Après Jordan, la peine : la Cour suprême se prononce dans R. c. R.B.-C.
Par Justine Blanchette-Sirois, Avocate et Alice Soldatenkov, Étudiante
Introduction
Le 11 septembre 2026, la Cour suprême rendait la décision R. c. R.-B.-C.[1], qui porte sur les délais relatifs aux procédures de détermination de la peine en matière criminelle. Dix ans plus tôt, en juillet 2016, cette même Cour rendait l’arrêt R. c. Jordan[2], qui portait plutôt sur les délais de traitement des dossiers en matière criminelle en amont du procès.
Les deux analyses ont en commun l’application de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés[3](la « Charte »), soit le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Cependant, la Cour suprême distingue de manière importante l’analyse de l’application de ce droit selon le stade du processus auquel est rendue la personne accusée. Selon que la personne attend son procès ou la détermination de sa peine, l’analyse ainsi que le remède applicable s’exprimeront de manière différente pour des motifs qui seront analysés plus en détail dans la présente.
Rappelons d’abord qu’en 2015, la Cour suprême entendait l’argumentaire des procureurs dans R. c. Jordan, décision émanant de la Colombie-Britannique. Suivant la démonstration qu’une culture de complaisance s’était développée au sein du système de justice criminelle[4], la Cour impose en 2016 un nouveau cadre d’analyse pour les demandes fondées sur l’alinéa 11b) de la Charte. Crucialement, ce nouveau cadre implique l’imposition de délais présumés quant au temps maximal pour la traduction en justice de l’inculpé[5]. Au-delà de ces plafonds, le délai pré-inculpatoire est présumé déraisonnable[6]. Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du ministère public que cette présomption sera réfutée[7]. Lorsqu’un délai excède le plafond présumé et ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle, l’arrêt des procédures doit être ordonné[8].
R c. R.-B.C. – Résumé
L’ appelant est déclaré coupable d’agression sexuelle en octobre 2021. Les représentations sur la peine ont lieu en partie le 25 février 2022. Après cette date, plusieurs délais surviennent pour diverses raisons consignées au jugement, notamment des contraintes liées à la disponibilité du juge du procès et de l’avocat de la Couronne, ainsi que des situations d’urgence indépendantes de la volonté de l’appelant. . Le 20 octobre 2022, les parties comparaissent en vue du prononcé de la peine. L’a ppelant dépose alors une requête en arrêt des procédures pour violation de son droit selon l’alinéa 11b) de la Charte. Le 16 décembre 2022, cette demande est rejetée et la sentence imposée.
Dans R. c. R.-B.C., la Cour suprême doit se pencher sur la détermination du caractère raisonnable du délai entre la déclaration de culpabilité et l’imposition de la peine. En outre, elle doit déterminer quelle est la réparation convenable en cas de violation avérée[9].
La Cour rappelle que l’alinéa 11b) de la Charte s’applique au stade de la détermination de la peine et que ce délai est donc sujet à un contrôle constitutionnel[10]. Néanmoins, les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan ne s’appliquent pas à toute analyse d’une violation alléguée de l’alinéa 11b) de la Charte; ces plafonds découlent d’une preuve précise à l’égard d’une « culture de complaisance » qui émanent des délais pré-procès[11]. La Cour indique également que l’analyse d’une telle violation varie également du fait qu’ « après la déclaration de culpabilité, l’accusé n’est plus présumé innocent et son droit à un procès équitable, qui était protégé avant le prononcé du verdict »[12]. Elle décline donc l’invitation de l’appelant d’établir des plafonds présumés dans le cadre des délais de détermination de la peine[13].
Somme toutes, on établit deux différences majeures avec le traitement du délai pré-procès, soit :
(a) le critère souple et contextuel du délai « nettement plus long » qui tient compte du caractère individualisé et particulier de l’exercice de détermination de la peine trouve application[14]; et
(b) le remède disponible lorsqu’une violation est constatée dans le contexte d’un délai postérieur au procès mais antérieur à la détermination de la peine[15].
Norme d’évaluation : critère du délai « nettement plus long »
D’emblée, la Cour mentionne que, tout comme le délai du prononcement du verdict de culpabilité, les procédures de détermination de la peine peuvent porter atteinte à l’alinéa 11b) de la Charte, qui indique que « tout inculpé a le droit […] d’être jugé dans un délai raisonnable »[16].
Cependant, la Cour indique une norme d’évaluation applicable différente de celle déterminée dans l’arrêt Jordan pour établir si le délai pour fixer la peine porte atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En effet, la Cour rejette l’établissement d’un délai présumé au-delà duquel le délai serait présumé constituer une violation de l’alinéa 11b) de la Charte. Elle retient plutôt la position de la Couronne, selon laquelle le tribunal doit se demander si le délai examiné a été « nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être eu égard à l’ensemble des circonstances »[17].
De ce fait, le délai présumé de 5 mois pour la détermination de la peine suggéré par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Charley est rejeté[18].
