9.1 dans le contexte où il est invoqué. »[11]
Pour la mise en œuvre de ces deux premiers critères, formulés dans l’arrêt Québec c. Bombardier, la Cour reprend l’approche énoncée dans cet arrêt, sans besoin d’approfondir davantage[12]. Pour le troisième, elle appelle toutefois à apporter des précisions au test applicable afin de « délimiter l’étendue respective du droit à la sauvegarde de la dignité et de la liberté d’expression au regard de l’art. 9.1 »[13]. En effet, pour les juges majoritaires, le droit sur lequel s’appuie le défendeur n’est pas un moyen de défense, mais une limitation de la portée du droit invoqué par le demandeur[14]. Ainsi, lorsque les deux parties au litige invoquent des droits garantis par les art. 1 à 9 de la Charte québécoise, il doit y avoir cet exercice de pondération des droits revendiqués aux termes de l’article 9.1 lors de l’analyse des éléments constitutifs de la discrimination.
D) Précision du troisième élément constitutif de la discrimination dans un contexte de conflit entre le droit à la sauvegarde de la dignité et la liberté d’expression
Au cœur du jugement de la Cour suprême se trouvent des enseignements clés sur la tension persistante entre le droit à la dignité et la liberté d’expression.
Alors que la notion de dignité humaine est au fondement même du droit à l’égalité et étant donné que la Charte québécoise s’étend à tous les rapports entre les individus, une trop grande facilité à invoquer le droit à la sauvegarde de la dignité dans un recours en discrimination pourrait mener vers certains glissements et trahir, selon la majorité, l’intention du législateur. En réponse au manque de cohérence constaté dans l’application de l’article 4 de la Charte québécoise, qui enchâsse le droit à la sauvegarde de la dignité, la Cour a jugé nécessaire de recadrer son interprétation. Ce droit à la sauvegarde de la dignité d’une personne doit ainsi être interprété comme « la protection contre la négation de sa valeur en tant qu’être humain », ou encore un « bouclier » contre l’infliction de traitements « qui l’assivissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent » et qui « ne font pas moins que révolter la conscience de la société »[15].
La liberté d’expression est elle aussi fortement liée au droit à l’égalité, lequel « demeurerait un vœu pieux si certaines personnes étaient réduites au silence en raison de leurs opinions »[16]. Elle présuppose la tolérance de la société envers les expressions impopulaires, désobligeantes ou répugnantes. Bien entendu, la liberté d’expression comporte des limites, qui s’appliquent aussi dans un contexte artistique. Même si un tel contexte est pertinent pour cerner l’activité expressive, la Cour suprême est claire à l’effet que la liberté d’expression « ne saurait conférer à l’artiste […] un degré de protection supérieur à celui de ses concitoyens ». Contrairement au Tribunal et à la majorité de la Cour d’appel, la Cour a également conclu que les enseignements de l’arrêt Whatcott[17] étaient incontournables en l’espèce. Ces derniers portent sur les propos haineux et sur l’élaboration d’une démarche d’analyse centrée sur les effets d’un mode d’expression plutôt que sur le contenu du propos.
À la lumière de cette analyse, la majorité explique le test applicable en présence d’un conflit entre le droit à la sauvegarde de la dignité et le droit à la liberté d’expression, sous la Charte québécoise :
« [83] Pour résoudre le conflit entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la sauvegarde de sa dignité, le test applicable nécessite plutôt de déterminer, dans un premier temps, si une personne raisonnable, informée des circonstances et du contexte pertinents, considérerait que les propos visant un individu ou un groupe incitent à le mépriser ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite. Ce premier critère se concilie davantage avec les exigences de la Charte canadienne telles que formulées dans l’arrêt Whatcott. Sont donc interdits les propos haineux au sens de Whatcott, de même que les propos qui produisent les mêmes effets sur la dignité des personnes sans pour autant répondre à la définition de la haine donnée dans cet arrêt.
