Sélection SOQUIJ – Syndicat des travailleuses et travailleurs du Repos Saint-François d’Assise – CSN et Repos Saint-François d’Assise (grief syndical), 2021 QCTA 618
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : La disparité de traitement imposée par la convention collective aux salariés étudiants en matière d’avantages sociaux n’entraîne aucun effet discriminatoire fondé sur la condition sociale.
2022EXPT-289
Intitulé : Syndicat des travailleuses et travailleurs du Repos Saint-François d’Assise – CSN et Repos Saint-François d’Assise (grief syndical), 2021 QCTA 618
Juridiction : Tribunal d’arbitrage (T.A.)
Décision de : Me Natacha Lecompte, arbitre
Date : 26 novembre 2021
Références : SOQUIJ AZ-51815979, 2022EXP-425, 2022EXPT-289 (12 pages)
Résumé
TRAVAIL — grief — avantages sociaux — congés spéciaux — congé mobile — catégorie de salariés — étudiant — disparité de traitement — clause de la convention collective — contexte — absence de discrimination — condition sociale — grief rejeté.
DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — emploi — avantages sociaux — catégorie de salariés — étudiant — disparité de traitement — absence de discrimination.
DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — condition sociale — emploi — catégorie de salariés — étudiant — avantages sociaux — congé mobile — procédure de promotion — accès — disparité de traitement — absence de discrimination.
TRAVAIL — grief — avantages sociaux — divers — procédure de promotion — accès — étudiant — disparité de traitement — absence de discrimination.
Griefs contestant une disparité de traitement à l’égard de salariés étudiants et réclamant des dommages-intérêts. Rejetés.
La convention collective accorde des congés mobiles et donne accès au processus d’attribution de promotions (selon l’ancienneté et les exigences du poste) aux salariés réguliers ou saisonniers, mais non aux salariés étudiants. Il s’agirait d’une violation indue du droit à l’égalité fondée sur la condition sociale et du droit à un salaire égal pour un travail équivalent. L’employeur ne conteste pas l’existence d’une différence de traitement fondée sur la condition sociale, mais il fait valoir l’absence d’effet discriminatoire au sens de Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), (C.S. Can., 2015-07-23), 2015 CSC 39, SOQUIJ AZ-51198416, 2015EXP-2203, J.E. 2015-1228, [2015] 2 R.C.S. 789.
Décision
L’attribution de congés constitue un avantage social et non un traitement ou un salaire accordé dans le contexte de l’accomplissement d’une prestation de travail. Il en est de même pour l’accès à une promotion. Ainsi, l’article 19 de la Charte des droits et libertés de la personne est inapplicable. Par ailleurs, il est vrai que l’employeur traite les étudiants différemment des salariés réguliers et saisonniers quant à l’attribution de congés. Or, cette différence n’a pas pour effet de perpétuer un désavantage, un préjugé ou un stéréotype à l’égard du groupe des étudiants. Celle-ci résulte d’un compromis réalisé lors de la négociation de la convention actuellement en vigueur, laquelle tient compte des particularités de chacun des statuts de salariés. Le Tribunal n’y voit aucune discrimination prima facie. Le processus d’accès aux promotions n’a pas davantage d’effet discriminatoire. Vu les conditions de travail respectives des salariés, le syndicat et l’employeur voyaient une potentielle source d’iniquité à l’égard des salariés saisonniers si le droit de postuler un emploi et d’obtenir une promotion en fonction de l’ancienneté était donné aux étudiants. L’employeur craignait également que ne surgissent d’importants problèmes opérationnels une fois la période estivale terminée. Enfin, la disparité de traitement découle aussi du fait que les étudiants ne sont pas en mesure d’effectuer leur prestation de travail à titre de salariés saisonniers durant les périodes désignées par l’employeur puisque, à la fin de l’été, ils sont de retour aux études à temps plein.
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