Auditions à venir
Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate
Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
Lundi matin. C’est donc le moment de faire le survol de certaines auditions particulièrement
intéressantes prévues pour la semaine à venir (à moins de demandes de remise ou
de règlement hors Cour, évidemment) devant la Cour d’appel du Québec et devant
la Cour suprême. Il y a du pain sur la planche cette semaine! D’autant plus que plusieurs décisions pouvant créer des vagues risquent d’être rendues, notamment dans des appels touchant la liberté de presse, traitant de la constitutionnalité de la divergence entre les lignes directrices fédérales et provinciales en matière de pension alimentaire, portant sur des questions en matière d’aide juridique (rarement portées en Cour d’appel), concernant les règles d’interprétation des contrats, etc.
Droit civil. Injonction. Bruit. Droit corporatif. Nullité d’une
résolution. Le 5 novembre 2012, la Cour d’appel de
Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Max Aviation inc. c. Développement
de l’aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2011
QCCS 528. Cette affaire concerne la limitation des activités de posés-décollés
à l’Aéroport de Saint-Hubert en raison du bruit occasionné, prévue dans une
résolution adoptée par le conseil d’administration de DASHL-L, qui gère,
entretien et exploite l’Aéroport de Saint-Hubert. En première instance, le
tribunal cernait les questions en litige comme suit :
« [48] En regard de la Résolution P-1, il s’agit
pour le tribunal de déterminer si DASH-L manque à ses obligations envers les
demanderesses, à titre de locateur, que ce soit en changeant la destination des
lieux loués ou en les privant de la jouissance paisible de ceux-ci.
[49] Le tribunal devra aussi déterminer si DASH-L
excède ses pouvoirs et viole ses obligations contractuelles au terme de la
cession de propriété intervenue avec Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
agissant par le biais du ministère des Transports du Canada.
[50] Enfin, le tribunal devra évaluer si les
administrateurs qui ont voté en faveur de la Résolution P-1 ont agi pour des
fins impropres et en violation de leur devoir de loyauté envers DASH-L. »
Saisie d’une
question interlocutoire en appel, savoir l’émission d’une ordonnance de
sauvegarde, la Cour d’appel (2011
QCCA 860) avait résumé les questions en litige dans cette instance comme
suit :
« [4] L’inscription en appel soulève plusieurs
questions sérieuses, dont celle touchant à la compétence de l’intimée
Développement de l’aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L) d’adopter la
résolution 100603-7, de même que des questions ayant des incidences directes
sur la sécurité du trafic aérien à l’aéroport St-Hubert.
[5] Le dossier est complexe et présente
indubitablement un aspect d’intérêt public et de sécurité d’envergure. »
Droit des compagnies. Corporation
sans but lucratif. Déclaration de nullité. Art. 33 C.p.c. Délai pour agir.
Dommages-intérêts. Le 5 novembre 2012, la Cour
d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal, 2010
QCCS 1836. Dans cette affaire, les demandeurs demandaient la nullité de la
décision par laquelle ils ont été expulsés du plus ancien club de chasse au
renard en Amérique du Nord, par non-sollicitation du renouvellement de leurs
cotisations. La Cour supérieure a rejeté leur requête, bien qu’elle ait trouvé
que la procédure prévue aux règlements pour expulser les demandeurs n’a pas été
suivie et qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle (non-respect
du droit d’être entendus par rapport à leur expulsion). Selon le
Tribunal, les demandeurs n’ont pas démontré de motifs exceptionnels pour
expliquer le long délai à exercer leur recours en nullité, ce qui justifie le
refus d’exercer le pouvoir discrétionnaire de l’article 33 C.p.c. Par ailleurs,
le Tribunal juge l’expulsion du demandeur amplement justifiée, vu son
comportement. Toutefois, l’expulsion de sa conjointe, qui n’avait commis aucun
acte dérogatoire, a mérité l’octroi de 3000$ en dommages-intérêts pour
l’humiliation et la souffrance ressentie face à l’injustice commise à son égard.
Responsabilité civile.
Piège. Art. 1457 C.c.Q. Dommages-intérêts. Calcul. Impact fiscal. Frais payés
par des tiers accordés en l’absence de subrogation. Art. 1608 C.c.Q. Le 5 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de
la décision rendue dans Wilson Davies
c. Montréal (Ville de), 2011
QCCS 4756. La demanderesse est devenue paraplégique suite à un accident de
vélo. Le Tribunal de première instance a conclu à la faute de la Ville (et au
lien de causalité) en raison de la présence d’un puisard non conforme aux normes
du ministère des Transports et aux recommandations émises par Vélo-Québec, qui, selon le Tribunal, constituent
des guides utiles pour déterminer ce qu’est le comportement diligent en matière
d’installation de puisards sur des voies où les cyclistes sont autorisés à
circuler, s’agissant de normes de prudence élémentaire.
Quant au calcul des dommages, la Cour supérieure souligne qu’il existe une
controverse quant à la considération de l’impact fiscal, soit la déduction de
l’impôt que la victime aurait eu à verser, lorsqu’il s’agit d’apprécier les
pertes de revenus futurs. Il décide qu’il doit ici prendre en considération le
revenu net et non le revenu brut, puisqu’il était certain que la demanderesse
aurait payé des impôts. Les paragraphes 77 à 88 de la décision justifient la
décision prononcée en ce sens.