[84] Dans un second temps, il doit être démontré qu’une personne raisonnable considérerait que, situés dans leur contexte, les propos tenus peuvent vraisemblablement avoir pour effet de mener au traitement discriminatoire de la personne visée. Ce second critère prend en compte les objectifs visés par la Charte québécoise (Whatcott, par. 178 et 191). L’article 10 vise à supprimer la discrimination dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne. Or, la reconnaissance d’un droit suppose « l’acceptation sociale de l’obligation générale de le respecter » (Commission ontarienne des droits de la personne, p. 554). La discrimination au sens de la Charte québécoise implique donc une différence de traitement ayant des effets sur l’acceptation sociale d’un individu. Ainsi, ne sont discriminatoires que les propos qui, situés dans leur contexte, peuvent vraisemblablement mettre en péril l’acceptation sociale de cet individu ou de ce groupe (Whatcott, par. 178 et 191). L’analyse n’est pas centrée sur le contenu des propos en tant que tel, mais sur leurs effets probables à l’égard des tiers, c’est-à-dire sur les traitements discriminatoires susceptibles d’en résulter (Whatcott, par. 54, 58 et 82). » (Nous soulignons.)
Ce sont donc les effets discriminatoires probables pouvant résulter des propos tenus qui sont au centre de l’analyse, plutôt que le préjudice émotionnel subi par la personne qui allègue être victime de discrimination. Dans le cas de propos « de nature humoristique », la Cour prend soin d’énoncer deux précisions importantes :
« [88] Premièrement, une forme d’expression qui malmène ou ridiculise des personnes peut inspirer à leur égard des sentiments de dédain ou de supériorité, mais elle n’invite généralement pas pour autant à nier leur humanité ou à les marginaliser aux yeux de la majorité (Whatcott,par. 89-91). Certes, poussé à la limite, le ridicule pourrait franchir cette ligne, mais il ne le fera que dans des circonstances extrêmes et inusitées.
[89] Deuxièmement, l’humour, qu’il soit de bon ou de mauvais goût, possède rarement « l’effet d’entraînement requis pour susciter chez des tiers une attitude de haine et de discrimination » (Rainville, p. 68). Il se caractérise par des procédés bien connus tels que « l’exagération, la généralisation abusive, la provocation et la déformation de la réalité » (motifs de la C.A., par. 129, la juge Savard). L’auditoire sait identifier ces procédés, quand ils sont clairs, et il faut lui reconnaître assez de discernement pour ne pas prendre tout ce qui est dit au pied de la lettre (voir, par analogie, Bou Malhab, par. 74; S. Martin, « Rira bien qui rira le dernier : la caricature confrontée au droit à l’image » (2004), 16 C.P.I. 611, p. 621‑622). Cela vaut à plus forte raison lorsque les propos émanent d’une personne connue du public pour son humour particulier (voir, par analogie, Bou Malhab, par. 89) ou lorsqu’ils prennent pour cible une personnalité publique exposée à ce genre de commentaires en raison de sa notoriété (voir, par analogie, WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420, par. 48; Trudeau c. AD4 Distribution Canada inc., 2014 QCCA 1740, par. 21-22 (CanLII)). Sauf dans des cas exceptionnels, il serait étonnant que des propos tenus dans de telles circonstances soient suffisamment mobilisateurs pour susciter des traitements discriminatoires.
[90] Ces précisions ne doivent pas être interprétées comme ayant pour effet de conférer une forme d’impunité à l’humoriste ou de diminuer la protection que le droit accorde aux personnalités publiques. Le risque que des propos entraînent de la discrimination est moindre lorsqu’il s’agit de propos soi-disant humoristiques qui émanent d’un humoriste connu ou qui visent une personne connue du public. Et, en l’absence d’un risque suffisamment sérieux, le recours doit échouer. »
Au regard de ce cadre d’analyse, dans les circonstances spécifiques du spectacle et de la capsule vidéo de M. Ward, la majorité de la Cour suprême en vient à la conclusion que M. Gabriel a fait l’objet d’une distinction, mais que cette distinction n’est pas fondée sur un motif énuméré à l’article 10[18]. De plus, aucun des deux volets énoncés pour juger du troisième élément constitutif du recours n’aurait été rencontré[19]. Bien que les propos de M. Ward véhiculaient des « méchancetés et des propos honteux liés au handicap de M. Gabriel », ceux-ci n’incitaient pas l’auditoire à « traiter celui-ci comme un être inférieur », dans le mépris de son humanité[20]. Cela est d’autant plus vrai alors que la connaissance préalable de l’auditoire du type d’humour en question ne faisait pas de doute :
« [112] Les propos litigieux se caractérisent par une provocation affichée et une exagération systématique — des procédés qui accentuent leur effet de dérision. Ils sont le fait d’un humoriste de carrière connu pour ce genre d’humour. Ils exploitent, à tort ou à raison, un malaise en vue de divertir, mais ils ne font guère plus que cela. Ainsi, les propos tenus dans la capsule vidéo et dans le spectacle, replacés dans leur contexte, ne sont pas de nature à produire un effet d’entraînement susceptible de mener au traitement discriminatoire de M. Gabriel. » (Nous soulignons.)
