L’absence de remords : un facteur aggravant?
Par François-Xavier
Robert
Ordre
des ingénieurs du Québec
Le 4
mars 2013, le Tribunal des professions a rendu jugement, infirmant une décision
du conseil de discipline du Barreau du Québec qui avait imposé différentes
périodes de radiation à un avocat. La décision du Tribunal des professions,
indexée sous Boudreau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2013
QCTP 22, apporte certaines précisions quant à la détermination de la sanction
en droit disciplinaire.
Les faits
L’appelant
a plaidé coupable à tous les chefs d’infractions contenus à la plainte déposée
contre lui. Plus précisément, le syndic adjoint lui reprochait d’avoir, à
deux reprises, fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis dès que
possible des sommes d’argent remises par sa cliente, de ne pas avoir demandé et
accepté de ses clientes des honoraires justes et raisonnables, d’avoir demandé
à l’une de ses clientes de retirer sa demande d’enquête et finalement, d’avoir
nié dans un affidavit avoir fait cette demande.
Le
conseil de discipline impose des amendes quant aux chefs d’infraction relatifs
au compte en fidéicommis et aux honoraires. Il prononce également des périodes
de radiation de six et douze mois quant aux deux derniers chefs.
L’appelant
demande au Tribunal des professions d’infirmer la décision quant à l’imposition
des périodes de radiation. Il estime que le conseil de discipline n’a pas tenu
compte de son plaidoyer de culpabilité lors de la détermination des sanctions.
La décision
Le
Tribunal des professions rappelle qu’il ne révisera une sanction qu’en présence
d’une erreur manifeste et dominante commise par le conseil de discipline [par.
22].
Ici,
les trois juges sont d’avis qu’une telle erreur vicie la décision de première
instance. En effet, le Tribunal des professions estime que le conseil de
discipline a erré en considérant son absence de remords comme un facteur
aggravant. Les trois juges écrivent ce qui suit :
« [25]
Cela dit, d’autres reproches formulés méritent plus d’attention. Selon
l’appelant, le Conseil a ignoré les conséquences atténuantes pouvant découler
du plaidoyer de culpabilité, surtout lorsqu’il est enregistré, comme ici, à la
première occasion. En reconnaissant sa culpabilité, l’appelant admet avoir
commis des actes répréhensibles qui constituent une faute déontologique. Ce
faisant, l’appelant a permis d’éviter l’instruction de la plainte
disciplinaire, imposant notamment à son ex‑cliente les embûches d’un
témoignage. L’appelant a raison de reprocher au Conseil d’avoir occulté ce
facteur atténuant.
[26] En réalité, le Conseil
désapprouve plutôt la conduite de l’appelant qui fournit diverses explications
pour justifier ses gestes et en faire porter la responsabilité sur autrui. Il y
voit une absence de repentir. Cela ne peut constituer pour autant un facteur
aggravant. Dans l’affaire Lépine c. R., la Cour d’appel s’exprime ainsi :
[15] L’absence de remords n’est donc pas un
facteur aggravant, bien qu’il prive un accusé d’une circonstance atténuante
dans le processus de détermination de la peine. […]
[27] Dans le présent dossier, le
Conseil a donc considéré comme un facteur aggravant l’inexistence d’un facteur
atténuant. Ce faisant, sa démarche est inévitablement faussée et, par voie de
conséquence, la pondération des facteurs pertinents qui devait s’ensuivre est
biaisée. » (références omises)
Le Tribunal des professions considère également que le
conseil de discipline n’a pas tenu compte de la globalité des sanctions et
qu’il y a lieu d’intervenir à cet effet.
Le Tribunal des professions réduit donc la période de
radiation prononcée sur le dernier chef, la faisant passer de douze à six mois.
Le texte intégral de la décision du Tribunal des
professions est disponible ici.

Il existe une bonne trame jurisprudentielle du Collège qui est au même effet. La "rationnelle" est la suivante: l'absence de remords découle bien souvent d'un plaidoyer de non-culpabilité et en est la suite logique. La nouveauté de cette décision est qu'elle étend ces principes à des situations où l'intimé plaide coupable.
Cependant, question de fond: comment l'absence de repentir comme facteur aggravant pourrait-elle se justifier en regard d'un droit qui se dit expressément indépendant de toute considération de "culpabilité morale" et se distingue de la méthodologie pénaliste?
Voilà une bonne question à laquelle je peux vous offrir la réponse suivante.
La sanction disciplinaire vise, entre autres, à éviter la récidive. Or, on peut présumer qu'une personne qui regrette sincèrement son geste n'aura pas tendance à le répéter, d'où le besoin moindre de recourir à des sanctions plus importantes.
Par ailleurs, avec respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas que la "culpabilité morale", comme vous l'appelez, n'ait pas un rôle à jouer dans la détermination de la peine disciplinaire, particulièrement dans des cas où la conduite du professionnel a eu un impact négatif pour le client ou la société en général.
Au-delà de ce qui apparaît dans les lois ou les règlements, le système professionnel aspire à voir des professionnels éthiques et soucieux des autres. Or, un individu qui ne regrette pas le mal causé à autrui m'apparaît être un danger ambulant sur ce point.