Droit administratif. Fonction publique. Abus
de pouvoir. Norme de contrôle. Arrêt Dunsmuir
c. Nouveau-Brunswick, 2008
CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. Audition le mardi 6 novembre 2012. Pourvoi à la Cour suprême dans le
dossier 34147, faisant suite à la décision rendue dans Kane c. P.G. (Canada), 2011
CAF 19. Les questions qui se posaient dans l’appel de la décision de contrôle
judiciaire d’une décision du Tribunal de la dotation de la fonction publique
étaient décrites comme suit par la Cour d’appel fédérale :
« [1] Un des principes fondamentaux au sein de la
fonction publique fédérale est que les nominations sont fondées sur le mérite.
Le principe du mérite, tel qu’on l’entendait, a été modifié par la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la Loi), dans la foulée
d’un train de mesures législatives visant à moderniser l’emploi et les
relations de travail dans le secteur public.
[2] En particulier, la Loi a supprimé la
distinction que la loi faisait auparavant entre le mérite comparatif et le
mérite individuel, et elle a conféré une plus grande latitude aux gestionnaires
pour nommer une personne jugée qualifiée pour un poste, sans avoir à déterminer
s’il s’agit nécessairement de la personne la plus qualifiée. La Loi vise ainsi
à offrir une plus grande souplesse et à réduire les délais dans les décisions
de dotation et de nomination au sein de la fonction publique fédérale.
[…]
depuis trente ans, Robert Kane n’a pas été nommé au poste qu’il occupait à
titre temporaire. Il a porté plainte devant le Tribunal en alléguant que
l’administratrice générale de Service Canada, lequel relève du ministère des
Ressources humaines et du Développement social (l’administratrice générale),
avait abusé de ses pouvoirs en procédant à la nomination en cause à partir d’un
répertoire de candidats sélectionnés à la suite d’un concours interne annoncé
et en ne nommant pas. Il alléguait que la décision d’annoncer le concours
reposait sur l’opinion erronée que le poste en question venait d’être créé
alors que, selon ce qu’il affirmait, il s’agissait d’une reclassification du
poste qu’il avait occupé.
[…]
[6] La principale question à trancher dans le
présent appel est celle de savoir s’il était déraisonnable de la part du
Tribunal de partir du principe que le choix d’un processus de nomination
interne fondé sur une erreur de fait ne peut pas constituer un abus de pouvoir.
À mon avis, le fait qu’un employeur fasse reposer l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire sur un fait inexact constitue à première vue une mesure
déraisonnable qui est par conséquent susceptible de constituer un abus de pouvoir,
si le fait en question est important et pertinent. Ainsi, pour déterminer si la
décision que l’employeur a prise dans le cas qui nous occupe constituait un
abus de pouvoir, le Tribunal ne peut faire fi de la plainte de M. Kane suivant
laquelle l’employeur a fondé sa décision d’annoncer le concours sur la
conclusion erronée qu’il s’agissait d’un nouveau poste, élément dont l’article
33 permet à l’employeur de tenir compte, sans toutefois l’y obliger. »
Dans son mémoire
à la Cour suprême, le Procureur général du Canada, appelant, résume la question
en litige comme suit :
« [1]
In Dunsmuir v. New Brunswick, this Court re-affirmed that the decisions of
specialized tribunals were to be afforded considerable deference. Recent
decisions such as the Alberta (Information and Privacy Commissioner) v. Alberta
Teachers’ Association and Newfoundland and Labrador Nurses’ Union v.
Newfoundland and Labrador Treasury Board) have only added to the earlier
statements that the applicable standard of review of such tribunals is that of
reasonableness. The clear message from this Court has been that specialized
tribunals created by Parliament should be allowed to do their work free from
unnecessary judicial second guessing.
[…]
[3] However,
the majority of the Federal Court of Appeal engaged in a form of judicial
review that the dissenting judge aptly described as from a by-gone era. Rather
than determining if the decision of the Tribunal was within a reasonable range
of possible outcomes, or explaining why the decision of the Federal Court that
the Tribunal’s decision was reasonable was in error, the majority performed a
detailed review of the evidence and arguments to conclude that the Tribunal’s
decision was unreasonable. That conclusion was based on the majority’s view
that the Tribunal erred in deciding that the « newness » of the
position was irrelevant to the determination of whether there was an « abuse
of authority » in the choice of an advertised process. The majority’s
approach frustrates Parliament’s efforts, through amendments to the Public
Service Employment Act, to streamline the staffing process in the federal
public service.
[4] The
approach adopted by the majority of the Court of Appeal is not only contrary to
the settled jurisprudence of this Court concerning deference to tribunals, it
also is contrary to the proper application of the principles of statutory
interpretation. When properly interpreted, the term « abuse of
authority » as used in the context of the Public Service Employment Act,
refers to an activity that is a serious or deliberate misuse of authority for
an improper purpose and not simply a disagreement over the relative merits of
one unproven fact raised by a complainant. »
Contrats. Appel d’offres. Les 6 et 7 novembre, la Cour d’appel de Québec entendra l’appel de
la décision rendue dans St-Augustin
(Municipalité de) c. Roch Lessard
2000 inc., 2011
QCCS 424. La décision de première instance fait 496 paragraphes. Vu la
longueur de la présente chronique, j’espère que vous me pardonnerez le raccourci
intellectuel que je m’apprête à utiliser en vous référant à un article publié
par Radio-Canada
au sujet de cette affaire, sans plus.