La Cour termine son analyse en rappelant que, malgré l’échec du recours en discrimination, il aurait été possible d’envisager d’autres types de recours, notamment pour harcèlement ou diffamation. Or, la Commission et le Tribunal n’ont pas compétence en matière de diffamation et ne peuvent se voir conférer une « compétence par une voie oblique » en raison de la conjugaison de la norme d’égalité de la Charte québécoise et du droit à la sauvegarde de la dignité[21].
L’appel de M. Ward a donc été accueilli et les jugements du Tribunal et de la Cour d’appel ont été infirmés, annulant tout dommage-intérêts moraux et punitifs à l’endroit de M. Gabriel et sa mère.
Notons que la dissidence, formée de quatre des neufs juges, aurait rejeté le pourvoi. En effet, elle a jugé qu’il existait, dans les propos tenus à l’endroit de M. Gabriel, une distinction fondée sur son handicap. La dissidence a également jugé que M. Ward avait entravé de manière injustifiée l’exercice, en pleine égalité, du droit de M. Gabriel à la sauvegarde de sa dignité vu la manière dont les propos ont été exprimés, leur large diffusion et le fait qu’ils soulevaient des idées déshumanisantes liées au handicap de l’enfant.
Conclusion
Bref, cette décision extrêmement divisée de la Cour suprême illustre les difficultés inhérentes à trancher un tel débat juridique, qui oppose des droits fondamentaux omniprésents à notre époque. À l’heure où le discours social foisonne de questions controversées liées à la liberté d’expression, que ce soit dans le milieu académique, médiatique ou artistique, le raisonnement minutieusement articulé par les juges du plus haut tribunal canadien inspirera certainement un regard nouveau sur la notion de discrimination. Cela dit, il sera judicieux pour les plaideurs de porter attention au fait qu’il s’agit d’une réponse de la Cour plutôt circonscrite dans son contexte[22]. La Cour semble avoir prescrit un antidote prévenant l’éventualité d’une avalanche de recours à l’encontre des humoristes, ce qui a par ailleurs été salué dans le milieu artistique[23]. Or, il est à prévoir que d’autres jugements viendront s’y ajouter afin de délimiter le plus adéquatement possible les contours du droit à la liberté d’expression.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1] Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse), 2021 CSC 43 (ci-après : « Ward »).
[2] Id., par. 12.
[3] Id., par. 6, 16 et 36.
[4] Id., par. 17.
[5] Id., par.
[6] Id., par. 22.
[7] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
[8] Id., par. 27.
[9] À cet égard, voir : Ward, par. 28-30.
[10] Id., par. 28.
[11] Id., par. 44.
[12] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 R.C.S. 789.
[13] Ward, par. 45.
[14] Id., par. 40.
[15] Id., par. 58.
[16] Id., par. 59.
[17] Id., par. 71-77.
[18] Tel que le Tribunal l’a conclu, la distinction était fondée sur la notoriété de Jérémy Gabriel. Voir : Id., par. 96 à 102.
[19] Id., par. 104.
[20] Id., par. 108.
[21] Id., par. 113.
[22] Voir : Id., par. 47.
[23] Paré, É. « Un changement de culture dans le milieu de l’humour », Le Devoir, 29 octobre 2021, en ligne : https://www.ledevoir.com/culture/643866/reactions-mitigees-au-jugement-de-la-cour-supreme-sur-l-affaire-mike-ward
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