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SOQUIJ
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04 Avr 2025

Chemlal c. R., 2025 QCCA 302

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance, qui a rejeté une requête en exclusion d’éléments de preuve, a commis une erreur de droit en concluant que les faits constatés par le policier ayant procédé à une fouille par palpation de la sacoche de l’accusé constituaient objectivement des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier était en possession d’une arme.

2025EXP-828Trois étoiles 

Intitulé : Chemlal c. R., 2025 QCCA 302

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Martin Vauclair et Stephen W. Hamilton; Frédéric Bachand (diss.)

Date : 17 mars 2025

Références : SOQUIJ AZ-52104789, 2025EXP-828 (22 pages)

–Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — arme à feu — crack (cocaïne base) — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — fouille abusive — violation des droits constitutionnels — absence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction — absence de soupçons raisonnables — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’une enquête — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — possession d’une arme à feu prohibée — port d’une arme dissimulée — possession de crack — appel — erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — exclusion de la preuve — arme à feu — crack (cocaïne base) — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — fouille abusive — absence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction — absence de soupçons raisonnables — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — possession d’une arme à feu prohibée — port d’une arme dissimulée — possession de crack — appel — erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — arme à feu — crack (cocaïne base) — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — controverse jurisprudentielle — fouille abusive — violation des droits constitutionnels — absence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction — absence de soupçons raisonnables — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — expectative de vie privée — voie publique — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — possession d’une arme à feu prohibée — port d’une arme dissimulée — possession de crack — appel — erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — exclusion de la preuve — arme à feu — crack (cocaïne base) — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — fouille abusive — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — exercice du droit — opération policière — sécurité — circonstances particulières et imprévisibles — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — possession d’une arme à feu prohibée — port d’une arme dissimulée — possession de crack — appel — erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — arme à feu — crack (cocaïne base) — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — fouille abusive — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — expectative de vie privée — voie publique — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — fiabilité — possession d’une arme à feu prohibée — port d’une arme dissimulée — possession de crack — appel — erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à feu prohibée — port d’une arme dissimulée — exclusion de la preuve — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — fouille abusive — violation des droits constitutionnels — absence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction — absence de soupçons raisonnables — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — possession et obtention — crack (cocaïne base) — exclusion de la preuve — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — fouille par palpation — sacoche — fouille de sécurité — fouille abusive — violation des droits constitutionnels — absence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction — absence de soupçons raisonnables — pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli, avec dissidence.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de possession et de port dissimulé d’une arme à feu prohibée ainsi que de possession de crack (cocaïne base). L’arme a été découverte par un policier en raison d’une fouille par palpation exécutée de manière impromptue alors que l’appelant attendait depuis plusieurs minutes la remise d’un constat d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière pour avoir marché dans la rue et traversé à un endroit autre qu’une intersection. Le crack a été découvert plus tard, lors de la procédure d’écrou.

Le juge de première instance a rejeté la requête de l’appelant en exclusion de la preuve. Il a conclu que la fouille par palpation était abusive et que, par conséquent, l’arrestation et les fouilles subséquentes l’étaient aussi. Il a aussi rejeté les autres violations alléguées. Toutefois, au terme de l’analyse commandée par l’arrêt R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, le juge a refusé d’exclure les éléments de preuve obtenus à la suite des fouilles.

Décision
MM. les juge Vauclair et Hamilton: En ce qui concerne la fouille par palpation, le juge a raison quant à la norme applicable pour l’intervention policière expliquée dans l’arrêt R. c. MacDonald (C.S. Can., 2014-01-17), 2014 CSC 3, SOQUIJ AZ-51034812, 2014EXP-206, J.E. 2014-109, [2014] 1 R.C.S. 37.

Pour ce qui est du droit à l’assistance d’un avocat, le premier délai de 40 minutes s’étant écoulé sur la scène des événements s’explique par la découverte de l’arme, la crainte que les individus accompagnant l’appelant ne soient eux aussi armés, leur arrestation et l’attente de renforts. Des préoccupations de sécurité et la conclusion d’une intervention peuvent justifier de suspendre temporairement la mise en oeuvre du droit à l’assistance d’un avocat. Quant à la seconde période, d’une durée de 52 minutes, pendant laquelle les policiers et l’appelant attendaient de pouvoir entrer au centre opérationnel, ce délai résulte de circonstances particulières et imprévisibles. Le juge a accepté que les policiers ne pouvaient rien faire pour faciliter plus rapidement l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. Il n’y a aucune erreur dans la conclusion du juge que l’attente, bien qu’elle ait été longue, était raisonnable en l’espèce.

