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SOQUIJ
Intelligence juridique
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02 Sep 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Compagnie d’assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc., 2022 QCCA 1107

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ASSURANCE: La compagnie d’assurance appelante ne possède pas l’intérêt juridique suffisant pour porter en appel le volet du jugement ayant rejeté la requête de type Wellington contre 2 autres assureurs.

2022EXP-2203  

Intitulé : Compagnie d’assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc., 2022 QCCA 1107

Juridiction : Cour supérieCour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges François Pelletier, Jocelyn F. Rancourt et Christine Baudouin

Date : 16 août 2022

Références : SOQUIJ ASOQUIJ AZ-51873325, 2022EXP-2SOQUIJ AZ-51873905, 2022EXP-2203 (24 pages)

Résumé

ASSURANCE — assurance de responsabilité — obligation de défendre l’assuré — réclamation de dommages-intérêts — entrepreneur — effondrement d’un mur — pluralité d’assureurs — jugement rendu en cours d’instance — demande de type Wellington — intérêt juridique — permission d’appel — préjudice irrémédiable — jugement décidant en partie du litige — intérêt de la justice — saine administration de la justice — règle de la proportionnalité — absence de faiblesse apparente — appel voué à l’échec.

PROCÉDURE CIVILE — appel — permission d’appel — jugement rendu en cours d’instance — demande de type Wellington — obligation de défendre l’assuré — pluralité d’assureurs — intérêt juridique — préjudice irrémédiable — jugement décidant en partie du litige — intérêt de la justice — saine administration de la justice — règle de la proportionnalité — absence de faiblesse apparente — appel voué à l’échec.

Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête de type Wellington. Requête de bene esse pour permission d’appeler de façon incidente d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête de type Wellington. Appel incident. Rejetés.

L’assurée intimée est poursuivie par le procureur général du Québec à la suite de l’effondrement partiel d’un mur de soutènement survenu en mai 2013. Celui-ci avait été construit en 2003, alors que l’assurée agissait à titre de maître d’oeuvre. Dans le contexte de cette procédure, cette dernière a présenté une requête de type Wellington visant à forcer 3 compagnies d’assurances, de manière solidaire, à prendre fait et cause pour elle et à assurer sa défense. Le juge de première instance a conclu qu’il existait une possibilité que la demande relève de la police d’assurance délivrée par l’appelante et il a accueilli la requête à son égard. Il a rejeté la requête dirigée contre Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada puisque aucune des polices d’assurance délivrées par ces assureurs n’était en vigueur en mai 2013.

Décision
Mme la juge Baudouin: Une requête de type Wellington vise à obtenir, avant tout débat au fond, l’exécution en nature de l’obligation de défendre d’un assureur, et ce principe est codifié à l’article 2503 du Code civil du Québec. Le jugement qui accueille une telle requête est a priori destiné à valoir durant l’instance, de sorte qu’il relève d’une mesure visant à préserver, au moins temporairement, la protection que la police offre à l’assuré en attendant une décision finale quant aux obligations de l’assureur. En effet, l’obligation de défendre est de nature ponctuelle en ce qu’elle est susceptible d’une nouvelle détermination dans le cas où la découverte de faits nouveaux permettrait de soutenir que cette «possibilité de couverture» n’existe plus.

Or, le jugement qui ordonne à l’assureur d’exécuter son obligation de défendre n’est susceptible de révision que par la voie d’un appel devant la Cour et, hormis certaines situations relevant de la nullité du contrat d’assurance, il causera irrémédiablement préjudice à sa position juridique dans l’instance. Ainsi, le volet du jugement qui accueille une requête de type Wellington doit être considéré comme un jugement rendu en cours d’instance susceptible de causer un préjudice irrémédiable à l’assureur au sens de l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile. De plus, ce jugement est susceptible d’acquérir force de chose jugée en fonction du dossier tel qu’il est constitué et des allégations contenues aux procédures à une époque donnée. Le jugement décide alors en partie du litige, et il est entendu que ce litige concerne uniquement l’obligation que l’assureur a envers son assuré de le défendre. Toutefois, en l’espèce, la permission d’appeler de ce volet ne fait voir aucune faiblesse apparente dans l’analyse du juge, de sorte que l’appel proposé à cet égard est voué à l’échec et est incompatible avec la règle de la proportionnalité.

Enfin, l’appelante ne possède pas un intérêt juridique suffisant pour porter en appel le volet du jugement ayant rejeté la requête de type Wellington contre Royal et Aviva. En effet, il n’existe aucun lien de droit qu’elle serait en mesure de faire valoir contre ces assureurs. Seule l’assurée possède ce lien de droit puisque l’obligation de défendre découle de sa police d’assurance et est indépendante de celle qu’elle pourrait entretenir auprès d’autres assureurs.

Instance précédente : Juge Daniel Beaulieu, C.S., Rimouski, 100-17-001741-166, 2021-03-24, 2021 QCCS 1072, SOQUIJ AZ-51754680.

Réf. ant : (C.S., 2021-03-24), 2021 QCCS 1072, SOQUIJ AZ-51754680, 2021EXP-1017; (C.A., 2021-05-25), 2021 QCCA 875, SOQUIJ AZ-51768484, 2021EXP-1556.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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