14 Sep 2022

Quand débute le délai pour demander la permission d’appeler d’une décision du TAL ?

Par David Searle, avocat et Maude Tremblay, étudiante à l'Université du Québec à Montréal

Depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile et de l’arrêt Martineau c. Ouellet[1], la jurisprudence issue de la Cour du Québec est divisée sur la question. Alors que plusieurs jugements récents fixent le point de départ à la date de la décision rendue en première instance[2], le Juge David L. Cameron tranche en faveur de la date de la connaissance du jugement dans Odinstova c. Investissement Pasquale Germano Inc[3]

Contexte

Dans cette décision, les requérants, locataires, demandent la permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement (ci-après « TAL ») qui ordonne notamment la résiliation de leur bail. Les intimés, locateurs, contestent cette demande entre autres pour le motif qu’elle est tardive. En ce qui a trait à la chronologie des événements : 

  • Le jugement du TAL a été signé le 10 février 2022 ;
  • Les requérants en ont pris connaissance le 16 février 2022 ; et
  • Ils ont déposé leur demande le 15 mars 2022 (plus de 30 jours après la signature de la décision).

L’analyse

La Cour du Québec rejette la demande de permission d’appeler pour motif qu’elle ne soulève aucune question susceptible d’appel. Cela étant dit, elle refuse de qualifier la demande de hors délai. Le Juge Cameron présente dans son jugement des arguments en faveur d’un point de départ à la date de la connaissance du jugement et à l’encontre d’un délai commençant à la signature de la décision.  

Arguments en faveur de la connaissance du jugement

Le Juge Cameron s’appuie en grande partie sur le jugement de 2013 Hardy c. Dufour[4]. Entre 2013 et 2019, ce jugement représentait l’arrêt de principe en ce qui concerne le délai pour demander la permission d’appeler d’une décision du TAL. Reprenant en grande partie l’argumentaire présent dans cette décision, il présente dans Odinstova une analyse contextuelle de l’article 92 Loi sur le Tribunal administratif du logement (ci-après « LTAL »), qui se lit comme suit :

92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.

La demande accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. […]

[Nos soulignements]

Selon le Juge Cameron, cet article doit s’interpréter conformément aux anciennes versions du Code de procédure civile qui présentaient un langage similaire. Par exemple, à l’article 494 de l’ancien Code de procédure civile, une décision devait être portée en appel « dans les 30 jours de la date du jugement »[5]. De 1965 à 2016, la jurisprudence considérait que cette terminologie correspondait dans les faits à la date de la connaissance du jugement. En faisant le choix d’intégrer l’expression « date de la décision » dans l’ancienne Loi sur la Régie du logement (adoptée en 1981), le législateur confirmait son intention d’appliquer cette interprétation au TAL.

Depuis, le législateur a reproduit le même langage à l’article 92 de la LTAL (« 30 jours de la date de la décision »)[6]. La même interprétation devrait alors être utilisée quant au calcul des délais pour demander la permission d’appeler d’une décision du TAL.

De plus, cette interprétation respecte l’intention du législateur de filtrer les demandes d’appel. La Cour retient que le juge dispose d’une jurisprudence suffisamment riche pour n’entendre que les demandes qui méritent d’être soumises à la Cour. Le délai de rigueur, n’étant que de 30 jours, permet également de réduire considérablement le volume de demandes.

Arguments allant à l’encontre de la date du jugement

Premièrement, le Juge Cameron refuse de prendre comme direction les principes établis dans Martineau c. Ouellet dans le calcul du délai d’appel. Une formation unanime de la Cour d’appel du Québec y détermine que le point de départ du délai d’appel dans le nouveau Code de procédure civile est la date de l’envoi de l’avis du jugement ou de la date du jugement rendu à l’audience[7]. Or, rien ne laisserait entendre que le législateur souhaite assujettir la LTAL à cette jurisprudence. Il fonde notamment son analyse sur le fait que la loi n’a pas été modifiée en ce sens et que l’avis de jugement n’est pas un dispositif qui se retrouve dans la LTAL.

Deuxièmement, le Juge Cameron rejette un argument fondé sur une analyse systématique de la LTAL. Le législateur prévoit à même la LTAL que la rétractation d’un jugement se fait dans les 10 jours de « la connaissance de la décision »[8]. Ainsi, une terminologie différente utilisée pour la permission d’appeler d’un jugement (« 30 jours de la date de la décision ») imposerait une interprétation différente[9]. Or, cette différence s’explique, selon le Juge Cameron, par la volonté du législateur en 1981 d’uniformiser les dispositions de la LTAL avec celles des anciennes versions du Code de procédure civile. À l’époque, la jurisprudence constante indiquait que le point de départ du délai pour appeler ou pour rétracter un jugement était la date de la connaissance du jugement, et ce malgré les différences linguistiques présentes dans l’ancien Code.

Troisièmement, la Cour explique qu’une interprétation littérale soulève des enjeux d’équité entre les justiciables. Les retards d’expédition peuvent faire perdre à une partie plusieurs jours pour exercer son droit de déposer une demande, alors qu’une autre partie pourrait carrément voir son droit échu, puisque prescrit. Cette problématique préoccupe d’autant plus la Cour considérant la prévisibilité des délais. En effet, le TAL peut prendre plusieurs jours, voir semaines, avant d’expédier un jugement après sa signature. Comme l’explique le juge Cameron, « […] l’intention manifeste du législateur était de créer un délai court, mais utile et égal à tous. En matière d’accès à la justice, on ne peut prêter une intention législative qui épouserait l’arbitraire et qui serait draconienne. »

Commentaire

Ce jugement vient tempérer l’évolution jurisprudentielle de la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec depuis Martineau c. Ouellet. À l’heure actuelle, il faut retenir que le délai pour demander la permission d’appeler d’une décision du TAL est ouvert à l’interprétation. De plus, la Cour supérieure devra trancher cette question en contrôle judiciaire dans deux dossiers[10]. Sans nul doute, c’est un sujet qui risque de faire couler beaucoup d’encre dans les mois et années à venir !

Le texte intégral de la décision est disponible ici.


[1] 2016 QCCA 142.

[2] À titre d’exemple: Jian c. Mooncrest Investment, 2019 QCCQ 15200; Caraballo c. 9376-7200 Québec inc., 2021 QCCQ 2907 (révision judiciaire en C.s.); Société en commandite 461 Galt c. Diep, 2021 QCCQ 14339. 

[3] 2022 QCCQ 3823.

[4] 2013 QCCQ 6072.

[5] Voir par exemple l’article 494 du Code de procédure civile, RLRQ c C-25 (en vigueur avant 2016).

[6] Adopté en 2019, chapitre T-15.01.

[7] Art. 360 C.p.c.

[8] Loi sur le tribunal administratif du logement, art. 89.

[9] Ibid, art. 92.

[10] Fiorilli c. Adagbe, 2021 QCCQ 7116 (dossier de contrôle judiciaire à la Cour Supérieure 500-17-118089 211 – procès fixé le 24 avril 2023); Poisson et al. c. Aubert, 2021 QCCQ 7088 (dossier de révision judiciaire à la Cour Supérieure 500-17-117942-212 – procès fixé le 22 avril 2023).

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