En ce qui a trait à la réparation fondée sur l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés, le juge a commis plusieurs erreurs de droit. D’abord, il a erré en concluant que les faits constatés par le policier constituaient objectivement des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant était en possession d’une arme. Indépendamment du fait que le policier a peiné à expliquer ce qui avait suscité ses motifs raisonnables de soupçonner la présence d’une arme, et même en acceptant qu’il ait eu de tels motifs, sa seule croyance subjective ne saurait être évaluée isolément et elle ne suffit pas pour justifier des soupçons raisonnables.

Par ailleurs, la détention et la fouille ne pouvaient être justifiées en vertu de la détention aux fins d’une enquête. Rien ne permettait au policier de croire que l’appelant était possiblement impliqué dans la commission d’un crime et qu’il était alors nécessaire de le détenir aux fins d’une enquête et, même si c’était le cas, il n’y avait aucun motif raisonnable de croire que sa sécurité ou celle d’autrui était menacée. Le questionnement de l’appelant, qui faisait face à un policier sorti inopinément de son véhicule, alors que tout se passait bien, lequel s’est approché de lui, sa nervosité de même que sa réaction de serrer sa sacoche contre lui ne pouvaient donner naissance à des motifs raisonnables de soupçonner qu’il était en possession d’une arme à feu, peu importe le poids apparent de sa sacoche.

Le juge aurait dû donner effet à sa conclusion quant à l’absence de motifs raisonnables de croire que la sacoche contenait une arme au moment de déterminer si, en vertu des pouvoirs de détention aux fins d’une enquête, le policier avait des motifs raisonnables de fouiller par palpation la sacoche. En l’espèce, le policier a procédé à la fouille sans motifs suffisants dans un contexte où le droit est clair sur les limites de ses pouvoirs. De plus, la fouille a été effectuée rapidement, sans question préalable, et les policiers n’ont pas dit à l’appelant qu’il pouvait partir une fois son identité confirmée. Cela constitue une conduite attentatoire grave.

De même, l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant est grave. Le juge a erré en droit lorsqu’il a conclu que l’expectative de vie privée est moindre lorsqu’on se trouve sur la voie publique, soit une erreur qui l’a amené à atténuer le second facteur à considérer. Il n’y a aucune justification juridique à l’affirmation voulant qu’une personne qui déambule paisiblement sur la voie publique ait des attentes moindres en matière de vie privée à l’égard de ce qu’elle transporte sur elle ou dans un sac à l’égard duquel elle a des attentes raisonnables en matière de vie privée. Quant au troisième facteur, la société a un intérêt certain à ce que la cause soit entendue au fond. Les infractions sont graves. L’arme et le crack sont des preuves fiables et leur exclusion est fatale à la cause.

En pondérant les différents facteurs, il y a lieu d’exclure l’arme à feu et la drogue. L’appelant est acquitté.

M. le juge Bachand, dissident: Il n’y a pas lieu d’intervenir quant à la recevabilité des éléments de preuve saisis, le juge n’ayant commis aucune erreur révisable en concluant que leur utilisation n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 24 (2) de la charte. Les constats de fait qu’il a tirés, tout comme son évaluation des 3 facteurs énoncés dans l’arrêt Grant, sont à l’abri de toute intervention en appel. Le comportement du policier, qui a décidé de sortir de l’autopatrouille à des fins essentiellement préventives de manière à avoir une vue d’ensemble de l’environnement dans lequel son collègue et lui se trouvaient, semble irrépréhensible dans les circonstances, d’autant plus que l’opération s’est déroulée vers 2 h du matin au centre-ville de Montréal. Le policier ne semble pas non plus avoir agi de manière répréhensible en s’approchant de l’appelant après être sorti de l’autopatrouille. Ayant établi que le juge n’avait commis aucune erreur révisable en concluant que le policier avait palpé la sacoche de l’appelant en raison d’une préoccupation sincère pour sa sécurité, il pouvait raisonnablement conclure que la gravité de la conduite attentatoire de l’État était faible et que l’atteinte à la vie privée de l’appelant l’était aussi. Cette fouille consistait uniquement à palper l’extérieur de la sacoche. Une fouille de cette nature est peu intrusive et n’est en principe pas susceptible de révéler beaucoup d’informations, outre le fait de savoir si la personne visée est en possession ou non d’une arme. De plus, même si l’attente de l’appelant en matière de vie privée était légitime, le juge n’a pas erré en concluant qu’elle n’était pas aussi élevée que dans le cas de la fouille d’une résidence ou d’un ordinateur.

Instance précédente : Juge Alexandre Dalmau, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-01-192513-197, 2020-12-04.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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