17 Déc 2025

Quelle est la portée de l’immunité prévue au paragraphe 4.1(2) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances?

Par Malika Rougaibi, Avocate et Laura Massi, Étudiante

Dans l’arrêt R. c. Wilson, la Cour suprême du Canada devait déterminer si l’immunité prévue au paragraphe 4.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (ci-après la « LRCDAS ») protège uniquement contre une accusation de possession d’une substance désignée ou si elle limite également le pouvoir d’arrestation des policiers prévu à l’article 495 du Code criminel[1]. Lamajorité, sous la plume de la juge Karakatsanis, conclut que l’immunité couvre également l’arrestation[2]. La détention de M. Wilson était donc illégale, tout comme la fouille qui en a découlée, ce qui entraîne l’exclusion de la preuve obtenue[3]. Selon la Cour, la loi doit être interprétée de manière cohérente avec son objectif qui est de réduire la crainte de conséquences juridiques pour encourager les témoins à appeler les secours lors d’une surdose[4].

Contexte

Dans l’arrêt R c. Wilson, la Cour suprême du Canada clarifie la portée de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, la loi fédérale adoptée en 2017 afin de modifier la LRCDAS[5]. Cette loi a introduit une nouvelle disposition, soit l’article 4.1, qui prévoit une immunité pour possession d’une substance désignée lorsque la preuve résulte du fait qu’une personne a demandé de l’aide lors d’une surdose ou est demeurée sur les lieux[6]. Cette immunité se résume ainsi :

« 4.1 (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux. »

                                                                                                                                               (nos soulignements)

C’est dans ce contexte qu’intervient l’affaire Wilson. Lorsque les services d’urgence arrivent sur les lieux d’une surdose, M. Wilson est présent dans le véhicule où la victime se trouve. Les policiers constatent qu’ils possèdent une petite quantité de drogue. Malgré l’immunité législative qui empêche la poursuite pour possession simple, les policiers procèdent à son arrestation pour cette infraction. À la suite de cette arrestation, ils fouillent le véhicule ainsi que les effets personnels de M. Wilson et découvrent des armes à feu, des munitions et des documents d’identité volés. Ces nouveaux éléments donnent lieu à une série d’accusations sans lien avec la possession simple.

Devant le tribunal de première instance, la défense soutient que l’arrestation était illégale puisqu’elle reposait sur une infraction pour laquelle l’accusé bénéficiait d’une immunité complète et que la preuve issue de cette arrestation devrait être exclue. Le juge de première instance n’abonde pas dans le même sens que la défense et déclare l’accusé coupable. La cour d’appel de Saskatchewan renverse toutefois cette décision concluant que l’arrestation violait les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte »)[7]. Le ministère public porte alors l’affaire devant la Cour suprême du Canada.

Décision

La Cour confirme que l’immunité prévu par l’art. 4.1(2) LRCDAS ne se limite pas à empêcher l’inculpation ou la condamnation, elle s’étend également à l’arrestation[8]. Par ailleurs, il faut se rappeler l’objectif clair du législateur : encourager les gens à appeler les secours et à rester auprès des victimes. Permettre l’arrestation pour une infraction qui ne peut de toute façon pas mener à des accusations créerait une incohérence et irait à l’encontre de l’immunité prévue à la  LRCDAS[9]. De plus, l’arrestation étant une privation grave de liberté, les policiers ne peuvent arrêter des gens qui bénéficient de l’immunité à des fins de saisie de drogues qui ne sont pas en « plain view » ou pour débuter une enquête sur d’autres crimes éventuels. La Cour suprême adopte donc une lecture téléologique et conclut que l’arrestation pour possession simple dans ces circonstances est interdite.[10]

Comme l’arrestation de M. Wilson était illégale, elle constituait une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte[11]. Par ailleurs, puisque la fouille du véhicule et des effets personnels de M. Wilson découlait directement de cette arrestation illégale, elle violait également l’article 8 de la Charte[12]. Les violations étant sérieuses, l’exclusion de tous les éléments trouvés lors de la fouille constituait bel et bien le remède approprié. Cependant, il importe de préciser que l’immunité ne s’étend pas de manière illimitée à toutes les interventions policières dans une scène de surdose. Les policiers conservent leurs pouvoirs de répondre à un danger pour la sécurité publique ou à des motifs légitimes de perquisition et saisie[13]. Il ne faut pas interpréter la loi de façon trop large, au point de créer une forme d’impunité générale. 

Conclusion

En établissant que l’immunité prévue par la LRCDAS s’applique aussi à l’arrestation, la Cour suprême réaffirme clairement l’intention du législateur à l’effet que les personnes qui tentent d’aider lors d’une surdose ne seront pas pénalisées pour avoir agi de manière responsable. Il serait contradictoire d’encourager les gens à appeler les secours tout en permettant aux corps policiers d’arrêter ceux-ci pour possession d’une substance désignée. Enfin, l’arrêt rappelle que la priorité absolue en matière de surdose doit demeurer la protection de la vie humaine.


[1] L.R.C. 1985, c. C-46

[2] R. c. Wilson, 2025 CSC 32, par. 4 et 7.

[3] Id., par. 91.

[4] Id., par. 41.

[5] Good Samaritan Drug Overdose Act, L.C. 2017, ch. 7.

[6] LRCDAS, art. 4.1(2).

[7] R. c. Wilson, préc., par. 21.

[8] Id., par. 55–71.

[9] Id., par. 63–65.

[10] Id., par. 90.

[11] Id., par. 87.

[12] Ibid.

[13] Id., par. 72.

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