Procédure civile. Outrage
au tribunal. Ordonnance de mise sous scellés. Le 6
novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision
rendue dans Constructions Louisbourg ltée
c. Société Radio-Canada, 2012 QCCS
767, dans le contexte du « scandale de la construction ». En première
instance, les positions des parties avaient été résumées comme suit par le
Tribunal :
« [1] Constructions Louisbourg ltée requiert la
condamnation de la Société Radio-Canada pour outrage au tribunal à la suite de
la diffusion à la télévision et sur le web de certaines informations qui aurait
violé une ordonnance d’un juge de la Cour du Québec et la confidentialité du
dossier dans lequel l’ordonnance a été prononcée.
[2] Radio-Canada rétorque qu’elle n’a violé
aucune ordonnance ni règle de confidentialité et qu’en fait Louisbourg et son
propriétaire Antonio Accurso ne cherchent qu’à la bâillonner et à bâillonner
ses journalistes et à obtenir l’identité d’une source journalistique confidentielle.
[3] Les reportages télévisuels incriminés ont
été présentés dans le cadre du Téléjournal par le journaliste Alain Gravel qui
œuvre à l’émission Enquête mais qui collabore aussi aux nouvelles lorsque cela
est jugé approprié. Leur contenu a
ensuite été repris sous forme de textes sur le site internet de
Radio-Canada. Le tout a été diffusé dans
le cadre de la couverture de Radio-Canada de ce que les médias et le public
qualifient de «scandales de la construction au Québec». »
Cette décision a fait l’objet d’un résumé SOQUIJ publié sur le Blogue
du CRL. Attendons-nous à ce que la décisions de la Cour d’appel fasse
quelques vagues!
Faillite. Libération. Prêts
d’étude. Interprétation des lois. Art. 178(1)(g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Art. 23 de la Loi sur l’aide financière aux études. Le 6 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de
la décision rendue dans Damache (Syndic de),
2011
QCCS 351. Dans cette affaire, la Cour supérieure a jugé que la registraire
qui avait rendu la décision en première instance avait commis une erreur de
principe en retenant l’application de principes d’interprétation restrictive,
alors que le sens de l’art. 178(1)(g) pouvait être dégagé par la méthode
d’interprétation téléologique.
« [17] La registraire avait à décider si, par sa
faillite le 21 juin 2005, le débiteur s’est trouvé libéré de la dette née du
prêt étudiant de 1992 par l’effet de l’article 178(1)(g) L.F.I.
[…]
[20] Dans sa décision, la registraire a tenu
compte des faits particuliers, notamment la fin des études du débiteur en avril
1992 et de ses deux reprises d’études, sans nouveaux prêts, en 1993 et 1998.
[23] Et, après examen de certains jugements,
notamment Manon Fontaine c. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
Procureur général du Québec c. N.P. et Officier des Ressources humaines, elle
note qu’il y a controverse à savoir si le délai prévu à l’article 178(1)(g)
L.F.I. relativement à un prêt consenti initialement est affecté par le retour
aux études sans demande d’un nouveau prêt. Elle conclut cet exposé comme suit :
«[35] Ces propos tendent à
confirmer les dires du procureur du requérant à l’effet que les retours aux
études, sans demandes de prêt par le requérant ne concernent pas le prêt
consenti initialement, objet de la preuve de réclamation aux présentes au sens
de l’article 178(1)g. L.F.I.;»
[…]
[54] La registraire est d’avis que la reprise des
études prévue à l’article 23 de la L.A.F.E. suppose l’octroi d’une nouvelle
aide financière en vue de cette reprise; […]
[55] C’est contraire au texte de l’article 23
L.A.F.E.. Tout ce que ce texte exige pour le maintien de l’exemption totale en
cas de reprise des études à temps plein, c’est qu’il y ait eu un premier prêt;
rien de plus.
[56] Exiger qu’il y ait un nouveau prêt pour que
la reprise des études produise son effet, c’est ajouter au texte. »
La Cour supérieure a conclu que :
« [58] Le débiteur a repris ses études en septembre
1998 et les a terminées le 2 mai 1999; le délai de dix ans expirait le 2 mai
2009. Comme le débiteur a fait faillite avant cette échéance le 21 juin 2005,
il n’est pas libéré de la dette née du prêt contracté en vue des études de 1989
à 1992.
[59] Il y a donc lieu de faire droit à la requête
du Procureur général du Québec ; dans les circonstances, ce sera sans
frais. »
Droit des compagnies.
Oppression. Ordonnance de rachat d’actions. Calcul de la valeur des actions. Salaire
impayé. Prêts à rembourser. Obligation des actionnaires de soutenir la compagnie financièrement. Le 6 novembre 2012, la
Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Guerrera c. Damiani, 2010 QCCS 6290. En première instance, la Cour supérieure a
accordé le remboursement des prêts effectués par l’actionnaire, qui n’avaient
pas de terme et au sujet desquels la compagnie n’était pas en défaut,
considérant que l’institution de l’action constituait une mise en demeure
suffisante. Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu
d’oppression en raison des faits invoqués par le demandeur, pris
individuellement ou globalement.
En obiter, le Tribunal se
prononce sur la valeur des actions comme suit :
« [4] The petition for an order for the purchase
of the Shares is founded on allegations of oppression by the Partners. If Guerrera can establish oppression, he will
open the door to a possible buy-out of his Shares. If that is ordered, it will be necessary to
determine a fair price for them, which is rarely an easy task in this
industry. Like the perfect sauce,
accurate accounting can be an elusive target when it comes to restaurants.
[…]
[47] In oppression situations, the court should
base a buy-out on « a » fair price and not necessarily on either the
fair value or the fair market value of the shares. […] »
Concernant une demande reconventionnelle qu’avaient fait les
défendeurs, le Tribunal se prononce comme suit :
« [48] The cross demand for $89,929.76 is founded
on an alleged obligation on Guerrera’s part to advance money to the Company in
times of financial need. Defendants
acknowledge that such obligation is not contained in any shareholders’
agreement or other document, but they argue that it flows from the general duty
of directors to act in the best interests of the company.
