Stationnement : à quelle signalisation se fier en cas de divergences sur les interdictions de stationner? Parcomètre ou panneau?
Par Lauréanne Vaillant, Frédérick Carle, avocats
par Me
Lauréanne Vaillant
Frédérick
Carle, avocat
Conducteurs et conductrices, combien de fois vous êtes-vous sentis
perdus face à toutes ces interdictions de stationnement? Bien que la
conséquence ne soit pas dramatique en cas de non-respect d’une interdiction
de stationner (constat d’infraction ne
dépassant généralement pas les 50$), il n’est jamais intéressant de s’en voir
remettre un lorsqu’on s’est justement fié à cette signalisation. Dans Ville de Québec c. Fortin rendue le 1er
février 2012 par le juge Louis-Marie Vachon, la Cour devait se prononcer sur la culpabilité d’une conductrice qui
avait stationné son véhicule à un endroit permis par un parcomètre, mais
interdit par un panneau de signalisation installé 25 pieds plus loin.
Le panneau de signalisation en question interdisait le
stationnement entre certaines heures, certains jours de la semaine. Il a été
admis que le véhicule de la défenderesse était stationné à l’endroit visé par
l’interdiction pendant cette interdiction. Mais la défenderesse indique s’être
fiée au parcomètre (utilisé pour le paiement) qui lui n’indiquait aucune
interdiction.
Le Tribunal passe donc en revue les règlements municipaux
qui permettent et interdisent le stationnement, mettant en lumière les
divergences de contenu.
Concernant les parcomètres, le Tribunal réfère au Règlement numéro 891 Concernant les
compteurs de stationnement qui prévoit que la Ville est autorisée à
installer des parcomètres pourvu que les interdictions de stationner (moment et
lieu) soient indiquées sur chaque compteur, tel que prévu à l’article 17 du
Règlement.
« Personne ne devra stationner un véhicule dans un espace de
stationnement où un compteur a été installé lorsque le compteur portera une
indication défendant le stationnement, et il est défendu d’enlever ladite
indication à moins d’y avoir été autorisé par le Chef de Police ».
Dans son témoignage, la défenderesse affirme qu’elle a
stationné son véhicule dans l’espace contrôlé par le
parcomètre et que rien n’indiquait, sur ce parcomètre, l’interdiction de
stationner. Croyant la version de la défenderesse et devant le silence sur le
constat d’infraction de la présence du parcomètre, le Tribunal estime que la
défenderesse était justifiée de se fier au parcomètre, sans tenir compte du
panneau de signalisation.
[15] Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’une indication
d’interdiction de stationner sur le parcomètre, la défenderesse était justifiée
de se fier au parcomètre pour stationner son véhicule. Le Tribunal ne peut
conclure que la signalisation était appropriée, car elle ne respecte pas une
exigence de signalisation d’un règlement municipal. Même si un panneau à
proximité signalait l’interdiction, le Tribunal est d’avis que la défenderesse
ne peut être trouvée coupable de l’infraction reprochée. La défenderesse a
utilisé un parcomètre ne comportant pas de restriction d’utilisation. Le
Tribunal est d’avis qu’elle était justifiée de le faire compte tenu de
l’article 17 du règlement précité.
Une signalisation inappropriée et/ou contradictoire fera
ainsi bénéficier un défendeur d’un acquittement sur le constat d’infraction
dans la mesure où il s’est fié à cette signalisation et que son témoignage est
cru par le Tribunal.
Le texte intégral du jugement est disponible ici : http://bit.ly/K9dILS
Référence neutre: [2012] CRL


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