seraient survenus à l’institution du Mont D’Youville, les Sœurs de la Charité de Québec et le CIUSSS de la Capitale-Nationale ont chacun déposé une demande, fondée sur l’art. 587 C.p.c., visant à obtenir la permission d’interroger au préalable 36 membres du groupe. Le juge de première instance a fait droit en partie à ces demandes. Le juge a notamment accueilli la demande du demandeur de pouvoir déposer lui-même les transcriptions des interrogatoires, advenant que les Sœurs de la Charité ou le CIUSSS choisissent de ne pas le faire. C’est cette conclusion qui est visée par la décision Soeurs de la Charité de Québec c. D.L., 2023 QCCA 168.
Auteur : Antoine Duranleau-Hendrickx
Divergence entre un représentant d’action collective et ses avocats : jusqu’où s’applique le secret professionnel?
Lorsqu’un représentant d’une action collective autorisée souhaite renoncer à son statut et invoque une « divergence », la partie défenderesse peut-elle l’interroger pour préciser la nature de cette divergence avocat-client? Dans l’arrêt M.L. c. Guillot, 2022 QCCS 2673, la Juge Nancy Bonsaint, j.c.s., est saisi d’une objection faite sur une question posée hors la présence du tribunal.
L’interprétation d’une convention collective : une matière soustraite à la compétence de la Cour supérieure
Dans sa décision unanime Procureur général du Québec c. Groleau 2022 QCCA 545, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel d’un jugement rendu le 3 juin 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C. Gagnon) rejetant une requête en exception déclinatoire ratione materiae présentée par le Procureur général du Québec. La Cour d’appel confirme par le même fait que l’interprétation et l’application d’une convention collective sont l’apanage exclusif des instances spécialisées établies à cette fin par la loi.