[49] No doctrine or case law was provided to
support the submission that this fiduciary duty includes the obligation to
finance the company when no other lender is available. When questioned, Defendants’ attorney
candidly admitted that he doubted that any specific authority to that effect
existed.
[50] The Court not only shares his doubts, but is
also beset by a number of others on its own.
We see no basis in law or logic to force a shareholder or director to
lend money to a company, absent a contractual undertaking to do so. The attorney’s reasoning, albeit imaginative,
lacks any basis to justify initiating a new trend in corporate law in this
regard.
[…]
[54] As for the cross demand, although the Court
finds no liability for oppression in the operation of the Restaurant, we are
not impressed by Defendants’ « imaginative » counter claim. In the circumstances, it gives off a distinct
scent of intimidation. We shall grant
costs to Guerrera in the cross demand as if it were a separate suit from the
principal action, this too, on a solidary basis against all Defendants. »
Une requête en rejet d’appel avait été rejetée sans audition (2011
QCCA 363). Pour plus de détails sur cette affaire, consultez le Blogue du
CRL ce vendredi après-midi!
Aide juridique. Révision
judiciaire. Le 6 novembre 2012, la Cour d’appel de
Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Matchewan c. Comité de
révision de la Commission des services juridiques, 2012
QCCS 1248. Le demandeur est accusé de méfait pour avoir bloqué l’Autoroute
17. Le Centre communautaire juridique de l’Outaouais a conclu que cette
accusation criminelle n’était pas couverte par l’aide juridique.
Dans la décision accordant la permission d’appeler (2012
QCCA 924), l’honorable Clément Gascon décrit les questions en litige comme
suit :
« [4] Considering that the appeal sought raises
what seems to be a question of principle concerning the authority of the court
of review to rewrite or add to the reasons of the administrative decision
makers, that it also raises what appears to be a new issue with regard to the
notion of interest of justice of Section 4.5 (3) of the Legal Aid Act and the
balance, if any, to maintain in this respect between the particular interest of
an individual and the general interest, and that, nowadays, access to justice
remains at the forefront of the concerns of the judiciary, I am of the view
that the case raises questions that should be submitted to the Court.
[5] Despite the very able argument of Counsel
for the Centre Communautaire, I do not believe that the usual deference of the
review courts in regard of the application of
the reasonableness standard is sufficient to deny leave here. »
Droit civil. Irrecevabilité.
Prescription. Le 6 novembre 2012, la Cour d’appel
de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Sudaco/Spa c. Connexions
commerciales internationales CT inc., 2010
QCCS 5518, où la Cour d’appel a déclaré une action irrecevable pour cause
de prescription. Une requête en rejet d’appel a été rejetée sans audition (2011
QCCA 166).
Droit criminel. Stupéfiants.
Preuve. Admissibilité. Ouï dire. Appel téléphonique anonyme. Audition le mercredi 7 novembre 2012. Pourvoi à la Cour suprême dans
le dossier 34754 : R. c. Baldree. Ce dossier, qui provient de
l’Ontario posera les questions suivantes, selon le résumé
préparé par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction
générale du droit) : « La preuve de la conversation téléphonique
entre un policier et l’auteur de la communication qui avait joint le téléphone
cellulaire de l’intimé était-elle du ouï dire et admissible en preuve? L’effet
préjudiciable de la preuve l’emportait il sur sa valeur probante? »
En appel, les faits étaient résumés comme suit par le juge Watt (dissident) :
« [1] A police officer answered a call made to
Chris Baldree’s cell phone police had seized when they arrested Baldree on
several drug charges. The caller wanted to buy and have delivered to a local
address an ounce of “weed”. Posing as
Baldree’s successor, the officer agreed to deliver the drugs at the price
Baldree usually charged, but didn’t make the delivery.
[2] The evidence adduced at Baldree’s trial on
the drug and related charges included the officer’s version of the conversation
with the unknown caller. The principal ground advanced on Baldree’s appeal
against the convictions recorded at trial has to do with the admissibility and
judge’s use of the officer’s evidence about the call to buy drugs. »
Droit de la famille. Droit
constitutionnel. Lignes directrices fédérales vs. lignes directrices
provinciales. Droit à l’égalité. Société libre et démocratique. Art. 1, 6 et 15
de la Charte canadienne des droits de la personne. Fédéralisme coopératif. Les 7, 8 et 9 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra
l’appel de la décision rendue dans Droit
de la famille — 111526, 2011
QCCS 2662. Cet appel pourrait donner lieu à un jugement de type Éric c.
Lola. C’est donc à suivre!
La juge de première instance résume les positions des parties comme
suit :
« [4] Toutes les épouses constatent que si les
lignes directrices fédérales en matière de pension alimentaire pour enfants
s’appliquaient à leur cas, elles recevraient une pension pour leurs enfants qui serait de beaucoup
supérieure à celle qu’elles reçoivent en vertu des lignes directrices du
Québec.
[5] Elles demandent donc d’être soumises aux
lignes directrices fédérales, c’est-à-dire d’annuler le décret du gouvernement
fédéral déléguant au Québec le pouvoir d’établir ses propres lignes directrices
en matière de pension alimentaire dans les cas de divorce. En effet, disent les
requérantes, leurs enfants sont victimes de discrimination au sens de la
Charte, car si une des parties au divorce n’habitait pas le Québec, ce serait
les lignes directrices fédérales qui s’appliqueraient. Il en va de même pour
tous les autres enfants canadiens. En effet, le Québec est maintenant la seule
province à appliquer des lignes directrices différentes, les autres provinces
ayant adhéré aux lignes directrices fédérales.
