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17 Fév 2023

SÉLECTION SOQUIJ : Autorité des marchés financiers c. Weynant, 2023 QCCA 122

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE : La juge de première instance a simultanément tranché la demande en irrecevabilité ainsi que la demande en rejet et en déclaration d’abus des intimés, prenant erronément en considération la déclaration sous serment de l’intimé déposée au soutien de la demande en rejet au moment de se prononcer sur l’irrecevabilité en droit.

Intitulé : Autorité des marchés financiers c. Weynant, 2023 QCCA 122

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Stéphane Sansfaçon et Peter Kalichman

Date : 31 janvier 2023

Références : SOQUIJ AZ-51910487, 2023EXP-410 (15 pages)

Résumé

-Résumé

PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — prescription extinctive — recours en dommages-intérêts — accusations criminelles — arrêt des procédures — point de départ du calcul du délai — expiration du délai d’appel — impossibilité d’agir — appréciation de la preuve — erreur du juge — prise en considération de la déclaration sous serment déposée au soutien d’une demande en rejet — demande distincte.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE — délai — recours en dommages-intérêts — accusations criminelles — arrêt des procédures — point de départ du calcul du délai — expiration du délai d’appel — impossibilité d’agir.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en irrecevabilité. Rejeté.

Le 10 août 2017, la Cour du Québec a accueilli une requête de l’intimé en arrêt des procédures, ayant conclu que le délai qui s’était écoulé entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès était déraisonnable. Ce jugement est devenu définitif le 30 septembre suivant. En mars 2021, les intimés ont présenté une demande en dommages-intérêts en raison de la décision fautive de l’appelante de déposer des constats d’infraction contre l’intimé et de son comportement au cours de cette poursuite pénale. Cette procédure a été signifiée à l’appelante le 9 juin suivant.

La juge de première instance a conclu que le recours des intimés était prescrit à sa face même depuis le 18 mai 2021, mais que les intimés avaient démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir avant le 9 juin en raison d’agissements de l’appelante.

Décision

M. le juge Sansfaçon: Bien que les parties conviennent que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la fin des procédures pénales, elles ne s’entendent pas sur le moment qui correspond à cette fin. Or, fixer le point de départ du délai au moment où le jugement est rendu plutôt qu’au moment où il n’est plus susceptible d’appel contreviendrait à la raison même de l’existence de la suspension de la prescription en cas de recours en dommages-intérêts fondé sur une poursuite abusive ou malicieuse. Tout comme il serait inapproprié de forcer une partie à entreprendre une poursuite avant que ne soit tranché un élément essentiel à son recours, il serait inapproprié de le faire alors que cet élément essentiel peut encore être réformé en appel. L’échéance du délai d’appel, de même que le point de départ de la prescription, se situe donc le 30 septembre 2017 en l’espèce. Pour les intimés, le délai expirait au plus tard le 18 mai 2021.

L’appelante ayant présenté une demande en irrecevabilité en vertu de l’article 168 du Code de procédure civile, les intimés auraient pu modifier leur demande afin d’y exposer les faits tenus pour avérés qui auraient permis de conclure, du moins jusqu’à ce que cette question soit tranchée sur le fond, qu’ils avaient été dans l’impossibilité en fait d’agir et qu’il y avait donc eu une interruption de la prescription. Ceux-ci ont plutôt présenté une demande en rejet et en déclaration d’abus. La juge a tranché simultanément les 2 demandes, en tenant compte erronément de la déclaration sous serment de l’intimé qui avait été déposée au soutien de la demande en rejet au moment de conclure à l’irrecevabilité en droit. Ainsi, la juge a retenu un certain nombre de fautes commises par l’appelante et ses avocats, alors que la preuve de ces faits n’avait pas encore été présentée. Elle a aussi reproché à l’appelante de ne pas avoir administré de preuve afin de réfuter les allégations du déclarant et de ne pas l’avoir interrogé sur sa déclaration sous serment, mais rien n’obligeait celle-ci à présenter une telle preuve.

Enfin, la juge ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de façon définitive comme elle l’a fait. La défense de prescription demeure entière et devra être tranchée au fond.

Les erreurs invoquées n’étant pas déterminantes à l’égard du dispositif lui-même, il y a lieu de rejeter l’appel.

Instance précédente : Juge Marie-Claude Armstrong, C.S., Montréal, 500-17-115924-212, 2022-02-16, 2022 QCCS 506, SOQUIJ AZ-51830765.

Réf. ant : (C.S., 2022-02-16), 2022 QCCS 506, SOQUIJ AZ-51830765; (C.A., 2022-05-19), 2022 QCCA 727, SOQUIJ AZ-51853686.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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