Les possibilités ou hypothèses doivent-elles être soumises aux jurés?
Par Malika Rougaibi, Avocate et Laura Massi, Étudiante
Dans l’arrêt R. c. B.F., la Cour suprême du Canada conclut que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans ses directives au jury et rétablit la déclaration de culpabilité de l’accusée pour tentative de meurtre à l’égard de sa mère[1]. La question centrale portait sur l’obligation d’expliquer au jury la distinction entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide, dans un contexte où la victime aurait pu participer volontairement à l’administration d’une substance dangereuse[2].
La majorité estime que ces directives n’étaient pas nécessaires puisque cette hypothèse n’était pas suffisamment appuyée par la preuve. Au surplus, la Cour rappelle que l’infraction d’aide au suicide[3] n’a pas été portée contre l’accusée et qu’à tout événement celle-ci n’est pas une infraction moindre et incluse à la tentative de meurtre[4]. Les juges dissidents concluent au contraire que cette possibilité était vraisemblable et devait être soumise au jury, ce qui aurait dû justifier la tenue d’un nouveau procès[5].
Contexte :
Dans cette affaire, l’accusée B.F, sa fille de 19 mois et sa mère I.F. sont retrouvées inconscientes après avoir reçu de fortes doses d’insuline. Les deux adultes survivent, et l’enfant subit des dommages permanents[6].
L’accusée B.F., qui est infirmière, est accusée de tentative de meurtre envers sa mère et son enfant, ainsi que des voies de fait graves envers l’enfant[7]. Selon le poursuivant, B.F. aurait injecté l’insuline aux deux victimes avant de tenter de se suicider, notamment en raison de problèmes familiaux liés à la garde de l’enfant[8]. La défense soutient que la responsabilité pourrait plutôt être attribuée à la mère de l’accusée. Cette hypothèse suppose qu’elle aurait pu s’administrer elle-même l’insuline, possiblement dans une intention de se suicider[9].
Au procès, le jury déclare l’accusé coupable de tentative de meurtre envers sa mère et son enfant, ainsi que des voies de fait graves envers l’enfant, l’acquittant des voies de fait graves visant sa mère[10]. La Cour d’appel de l’Ontario ordonne un nouveau procès pour la tentative de meurtre envers la mère. Elle conclut que le juge du procès aurait dû expliquer au jury la distinction entre tentative de meurtre et aide au suicide[11].
Décision :
La Cour suprême rejette l’approche de la Cour d’appel et conclut que les directives du juge du procès étaient adéquates. Elle rappelle d’abord que les directives au jury doivent être évaluées de manière globale, selon une approche fonctionnelle. La question n’est pas de savoir si elles sont parfaites, mais si elles permettent aux jurés de comprendre le droit et d’appliquer correctement la preuve[12].
La Cour précise que certaines directives doivent toujours être données, notamment celles portant sur les éléments essentiels des infractions reprochées, comme l’actus reus et la mens rea[13]. Ces directives sont obligatoires, peu importe les circonstances de l’affaire, puisqu’elles permettent au jury de comprendre les règles de droit applicables. En revanche, d’autres directives, comme celles liées à des moyens de défense ou à des scénarios alternatifs, sont seulement requises si elles reposent sur une hypothèse raisonnable appuyée par la preuve[14]. Ce seuil de la « vraisemblance » permet d’éviter à ce que des scénarios purement spéculatifs soient soumis au jury. Il ne suffit donc pas qu’une hypothèse soit possible en théorie, elle doit pouvoir être raisonnablement tirée de la preuve dans son ensemble[15]. Dans ce contexte, le rôle du juge n’est pas de trancher la question au fond, mais de déterminer si la preuve atteint le seuil minimal requis pour que la thèse soit soumise au jury[16]. Si ce seuil n’est pas atteint, le juge peut écarter l’hypothèse afin d’éviter de compliquer inutilement l’analyse du jury ou de créer de la confusion.
En l’espèce, la majorité conclut que le juge du procès n’avez pas à instruire le jury sur l’aide au suicide[17]. D’une part, cette infraction n’était pas en cause et ne constitue pas une infraction incluse dans la tentative de meurtre[18]. Le jury n’avait pas à se prononcer sur cette qualification juridique, puisque les éléments de l’aide au suicide ne font pas nécessairement partie de ceux de la tentative de meurtre. Dans cette affaire, la majorité conclut que la thèse selon laquelle la mère aurait volontairement tenté de se suicider n’était pas suffisamment appuyée par la preuve[19]. Plus précisément, elle souligne qu’aucun témoignage ne permettait de conclure à une intention suicidaire de la part de la mère. Les éléments circonstanciels invoqués par la défense, comme l’absence de signes de lutte ou l’interprétation de la lettre retrouvée sur les lieux, ne permettaient pas raisonnablement de conclure à une intention suicidaire[20]. Selon la Cour, cette thèse reposait sur des suppositions plutôt que sur une preuve réelle.
En conséquence, la Cour suprême a accueilli le pourvoi de la couronne et rétablit la déclaration de culpabilité pour tentative de meurtre à l’égard de la mère[21]. Elle rejette également le pourvoi de l’accusé, confirmant ainsi les condamnations[22].
Conclusion :
L’arrêt R c. B.F. met en évidence le rôle important du juge du procès dans la gestion des directives au jury[23]. La Cour suprême confirme que le juge peut écarter les thèses qui ne reposent pas sur une base réelle dans la preuve, afin d’éviter de compliquer inutilement le travail du jury[24]. Cette décision souligne aussi l’importance du seuil de la vraisemblance. Une hypothèse ne sera soumise au jury que si elle est raisonnablement appuyée par la preuve, et non simplement parce qu’elle est théoriquement possible.
Cela dit, l’opinion dissidente rappelle les risques d’une approche trop restrictive. Selon les juges minoritaires, même une hypothèse incertaine peut être suffisante pour justifier les directives supplémentaires, surtout lorsqu’elle pourrait avoir un impact direct sur la responsabilité criminelle de l’accusé[25].
Finalement, l’arrêt illustre une tension importante entre deux visions du rôle du juge. Une approche qui vise à simplifier l’analyse du jury en excluant les hypothèses faibles, et une autre qui privilégie la présentation de toute possibilité raisonnable. La décision de la majorité retient toutefois que seules les thèses réellement appuyées par la preuve doivent être soumises au jury.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1] R. c. B.F., 2025 CSC 41, par. 6.
[2] Id., par. 3-4.
[3] 241 (1) b) C.cr.
[4] 239 (1) b) C.cr.
[5] R. c. B.F., préc. note 1, par. 132.
[6] Id., par. 1, 10-11.
[7] Id., par. 12.
[8] Id., par. 13–16.
[9] Id., par. 14.
[10] Id., par. 21.
[11] Id., par. 23–27.
[12] Id., par. 34-36.
[13] Id., par. 37.
[14] Id., par. 37, 46.
[15] Id., par. 48.
[16] Id., par. 50-52.
[17]Id., par. 41, 46, 55.
[18] Id., par. 42.
[19] Id., par. 47, 55.
[20] Id., par. 58-60.
[21] Id., par. 6, 18.
[22] Id., par. 6, 11, 18.
[23] Id., par. 34-38.
[24] Id., par. 8–10, 46.
[25] Id., par. 134-135.


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