[6] Nous verrons plus loin une comparaison entre
les lignes directrices du Québec et celles du fédéral et nous verrons plus en
détail la situation de chaque requérante.
[7] Tant le gouvernement fédéral que le
gouvernement provincial soutiennent les lignes directrices provinciales. Le
gouvernement fédéral le fait au nom du fédéralisme coopératif tandis que le
gouvernement provincial le fait aussi parce que le Québec possède un système de
loi différent de celui du Canada. »
Au final, la Cour supérieure a maintenu la validité du décret
fédéral en ces termes, jugeant que le
fédéralisme coopératif doit avoir ses effets dans une société libre et
démocratique :
« [280] Il n’en demeure pas moins que la soussignée
est d’avis que dans le cadre d’une société juste et démocratique, le
fédéralisme coopératif doit avoir ses effets. La jurisprudence de la Cour
suprême, à plus d’une reprise, a admis les disparités entre les provinces.
D’ailleurs, toujours à l’arrêt D.B.S. c. S.R.G.et als., précité, la majorité
sous la plume du Juge Bastarache, dit ce qui suit: (nous soulignons)
«S’il est souhaitable que les gouvernements fédéral et provinciaux
appliquent les mêmes règles à tous les enfants, que leurs parents soient mariés
ou non, la loi ne veut pas dire que les lignes directrices doivent faire échec
à la volonté des corps législatifs provinciaux. Au contraire, l’objectif de
l’égalité de traitement peut être atteint de deux façons: les provinces peuvent
opter pour le régime fédéral ou le Parlement peut retenir la solution
privilégiée à l’échelon provincial. Ainsi, à l’heure actuelle, la Loi sur le
divorce assure la cohérence au sein d’une province en permettant l’application
de certaines dispositions provinciales aux divorces qui y sont prononcés: par.
2 (5).» (Je souligne)
[…]
[283] DÉCLARE que les lignes directrices du Québec
relatives aux pensions alimentaires pour enfants sont discriminatoires envers
les mères monoparentales en instance de divorce ou divorcées;
[284] DÉCLARE que l’article I de la Charte
s’applique et qu’il n’y a pas lieu d’invalider le décret (DORS/97-237, (1977)
131 Gaz. Can., Partie II, 1415) Désignation du Québec pour l’application de la
définition de « Lignes directrices applicables ». »
Cette décision a fait l’objet d’un résumé SOQUIJ publié sur le Blogue
du CRL.
Rappelons que c’est dans cette affaire qu’ont pris naissance les
faits ayant entraîné la déclaration de culpabilité pour manquement à l’obligation
de dignité, d’intégrité, d’honneur, de respect, de modération et de courtoisie
dans le dossier Barreau du Québec
(syndique) c. Goldwater, 2012
QCCDBQ 100.
Autre fait intéressant (du moins pour ceux qui sont passionnés par
la procédure civile, comme la soussignée), dans un jugement interlocutoire, la
Cour d’appel avait indiqué qu’elle n’avait pas le pouvoir d’imposer à l’intimé
de payer une portion des frais d’appel, au pro rata avec les autres parties,
dans l’attente que la Cour statue sur les frais (Droit de la famille — 12798, 2012
QCCA 659).
Procédure civile. Rejet.
Art. 54.1 et suiv. C.p.c. Le 7 novembre 2012, la
Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Rhythm Properties Inc. c. 9035-0349 Québec inc., 2012
QCCS 1828, où la Cour supérieure avait accueilli une requête en rejet
d’action Les faits de cette affaire sont bien résumés par l’honorable Allan R.
Hilton, dans son jugement accordant la permission d’appeler (2012
QCCA 774) :
« [1] The applicant seeks leave to appeal a
judgment of the Superior Court that granted a motion to dismiss presented
pursuant to article 54.1 C.C.P. The motion to dismiss was taken in the name of
one defendant, the notarial firm of Watson, Poitevin, Turcot, Prévost, in an
action that also impleads 9035-0349 Quebec Inc as a co-defendant. The
allegations in the applicant’s pleadings make it clear that the latter
defendant is the management company of the notarial firm.
[2] The action in the Superior Court is
undertaken by the lessor of premises in which the notarial firm carries on its
practice. While the management company is the named lessee on the lease with
the applicant, it has sub-leased the premises to the notarial firm.
[3] The claim against the defendants arises out
of a dispute with respect to rent owing under the lease. The applicant has
impleaded the notarial firm, despite its not being the lessee, on the basis
that the management company is in effect the « prête-nom » and thus the
mandatary of the notarial firm, thus making the latter a solidary debtor. It is
further alleged that the management company is an empty shell whose capacity to
pay the rent is entirely dependent on funds that the notarial firm provides it.
[4] The motion to dismiss before the Superior
Court judge proceeded on the basis of the proceedings and exhibits, as well as
the transcript of an examination on discovery of two representatives of the
applicant. The applicant claims that the judgment dismisses its claim against
the notarial firm prematurely, without it having the opportunity to lead
evidence to establish its liability. »
Le juge Hilton avait de plus prononcé des paroles décrivant on ne
peut mieux l’état du droit relativement aux articles 54.1 et suiv.
C.p.c. :
« [5] The case law under article 54.1 C.C.P.
continues to be in a state of evolution given its relatively recent adoption by
the legislature. […] »
Droit du travail.
