par
Antoine Duranleau-Hendrick
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27 Oct 2026

Abus d’un pasteur : quand l’église est-elle fautive?

Par Antoine Duranleau-Hendrick, avocat

Une institution religieuse commet-elle une faute directe, au sens de l’article 1457 C.c.Q., lorsque l’un de ses dirigeants abuse des enfants qui lui sont confiés? C’est la question à laquelle répond la Cour supérieure dans M.L. c. Guillot, 2026 QCCS 3238, un jugement rendu sur le fond au terme de 18 jours d’audience. L’action collective visait un pasteur, deux Églises baptistes et l’association qui les regroupait. La juge retient la responsabilité du pasteur et des deux Églises, mais rejette le recours contre l’association. Pour statuer sur la responsabilité directe des institutions     , elle se demande ce que chaque institution savait ou aurait dû savoir des abus commis par le pasteur.

Contexte

La Cour supérieure avait refusé      dans un premier temps      d’autoriser l’action collective en 2020. Le 4 octobre 2021, la Cour d’appel infirme ce jugement et autorise l’action collective pour deux groupes[1].

  • Le Groupe A, représenté par M.L., réunit les enfants victimes d’abus physiques ou psychologiques commis par le pasteur Claude Guillot entre 1982 et 1984 à l’école La Bonne Semence. L’école est créée à l’été 1982 par la défenderesse Église baptiste évangélique de Victoriaville (« Église Victoriaville »). Son programme pédagogique prévoit la correction physique au moyen d’une palette de bois. M. Guillot y est superviseur en 1982-1983, puis directeur l’année suivante, jusqu’à son congédiement en mai 1984.
  • Le Groupe B, représenté par J.O.[2], réunit les enfants victimes d’abus physiques, psychologiques ou de harcèlement sexuel commis entre 2000 et 2015 dans l’école dite « clandestine » que M. Guillot tenait chez lui. À l’époque, il est pasteur et administrateur de la défenderesse Église évangélique baptiste de Québec-Est (« Église Québec-Est »).

Les demandeurs des deux groupes reprochent aux défendeurs une faute directe (art. 1457 C.c.Q.). À l’égard des deux Églises, cette faute directe consiste en une omission fautive de faire cesser les abus dont elles auraient eu connaissance. Est également invoquée leur responsabilité comme commettant pour le préjudice causé par la faute du pasteur qui est leur préposé (art. 1463 C.c.Q.). L’Association d’Églises baptistes évangéliques au Québec (« Association ») est aussi poursuivie à ces deux titres.

Décision

Le principe

Après avoir conclu à la faute personnelle du pasteur, la Cour supérieure procède à l’analyse de la responsabilité des institutions défenderesses.

Pour ce faire, la juge Nancy Bonsaint, j.c.s., part de l’arrêt L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., rendu au stade de l’autorisation d’une action collective. Selon la Cour suprême, la faute directe d’une institution peut prendre plusieurs formes : manquer à un devoir de dénonciation ou de protection, ou omettre de prévenir ou de faire cesser les abus[3]. Le demandeur n’a pas à prouver que l’institution savait réellement ce qui se passait. Comme la faute civile s’apprécie selon le modèle objectif de la personne raisonnable, il suffit de démontrer qu’elle aurait dû le savoir :

[70] J’insiste ici sur le fait qu’il n’est pas nécessaire à la réussite de l’action de J.J. que celui-ci prouve que l’Oratoire, ou plus précisément ses administrateurs, avaient une connaissance réelle ou subjective des agressions qui auraient été commises à l’Oratoire. En effet, la faute civile visée à l’art. 1457 C.c.Q. « est constituée par l’écart séparant le comportement de l’agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente » : Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 21, citant JO-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (7e éd. 2007), vol. I, p. 171 (je souligne). Puisque les allégations de J.J., tout comme le Tableau des victimes, révèlent qu’il n’est pas question en l’espèce d’un incident unique ou d’un fait isolé — mais bien plutôt d’agressions qui auraient été commises régulièrement à l’Oratoire sur une période de plusieurs années et à l’endroit de plusieurs victimes — il est tout à fait possible que le juge du fond arrive à la conclusion que l’Oratoire, ou plus précisément ses administrateurs, auraient dû savoir que des agressions étaient supposément commises à l’Oratoire, et qu’ils ont été négligents en ne les faisant pas cesser : […][4]

Pour la juge, « [l]a connaissance des abus est une condition requise à la responsabilité des parties défenderesses[5] ». Elle examine donc ce que chaque institution défenderesse savait ou aurait dû savoir des abus perpétrés, ce qui donne en l’occurrence trois cas de figure.

1. La connaissance réelle : l’Église Québec-Est

M. Guillot était pasteur et un administrateur de l’Église Québec-Est, et c’est lui qui a commis les abus. La juge en conclut que « l’entité elle-même connaissait forcément les actes commis par le défendeur Guillot et ne les a pas fait cesser »[6]     . En effet,      un des      administrateurs avait une « connaissance réelle » des abus, « les ayant commis personnellement »[7]     . Comme l’Église Québec-Est n’a rien fait pour y mettre fin, elle a commis une faute directe[8].

