Sélection SOQUIJ – PÉNAL : Boisvert c. Brisson, 2020 QCCA 906
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) :
La décision du juge
réviseur qui a conclu que les informations dans le dossier du syndic sont
privilégiées, de sorte qu’elles ne peuvent être visées par un mandat de
perquisition est confirmée; l’intérêt de soustraire l’identité des patientes de
l’infirmier accusé à la divulgation l’emporte sur celui de découvrir la vérité
et de bien trancher le litige.
2020EXP-1742
Intitulé : Boisvert c. Brisson, 2020 QCCA 906
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Stephen W. Hamilton et
Stéphane Sansfaçon
Date : 8 juillet 2020
Références : SOQUIJ AZ-51693967, 2020EXP-1742 (18 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) —
procédure pénale — procédure fédérale — mandat de perquisition — dossier du
syndic — Ordre des infirmières et infirmiers du Québec — infirmier — plainte
disciplinaire — déclaration de culpabilité — inconduite sexuelle — patiente —
divulgation de l’identité — confidentialité — expectative de vie privée —
recours extraordinaire — certiorari — application du test de
Wigmore — divulgation — intérêt public — information privilégiée — privilège au
cas par cas («case-by-case privilege»).
PROFESSIONS —
divers — infirmier — dossier du syndic — plainte disciplinaire — déclaration de
culpabilité — inconduite sexuelle — patiente — divulgation de l’identité —
confidentialité — expectative de vie privée — mandat de perquisition — recours
extraordinaire — certiorari — application du test de Wigmore —
information privilégiée — privilège au cas par cas («case-by-case privilege»).
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli une requête en certiorari et ayant
annulé un mandat de perquisition. Rejeté.
L’appelant et l’intimée, laquelle est
syndic adjointe de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ont enquêté
parallèlement au sujet d’un infirmier qui était soupçonné d’inconduite sexuelle
envers des patientes hospitalisées en milieu psychiatrique. Le Conseil de
discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a déclaré ce
dernier coupable d’infractions déontologiques de nature sexuelle relativement à
6 patientes, a révoqué son permis et a rendu des ordonnances en vertu de
l’article 142 du Code des professions. Par la suite, l’appelant a
obtenu d’un juge de paix un mandat de perquisition visant l’ensemble des
dossiers d’inconduite sexuelle détenus par le syndic de l’Ordre relativement à
cet infirmier. Ce mandat a été annulé par la Cour supérieure, laquelle a
accueilli la requête en certiorari déposée par l’intimée.
L’appelant reproche au juge de s’être mépris au sujet du rôle du juge réviseur,
d’avoir incorrectement défini et appliqué le test de Wigmore, d’avoir erré en
exigeant du juge émetteur qu’il assortisse le mandat de conditions ainsi que
d’avoir accordé une portée excessive aux ordonnances rendues par le Conseil.
Décision
M. le juge Hamilton: Le présent dossier met en lumière un
conflit entre 2 objectifs visant la protection du public: d’une part, la
conduite d’une enquête criminelle en matière de crimes sexuels et, d’autre
part, le droit à la vie privée des personnes formulant une dénonciation auprès
du syndic et l’intégrité du processus disciplinaire.
L’appelant n’a pas démontré que les inférences que le juge a tirées de la
preuve sont manifestement erronées, non étayées par la preuve ou
déraisonnables. Le fait que 2 des 6 patientes aient porté plainte auprès
de la police lui permettait d’inférer que les 4 autres avaient choisi de
ne pas le faire.
Le rôle du juge se limitait à vérifier si le juge émetteur avait outrepassé sa
compétence ou s’il avait commis une erreur de droit manifeste en délivrant le
mandat de perquisition. Le juge a énuméré 3 sources pour expliquer la
confidentialité du dossier de l’intimée: son serment d’office, le Code
des professions et les ordonnances du Conseil de discipline. Bien que
la confidentialité du dossier n’ait pas empêché, en soi, la délivrance du
mandat, la protection offerte par un privilège au cas par cas («case-by-case
privilege») pouvait être opposable à la délivrance du mandat.
Le juge a appliqué le test de Wigmore et a conclu que les informations
contenues dans le dossier du syndic étaient privilégiées, de sorte qu’elles ne
pouvaient être visées par un mandat de perquisition. Les 3 premiers volets
du test ont été respectés: les patientes ont communiqué confidentiellement avec
l’intimée; la confidentialité était essentielle à cette communication; et la
relation entre le syndic et les patientes doit généralement être «assidûment»
entretenue dans l’intérêt du public. Quant au quatrième volet, le juge n’a pas
erré en concluant que l’intérêt de soustraire l’identité des patientes à la
divulgation l’emportait sur celui de découvrir la vérité et de bien trancher le
litige.
Le respect de la confidentialité des patientes et de leur expectative de vie
privée est une notion particulièrement importante lorsque les actes reprochés
sont de nature sexuelle ou intime. La confidentialité des dossiers d’enquêtes
du syndic favorise les dénonciations de professionnels. Toute atteinte à ce
principe de confidentialité pourrait nuire à l’objectif de protection du
public.
Le Barreau du Québec, qui est intervenu amicalement, soutient que, dans le
contexte d’une telle demande, les personnes ayant dénoncé une situation à un
syndic devraient être représentées par un procureur ami de la Cour. Le fait que
le juge émetteur n’en ait pas nommé n’est toutefois pas une erreur
juridictionnelle.
Instance précédente : Juge Robert Mongeon, C.S., Montréal, 500-36-008800-180, 2018-12-11, 2018
QCCS 6005, SOQUIJ AZ-51555809.
Réf. ant : (C.S., 2018-12-11), 2018 QCCS 6005, SOQUIJ AZ-51555809.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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