Convention collective. Révision judiciaire. Modification des tâches. Droit de
gérance. Le 7 novembre 2012, la Cour d’appel de
Québec entendra l’appel de la décision rendue dans Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Poulin, 2012
QCCS 1906, où la Cour supérieure avait cassé une sentence arbitrale qui
rejetait un grief, et conclu que le poste de la demanderesse devait être classé
différemment de ce que l’employeur reconnaîssait, selon la convention
collective. La Cour supérieure énonçait la question en litige comme suit :
« [1] L’employée qui démontre que les tâches
qu’elle a effectuées pendant une période donnée correspondent à celles d’un
emploi autre que celui qui lui est attribué a-t-elle droit à l’évaluation « à
la hausse » de son emploi et aux avantages qui peuvent en découler, alors
qu’elle ne peut démontrer que son employeur lui a expressément demandé
d’accomplir ces tâches? »
Dans la décision accordant la permission d’appeler de la décision de
première instance (2012
QCCA 1514), l’honorable Julie Dutil reformulait la question en litige comme
suit :
« [2] […] En l’absence d’une disposition explicite
limitant le pouvoir de l’employeur dans l’organisation du travail, quelle est
l’étendue de son droit de gérance dans l’attribution des tâches et
responsabilités de ses employés? »
Adoption. Déclaration
d’admissibilité. Art. 559(2) C.c.Q. Le 7 novembre
2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Adoption — 11428, 2011
QCCQ 17072. En première instance, la Cour du Québec avait conclu que
l’enfant qui était alors placé en famille d’accueil devait être déclaré
admissible à l’adoption, suivant son application des critères suivants aux
faits de l’espèce :
« [38] Relativement à la première question, la Cour
d’appel du Québec rappelle dans une décision rendue le 15 août 2011:
Lorsqu’un
enfant est placé en famille d’accueil et que, par conséquent, un lien
d’attachement significatif peut difficilement se développer avec ses parents,
le juge doit examiner notamment les faits suivants dans le cadre de l’analyse
faite en application de l’article 559 (2) C.c.Q. : l’attitude du parent envers
l’intervention sociale et son degré de collaboration avec les différents
intervenants; l’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; le
sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du
placement; et les manifestations d’entretien, de soin et d’éducation offerts à
l’endroit de l’enfant.
[39] De plus, l’évaluation du comportement des
parents doit être objective. Elle doit se faire du point de vue de l’enfant et
ne pas tenir compte d’éventuels motifs justifiant les carences
parentales. »
Les père et mère de l’enfant ont obtenu la permission de présenter la
preuve nouvelle suivante en appel (Adoption
— 1250, 2012
QCCA 1279) :
« [3] La preuve nouvelle cherche à exposer l’état
de santé précaire de M. C, le père au sein de la famille d’accueil de l’enfant.
Elle cherche aussi à consigner au dossier de la Cour une déclaration des
parents d’accueil qui ont affirmé le 31 mai 2012 ne plus être en mesure de
poursuivre le projet d’adoption de l’enfant en raison de l’état de santé de M.
C. »La Direction de la protection de la jeunesse, quant à elle, put déposer
la preuve nouvelle suivante (Adoption —
12205, 2012
QCCA 1446) :
[3] PERMET à la partie requérante de présenter
la preuve des verbalisations de X;
[…]
[5] La nouvelle preuve, soit l’interrogatoire et
le contre-interrogatoire de la mère, l’interrogatoire et le
contre-interrogatoire de l’intervenante sociale et de la grand-mère devra être
constituée d’ici le 29 juin 2012 et sera soumise à la formation du fond qui décidera
de son admissibilité et de sa valeur probante;
Droit de la famille.
Arrérages. Le 7 novembre 2012, la Cour d’appel de
Québec entendra l’appel de la décision rendue dans Droit de la famille — 12849, 2012
QCCS 1557. Dans la décision accordant la permission d’appeler du jugement
de première instance (Droit de la famille
— 121057, 2012
QCCA 872), l’honorable France Thibault résume les questions en litige en
appel comme suit :
« [4] Je suis d’avis que la requête satisfait les
critères des articles 26 et 494 C.p.c. Elle pose, en particulier, la question
de savoir si la notion d’« impossibilité d’exercer ses recours » prévue à
l’article 596 C.c.Q., telle qu’interprétée par la Cour dans de nombreux arrêts
peut être modulée lorsque le remboursement des arrérages est susceptible de
mettre en péril la capacité du débiteur alimentaire de pourvoir aux besoins
immédiats de ses enfants. À cet égard, la juge de première instance écrit :
[34] Y aura bientôt 12 ans.
Il aura besoin du soutien alimentaire de son père encore longtemps et ce
dernier sera probablement le seul à y pourvoir. En effet, depuis la naissance
de Y, la demanderesse a été bénéficiaire d’aide de dernier recours, sauf pour
une période d’environ deux ans, en 2007 et 2008. Elle ne peut, selon toute
vraisemblance, contribuer financièrement aux besoins de Y.
[35] Le fait de condamner le
défendeur au remboursement des arriérés pourrait mettre en péril sa capacité de
pourvoir aux besoins immédiats et futurs de Y. Le défendeur a des revenus
d’environ 24 000 $ par année. Le Tribunal annule donc les arrérages de pension
alimentaire. »
Droit des contrats. Interprétation. Droit civil vs. Common Law. « Equitable rectification ». Art. 1425 et 1439 C.c.Q. Audition le jeudi 8 novembre 2012.