2. La connaissance du dirigeant et le risque créé : l’Église Victoriaville

À Victoriaville, tout passait par le pasteur Gabriel Cotnoir. Il était au centre des décisions de l’Église et de l’école, et il est le principal responsable du choix du programme pédagogique[9]. Selon la juge, les paramètres de la correction physique prévue par ce programme étaient « flous » et pouvaient mener à des « abus prévisibles »[10]     . Sylvie Guillot, la sœur de M. Guillot, avait d’ailleurs mis le pasteur en garde contre l’idée de confier la direction de l’école à son frère[11]. Le pasteur Cotnoir a constaté les excès de M. Guillot, mais l’Église ne l’a congédié qu’après la plainte d’un parent[12]. La juge conclut :

[296] En somme, le Tribunal considère que par sa décision d’avoir mis en place une méthode d’enseignement comportant de la correction physique, avec une absence de balises, que ce soit au sein même du Programme ou au sein de l’Église de Victoriaville, et par sa décision de confier au défendeur Guillot la mise en œuvre de la correction physique, sans aucune supervision, le pasteur Cotnoir, comme représentant de l’Église de Victoriaville, a engagé la responsabilité de celle-ci. […][13]

La juge ajoute qu’elle aurait de toute façon retenu la responsabilité de l’Église Victoriaville à titre de commettant[14].

3. L’absence de connaissance : l’Association

Contre l’Association, la seule faute possible à la lumière de la preuve administrée était un défaut de dénonciation à l’égard des abus commis par les victimes du Groupe A[15]. Le pasteur Cotnoir était      vice-président de l’Association en 1982-1983 et en 1983-1984. Mais il « a gardé pour lui les faits dont il a eu connaissance personnellement »[16]     , et le conseil d’administration de l’Association n’a jamais été saisi de la situation[17]. La juge refuse aussi de conclure que l’Association aurait dû savoir. Selon les témoignages de ses représentants, la correction à la palette de bois n’était pas une pratique répandue[18].

Pour le Groupe B, l’Église Québec-Est avait quitté l’Association le 8 septembre 2003. Après cette date, la preuve ne révèle aucun contact entre l’Association et M. Guillot[19]. Or, pour la juge, « [l]’existence d’une faute suppose que l’Association ait eu connaissance de faits permettant de croire que la sécurité ou le développement des membres du groupe B était compromis »[20]. Faute d’une telle connaissance, l’obligation de signalement prévue à la Loi sur la protection de la jeunesse n’a jamais été déclenchée. Le recours contre l’Association est donc rejeté[21].

Commentaire

Le jugement distingue nettement trois situations. Lorsque l’auteur des abus est lui-même administrateur de l’institution, comme M. Guillot à l’Église Québec-Est, la question de la connaissance se règle rapidement. Le cas du pasteur Cotnoir est plus instructif. Il dirigeait l’Église Victoriaville et était en même temps vice-président de l’Association. Sa connaissance et ses décisions ont engagé la responsabilité de la première, mais pas celle de la seconde. Pour l’Association, la juge a vérifié si l’information s’était rendue jusqu’à son conseil d’administration. Elle ne s’y était pas rendue; pour cette raison, la responsabilité de l’Association n’a pas été retenue.

Le jugement montre aussi que, même si l’arrêt Oratoire Saint-Joseph n’exige pas une connaissance réelle, le critère du « aurait dû savoir » doit reposer sur des faits permettant une inférence, comme la prévalence d’une pratique ou des signaux portés à l’attention de l’institution. En pratique, la preuve de la circulation de l’information au sein de l’institution, qu’il s’agisse de procès-verbaux, de correspondances ou du témoignage des administrateurs, paraît déterminante.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

Autres références

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35

M.L. c. Guillot, 2021 QCCA 1450


[1]M.L. c. Guillot, 2021 QCCA 1450, infirmant M.L. c. Guillot, 2020 QCCS 2455.

[2]M.L. c. Guillot, 2022 QCCS 3913.

[3]L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, par. 63 (« Oratoire Saint-Joseph »), cité dans M.L. c. Guillot, 2026 QCCS 3238, par. 275.

[4]Oratoire Saint-Joseph     , préc., note 3, par. 70, cité dans M.L. c. Guillot, préc., note 3, par. 275.

[5]M.L. c. Guillot, préc., note 3, par. 328.

[6]Id., par. 723.

[7]Id., par. 725.

[8]Id., par. 726.

[9]Id., par. 286 et 287.

[10]Id., par. 293.

[11]Id., par. 295.

[12]Id., par. 336 et 348.

[13]Id., par. 296.

[14]Id., par. 297.

[15]Id., par. 326.

[16]Id., par. 330 et 331.

[17]Id., par. 338 à 340.

[18]Id., par. 332.

[19]Id., par. 734 et 736.

[20]Id., par. 738.

[21]Id., par. 737 et 740.

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