La Cour explique que son refus d’instaurer un délai présumé vient du fait qu’un degré de complaisance à l’étape de la détermination de la peine n’a pas été démontré[19] et qu’une analyse individualisée est nécessaire lors de la détermination de la peine[20].
De plus, la Cour explique que, selon l’arrêt K.G.K., la norme du délai « nettement plus long » s’applique. Dans cet arrêt, la Cour indiquait que le temps de délibération en vue du prononcé d’un verdict doit être apprécié suivant cette norme en raison de la présomption d’intégrité judiciaire[21]. Elle estime qu’il serait problématique de « fragmenter » le processus de détermination de la peine et d’ opérer des distinctions artificielles entre ce qui fait partie des “délibérations” et ce qui en est exclu »[22]. Cette réticence confirme que le plafond établi dans Jordan est une mesure exceptionnelle que la Cour ne semble pas encline à généraliser à l’étendue complète du processus pénal.
Enfin, la Cour fournit des éléments à être analysés afin de déterminer si le critère du délai «nettement plus long» est atteint [23]:
La Cour précise toutefois que la comparaison avec des affaires semblables n’est que d’une utilité limitée « lorsque le prolongement du délai de détermination de la peine découle d’un sous-financement systémique ou de vices structurels bien ancrés »[29]. Dans ce cas, la pratique courante ne pourrait servir de référence pour définir le caractère raisonnable[30]. En effet, cet usage répandu pourrait lui-même porter atteinte à l’alinéa 11b) de la Charte.
Comme dans Jordan, la Cour réitère sa critique de la culture de complaisance[31]. Bien qu’elle retienne une norme alternative et qu’elle ne peut conclure à la démonstration, ici, d’une culture de complaisance à l’étape de la détermination de la peine[32], elle aborde préventivement ce problème. La Cour prévient qu’une telle culture pourrait exister ou se développer, et s’inscrire par la suite dans le prolongement de la problématique ayant mené à la décision Jordan.
Réparation : « convenable et juste eu égard aux circonstances »
La Cour rappelle que l’alinéa 24(1) de la Charte, qui établit les recours en cas d’atteinte aux droits et libertés établis dans la Charte, confère un large pouvoir discrétionnaire de réparation aux tribunaux[33]. L’arrêt des procédures[34] ne deviendra pas le remède automatique lorsqu’un délai déraisonnable est constaté à l’étape de la détermination de la peine[35]. C’est plutôt une réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances » qui sera accordée lors d’une atteinte au droit garantit par l’alinéa 11b) de la Charte postérieurement au prononcé du verdict[36].
Elle justifie cet écart avec la réparation applicable pour le délai avant-verdict par le fait que les droits garantis à l’alinéa 11b) de la Charte, bien qu’ils demeurent importants, sont nécessairement restreints par suite du verdict[37].
En effet, la personne déclarée coupable ne jouit plus de la présomption d’innocence ou du droit à la liberté reconnu à l’accusé qui n’a pas encore subi son procès[38]. Le droit à la sécurité de la personne est lui aussi modulé par la déclaration de culpabilité : bien que le stress, l’anxiété et la stigmatisation liés à un délai excessif subsistent au stade de la peine, ils changent de nature, puisque l’incertitude qui pèse alors sur le contrevenant tient non plus à des allégations non résolues, mais à l’infraction et à la condamnation elles-mêmes[39]. Enfin, le droit à un procès équitable est réduit en importance après le verdict étant donné que les risques que le délai fait peser sur la preuve et sur la préparation de la défense s’estompent largement une fois le dossier constitué et le procès clos[40].
L’intérêt de la société prend au contraire plus de poids après le verdict, l’équité du procès cédant le pas à l’intérêt public à une peine juste, objectif essentiel consacré par l’art. 718 du Code criminel[41].
Bref, la mise en balance des intérêts diffère avant et après la déclaration de culpabilité et justifie une réparation moins draconienne. Il faut aussi noter que la déclaration de culpabilité n’est pas viciée par une atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable survenue au stade de la peine, ce qui justifie d’écarter la réparation applicable au délai antérieur au verdict établie par Jordan[42]. Bien que l’arrêt des procédures reste une réparation disponible, celle-ci n’est pas le remède présumé.
Loi visant à protéger les victimes : premières réactions et commentaires
Cette invitation de la Cour à privilégier d’autres réparations que l’arrêt des procédures est d’autant plus intéressante dans le contexte actuel. En effet, la Loi visant à protéger les victimes (projet de loi C-16), dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 18 juillet 2026, oblige désormais les tribunaux à envisager d’autres réparations que l’arrêt des procédures[43]. Cette modification législative vise les délais antérieurs au prononcé du verdict, soit un stade où les droits garantis par l’al. 11b) de la Charte n’ont subi aucune atténuation.
Cette réforme par la Loi visant à protéger les victimes a été critiquée par des juristes[44], qui y voient d’abord une rupture avec une jurisprudence bien établie. En effet, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a soutenu que ses dispositions contredisent près de quarante ans de jurisprudence de la Cour suprême, selon laquelle l’arrêt des procédures est la réparation appropriée en cas de délai inconstitutionnel. Les arrêts Askov et Morin, qui précédaient Jordan, permettaient déjà l’obtention d’un arrêt des procédures.