Pourvois à la Cour suprême dans les dossiers 34235 et 34393, faisant suite aux
décisions Québec (Sous-ministre du
Revenu) c. Services environnementaux
AES inc., 2011
QCCA 394 et Riopel c. Agence du revenu du Canada, 2011
QCCA 954. La question, telle que traitée par la Cour d’appel, était de
« savoir si la Cour supérieure peut permettre la correction du document
porteur d’un contrat en cas de divergence entre l’intention commune des parties
et l’intention déclarée à l’acte ». La Cour d’appel avait conclu qu’il
n’est pas nécessaire d’importer la théorie de l’« equitable rectification » propre à la Common Law, puisque le
droit civil québécois compte déjà tous les outils nécessaires pour permettre, à
certaines conditions, qu’il soit donné effet selon l’intention commune
véritable des parties à un contrat dont la rédaction ne reflète pas cette
intention (art. 1425, 1439 C.c.Q.). Cette question avait été abordée sur le Blogue
du CRL, relativement à un autre dossier.
Ordonnance de huis clos. Publicité des débats. Le 8 novembre 2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel
d’une décision non publiée rendue dans le dossier C.S.M. no 500-17-069032-111,
un recours en injonction opposant le syndic du Barreau du Québec à Dany Perras. Le dossier en appel est : Me Patrice F. Guay, ès qualités de syndic
c. Gesca Ltée et The Gazette, C.A.M.
no 500-09-022724-124. Rappelons qu’une ordonnance de huis clos avait été
prononcée dans le dossier de la faillite de M. Perras, en vue de protéger le
secret professionnel des ex-clients de M. Perras (Perras (Syndic de), 2012
QCCS 331). La décision à être rendue par la Cour d’appel aura certainement
des échos dans la presse…
Copropriété.
Responsabilité civile. Dommages-intérêts. Le 8
novembre 2012, la Cour d’appel de Québec entendra l’appel d’une décision non
publiée rendue dans le dossier C.S.Q. 200-05-012647-991. Le dossier en appel
s’intitule Éthier c. Ville de Québec et al., C.A.Q. no
200-09-007372-110. La décision de première instance rendue à l’égard du
Syndicat de copropriété était décrite dans Tanguay
c. Léonard, 2011
QCCQ 7633 :
« [14] Concernant
la poursuite en dommages contre le Syndicat, la preuve révèle que le 23
décembre 1999, les propriétaires de l’unité numéro 8, monsieur Pierre Éthier et
madame Lise Audet, déposent contre leurs vendeurs, le Syndicat, la Ville de
Sillery et d’autres parties une poursuite en dommages suite à un éboulis
provenant de la falaise située à l’arrière de leur unité. Un autre événement semblable est survenu en
mars 2008. Ceux-ci plaident que la
propriété constitue un danger en raison des éboulis, des glissements de terrain
et des avalanches provenant de la falaise.
[15] Dans un jugement rendu le 8 mars 2011 par
Madame la juge France Bergeron de la Cour supérieure, le Tribunal rejette la
poursuite en dommages avec dépens, réserve aux demandeurs leurs recours en
dommages et intérêts dans le cas d’une nouvelle avalanche, éboulis ou
glissement de terrain, prend acte de l’engagement du Syndicat à installer une
affiche pour prévenir du danger et rejette les autres poursuites, sans
frais. »
Plusieurs requêtes en rejet d’appel avaient été rejetées sans
audition, dont celle de la Ville de Québec (2011
QCCA 1060; 2011
QCCA 1066), mais une de ces requêtes avait été accueillie (2011
QCCA 1066).
Procédure pénale.
Confidentialité. Art. 292 C.p.c. Le 8 novembre
2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel d’une décision non publiée
rendue dans le dossier no 500-36-005379-105. Dans un jugement concernant une
requête en rejet d’appel (Ménard c. Agence du revenu du Québec, 2012
QCCA 549), la Cour d’appel décrit comme suit le jugement de première
instance :
« [1] Il se révèle que la juge de première
instance s’est prononcée sur le caractère confidentiel de renseignements que
révèle une chose saisie au sens de l’article 292 C.p.p. »
Droit municipal. Droits
acquis. Usage dérogatoire. Art. 227 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Le 8 novembre
2012, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel d’une décision non publiée rendue
dans St-Jean-sur-Richelieu (Ville de)
c. Gap Capital inc., 2011
QCCS 619. En première instance, la Cour supérieure avait ordonné à la
défenderesse de cesser d’exploiter un bar et une salle de danse dans son
immeuble au motif que cette utilisation est incompatible avec le règlement de
zonage, mais avait refusé d’ordonner l’enlèvement de l’ensemble des aménagements
et équipements utilisés pour l’exploitation d’une salle de danse, notamment le
système d’éclairage d’ambiance puisqu’ils peuvent également servir à la
présentation de spectacles, ce qui constitue un usage conforme et autorisé par
la réglementation. Une requête en rejet d’appel a été rejetée sans audition (2011
QCCA 1023).
Une requête en rejet d’appel a été rejetée sans audition (2011
QCCA 1060).
Droit criminel. Exploitation
sexuelle. Crédibilité des témoins. Arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Audition le vendredi 9 novembre 2012. Pourvoi à la Cour suprême dans
le dossier 34780 : R. c. P.D.T.
Procédure civile.
Exception déclinatoire. Compétence rationae materiae. Art. 163 et 164 C.p.c.
Droit du travail. Convention collective. Droits de la personne. Arrêt Weber c. Hydro-Ontario, [1995] 2 R.C.S. 929. Discrimination.
