L’outrage au tribunal et les ordonnances de mise sous scellés
Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2012EXP-1219
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-05-081276-113
Décision de : Juge Jean-Pierre Senécal
Date : 1er mars 2012 (jugement rectifié le 2 mars 2012)
PROCÉDURE CIVILE — outrage au tribunal — ordonnance de mise sous scellés — confidentialité — reportage télévisé — document remis au journaliste par une source — scandale de la construction.
PROCÉDURE CIVILE — dispositions générales — publicité des audiences — ordonnance de mise sous scellés — distinction d’avec une ordonnance de non-publication — scandale de la construction — reportage télédiffusé — document remis au journaliste par une source — identité de la source.
Requête pour outrage au tribunal et pour divulgation de l’identité d’une source. Rejetée.
La société requérante est l’une des sociétés de construction dont l’âme dirigeante est Antonio Accurso. En décembre 2010, la requérante de même qu’une autre société d’Accurso ont plaidé coupable sous des accusations de fraude fiscale et ont été condamnées à des amendes totalisant plus de quatre millions de dollars. En février 2011, la Société Radio-Canada (SRC) a diffusé un reportage et a publié un article sur son site Internet faisant état des condamnations de ces compagnies. Quelques jours plus tard, un autre juge a rendu une ordonnance de mise sous scellés du dossier. Quelques mois plus tard, la SRC a présenté deux nouveaux reportages dévoilant, entre autres choses, une partie des informations contenues dans un document couvert par l’ordonnance de mise sous scellés et obtenu par le journaliste à l’aide d’une «source». La société requérante requiert la condamnation de la SRC pour outrage au tribunal pour avoir violé une ordonnance de la Cour et souhaite que l’identité de la source soit révélée.
Décision
En ce qui concerne la divulgation de l’identité de la «source», cette information n’est pas pertinente parce qu’il n’y a pas d’ordonnance de confidentialité ou de non-publication. Elle n’est pas non plus utile puisque les principaux faits ont été admis par la SRC. L’essentiel des questions soumises était de déterminer la portée de l’ordonnance de scellés et l’identité de la source n’a aucune pertinence relativement à cette question. De toute façon, la protection de l’identité des sources journalistiques a été clairement reconnue par la Cour suprême dans deux jugements récents, soit R. c. National Post (C.S. Can., 2010-05-07), 2010 CSC 16, SOQUIJ AZ-50633715, 2010EXP-1559, J.E. 2010-852, [2010] 1 R.C.S. 477, et Globe and Mail c. Canada (Procureur général) (C.S. Can., 2010-10-22), 2010 CSC 41, SOQUIJ AZ-50681753, 2010EXP-3376, J.E. 2010-1863, [2010] 2 R.C.S. 592, où elle a reconnu l’existence d’un privilège à l’égard du secret des sources des journalistes, à certaines conditions. En l’espèce, tous les critères sont remplis pour faire reconnaître le privilège du secret. Les communications ont été transmises confidentiellement avec l’assurance que l’identité de la source ne serait pas révélée. Le respect de l’anonymat de la source était essentiel aux rapports entre elle et le journaliste. Des contacts réguliers ont été entretenus entre la source et le journaliste. Enfin, l’intérêt public protégé par le refus de la divulgation de l’identité l’emporte sur l’intérêt public relié à la recherche de la vérité.

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