De plus, Shakir Rahim, directeur du programme de justice pénale de l’ACLC, a qualifié la mesure d’inconstitutionnelle, puisqu’elle revient à contrecarrer le droit garanti par l’alinéa 11b) de la Charte. Il souligne que, dix ans après Jordan, les gouvernements n’ont toujours pas fourni aux tribunaux les ressources nécessaires pour tenir les procès dans les délais prescrits.
Enfin, il est important de noter qu’il n’y a guère de solutions de rechange à l’arrêt des procédures avant le prononcé du verdict. Me Cassandra Richards, coprésidente du comité législatif de la Criminal Lawyers’ Association, souligne que, les juges ne pouvant imposer la justice réparatrice, la seule autre réparation envisageable serait vraisemblablement une réduction de peine. Or, une réduction de peine suppose une déclaration de culpabilité, ce qui ne serait pas nécessairement le verdict final.
Conclusions et commentaires
Bref, l’arrêt R. c. R.B.-C. réitère que le plafond présumé établi dans Jordan et l’arrêt des procédures sont des mesures exceptionnelles, propres au processus antérieur au verdict. Ce faisant, elle confirme la force et la particularité de Jordan, et réitère qu’on ne peut simplement transposer ce cadre de référence à toute étape de la procédure en droit criminel.
D’une part, elle refuse d’instaurer un plafond présumé pour la détermination de la peine, faute de preuve d’une culture de complaisance à cette étape[45]. D’autre part, la Cour privilégie la réduction de peine plutôt que l’arrêt des procédures puisque les droits garantis par l’alinéa 11b) de la Charte sont restreints une fois le verdict rendu[46]. A contrario, avant le verdict, l’accusé est toujours présumé innocent et jouit pleinement de ces droits, ce qui explique pourquoi l’arrêt des procédures demeure la réparation appropriée.
Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle a été rendue après l’entrée en vigueur de la Loi visant à protéger les victimes, qui élargit le spectre de réparations possibles, contrairement à ce qui avait été prévu par Jordan.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1] R. c. R.B.-C., 2026 CSC 30, ci -après « R. c. R.B.-C. ».
[2] R. c. Jordan, 2016 CSC 27, ci -après « Jordan ».
[3] Charte canadienne des droits et libertés, art 11 b), ci -après « Charte ».
[4]Jordan, par. 40.
[5] Soit, 18 mois pour les procès instruits devant une cour provinciale, et 30 mois pour ceux instruits devant une cour supérieure.
[6]Jordan, par. 68.
[7] Soit, des circonstances imprévisibles auxquelles le poursuivant ne pouvait raisonnablement remédier; Jordan, par. 69.
[8]Jordan, par. 76.
[9] R. c. R.B.-C., par. 22.
[10] Id., par. 23 et par. 44.
[11] Id., par. 32.
[12] Id., par. 28.
[13]Id., par.32.
[14] Id., par. 33-38 et par. 43.
[15] Id., par. 63 et par. 65.
[16]Charte canadienne des droits et libertés, art 11 b); Id., par. 44.
[17] R. c. R.B.-C., par. 3.
[18] R. c. Charley, 2019 ONCA 726, par. 87; Id., par. 32.
[19]Id., par. 32.
[20] Id., par. 33.
[21]R.c. K.G.K., 2020 CSC 7, par. 65-66.
[22]R. c. R.B.-C., par. 49.
[23] Id., par. 52-53
[24] Id., par. 55
[25] Id., par. 56
[26] Id., par. 57
[27] Id., par. 58
[28] Id., par. 59-61
[29] Id., par. 59
[30] Id., par. 59
[31] Id., par. 61
[32] Id., par. 32
[33] Id., par. 74
[34] Réparation par défaut pour le délai précédant la déclaration de culpabilité, tel qu’établi par Jordan au par. 76.
[35]R. c. R.B.-C., par. 65.
[36] Id., par. 65.
[37]Id., par. 47 et par. 68.
[38]R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, p. 282-283 et 286-287; R. c. R.B.-C., par. 69.
[39]R. c. R.B.-C., par. 70.
[40]Id., par. 71.
[41]Id., par. 72.
[42]Id., par. 75.
[43]Canada, Ministère de la Justice, Loi visant à protéger les victimes : projet de loi visant à protéger les victimes et à garder les enfants à l’abri des personnes prédatrices, en ligne : <justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/c16/index.html>.
[44] Dale Smith, « Le projet de loi C-16 : à contre-courant de la décision Jordan? », ABC National (12 février 2026), en ligne : <nationalmagazine.ca/fr-ca/articles/in-depth/2026/how_bill_c-16_could_undermine_the_jordan_decision>.
[45]R. c. R.B.-C., par. 32; contrairement à ce qui était le cas dans Jordan.
[46] Id., par. 47 et 68.


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