Âge. Prescription. Le 9 novembre 2012, la Cour
d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Audigé c. Montréal (Ville de), 2011
QCCQ 14471. Cette affaire pose des questions intéressantes quant à la mise
en application de l’arrêt de principe de la Cour suprême, Weber c. Hydro-Ontario,
[1995] 2 R.C.S. 929, limitant les actions en justice des employeurs et employés
les uns contre les autres quand une loi sur les relations de travail prévoit
une clause d’arbitrage exécutoire.
En première instance, la Cour du Québec a permis la poursuite du
recours devant elle, résumant l’essence des prétentions du demandeur comme
suit :
« [1] La poursuite de monsieur Audigé recherche la
condamnation de son employeur, la Ville de Montréal (la Ville), à lui payer 17
850 $ à titre de dommages matériels, dommages moraux et dommages et intérêts
punitifs, parce que la convention collective de travail qui entrait en vigueur
le 5 octobre 2004 contenait une disposition discriminatoire à son égard, le
tout en contravention aux articles 4 , 10 , 13 et 16 de la Charte des droits et
libertés de la personne (Charte).
[2] En raison de cette disposition de la
convention collective qui utilisait la date de naissance comme facteur
déterminant d’emploi, monsieur Audigé aurait subi les dommages qu’il réclame.
[3] La défenderesse, la Ville, demande le rejet
de la poursuite du demandeur, monsieur Paul Audigé, pour défaut de compétence
ratione materiae de la Cour du Québec.
[…]
[40] Comme l’a souligné le procureur de monsieur
Audigé à l’audience de la présente requête, ce qui est recherché par le
demandeur est la responsabilité de la Ville dans le cadre de l’application de
l’article 19.03 de la convention collective. Que savait-elle du caractère
discriminatoire de cet article avant et/ou après son inclusion par l’arbitre
Lavoie? A-t-elle entrepris des actions pour éviter d’avoir à appliquer cet
article? Quel a été son rôle dans la modification postérieure de l’article?
[41] La Ville a soutenu que, comme mesure de
réparation, monsieur Audigé pouvait ou aurait pu exercer un recours contre son
Syndicat pour représentation fautive tel que le prévoit l’article 47.2 du Code
du travail. Cette option appartenait exclusivement à monsieur Audigé. S’il a
choisi le présent recours et n’a pas poursuivi son Syndicat pour représentation
fautive, la Ville ne peut en tirer aucune conclusion, bénéfice ou exemption.
[…]
[49] Nous le répétons, aucun grief n’a été déposé
: le Syndicat a refusé. Il n’y a pas de mésentente au sens commun du terme à
l’égard de la mise en œuvre de la convention collective.
[50] En conclusion, le droit de monsieur Audigé
de réclamer réparation parce que la Ville a agi avec discrimination à son
endroit, en tenant compte des circonstances particulières du présent dossier,
peut être exercé devant le tribunal qu’est la Cour du Québec. Refuser tel
recours irait à l’encontre d’un des objectifs fondamentaux de l’existence des
droits et libertés de la personne prévus à la Charte, à savoir leur respect et
leur sanction, suivant des formalités les plus accessibles. »
Quant au motif de prescription invoqué par la Ville de Montréal, la
Cour a jugé qu’une enquête au fond était nécessaire pour révéler si le
demandeur a subi des dommages continus à l’intérieur du délai de prescription.
Droit criminel. Possession
de stupéfiants. Peine. Le 9 novembre 2012, la Cour
d’appel de Montréal entendra l’appel d’une décision non publiée rendue dans le
dossier no 760-01-044583-083. Dans la décision accordant la permission
d’appeler, l’honorable Marie-France Bich décrit comme suit les questions qui se
poseront en appel (R. c. Gaudreau 2012
QCCA 1369) :
« [1] L’intimé a été déclaré coupable de la
commission de 18 infractions regroupées en 10 dossiers : possession de
stupéfiants (1 chef) et possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic
(5 chefs), conduite dangereuse (2 chefs), conduite d’un véhicule moteur dans le
but de fuir (1 chef), entrave à la justice (1 chef), usurpation de l’identité
d’une personne morte ou vivante (1 chef), défaut de se conformer à un
engagement ou une ordonnance de probation (7 chefs).
[2] Le 9 mai 2012, la Cour du Québec, chambre
criminelle et pénale (l’honorable Michel Mercier), impose à l’intimé une peine
d’emprisonnement avec sursis de douze mois assortie d’une interdiction de
posséder une arme et d’une interdiction de conduire un véhicule pendant douze
mois. C’est de ce jugement que la requérante souhaite interjeter appel.
[3] Selon la requérante, la peine serait en
effet déraisonnablement clémente eu égard aux principes de détermination
applicables et à la gravité objective et subjective des infractions. Cette
peine serait aussi arbitraire et mal fondée, notamment en ce que le juge aurait
omis de considérer les risques de récidive que présente l’intimé (qui a
plusieurs antécédents judiciaires). Le juge aurait aussi indûment considéré,
afin de conclure à l’emprisonnement avec sursis, que celui-ci pouvait être
révoqué en cas d’inconduite de l’intimé, remettant en quelque sorte la chose
entre les mains de ce celui-ci.
[4] En première instance, la requérante, sans proposer une peine précise, demandait un emprisonnement ferme « avoisinant une peine de pénitencier » (paragr. 10 de la requête), alors que l’avocat de l’intimé suggérait des amendes pour les infractions reliées à la conduite automobile et, pour les autres infractions, un emprisonnement discontinu et des travaux communautaires ou un emprisonnement dans la collectivité.»


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