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24 Mai 2019

Sélection SOQUIJ – Luxme International Ltd. c. Lasnier, 2019 QCCS 1180

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Homme
de confiance du président de la demanderesse, le défendeur s’est placé en
situation de conflit d’intérêts en incorporant sa société dans le même domaine,
en sollicitant des employés de cette dernière et en s’appropriant des
renseignements confidentiels, dont des secrets commerciaux, afin de lui faire
une concurrence déloyale; des ordonnances d’injonction sont rendues.

2019EXP-1448

Intitulé : Luxme International
Ltd. c. Lasnier, 2019 QCCS 1180
Juridiction : Cour supérieure
(C.S.), Longueuil, 505-17-007864-152
Décision de : Juge Frédéric
Bachand
Date : 27 mars 2019
Références : SOQUIJ AZ-51582589,
2019EXP-1448, 2019EXPT-957 (33 pages)

Résumé

TRAVAIL — contrat
de travail — autres recours découlant du contrat de travail — injonction
permanente — dessinateur-concepteur — concurrence déloyale — obligation de
loyauté — obligation de confidentialité — secret commercial — droit d’auteur —
dessin technique — ordonnance — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire.

TRAVAIL — contrat
de travail — obligations des parties — obligation de loyauté — obligation de
confidentialité — délai raisonnable — secret commercial — durée illimitée —
injonction permanente.

INJONCTION —
circonstances d’application — injonction permanente — travail — contrat de
travail — obligation de loyauté — utilisation d’informations confidentielles
appartenant à l’ex-employeur — secret commercial — ordonnance.

DOMMAGE
(ÉVALUATION) — dommage moral — contrat de travail — concurrence déloyale —
troubles et inconvénients subis par l’employeur — personne morale.

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE — droit d’auteur — dessin technique — oeuvre originale — fardeau
de la preuve — preuve circonstancielle.

Demande
introductive d’instance en injonction permanente et en dommages-intérêts.
Accueillie en partie.
La demanderesse
exerce des activités de fabrication et de vente de systèmes de convoyeurs
tubulaires. Elle poursuit un ex-salarié (dessinateur-concepteur) et la société
qu’il a fondée pour concurrence déloyale. Elle leur reproche d’utiliser des
informations confidentielles lui appartenant et ayant trait à la conception et
à la fabrication de ses systèmes. Les défendeurs auraient également violé des
droits d’auteur dont la demanderesse est titulaire. Des conclusions de nature
injonctive ainsi que des dommages-intérêts de plus d’un demi-million de dollars
sont recherchés.

Décision
Le salarié a violé les obligations de loyauté, de discrétion et de
confidentialité auxquelles il était assujetti. Homme de confiance du président
de la demanderesse, il a contrevenu à son obligation de loyauté en se plaçant
en situation de conflit d’intérêts alors qu’il était encore au service de cette
dernière. Il a constitué une société et a sollicité des employés clés de la
demanderesse. Il a obtenu des dessins techniques, des informations financières
ainsi que la liste des clients. Il a détourné une occasion d’affaires de la
demanderesse au profit de sa propre entreprise.

La demanderesse soutient qu’elle était titulaire des droits d’auteur à l’égard
des dessins techniques que les défendeurs ont utilisés pour fabriquer des
systèmes de convoyeurs tubulaires. Rien ne prouve que les dessins en question
sont effectivement l’oeuvre de ses employés et qu’il s’agit d’«oeuvres
originales» au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Pour avoir
gain de cause, la demanderesse aurait dû offrir une preuve beaucoup plus
précise de l’origine de ces dessins ainsi que de la nature du partenariat
qu’elle a conclu avec la société allemande ayant conçu le système des
convoyeurs. La preuve circonstancielle ne suffit pas pour conclure qu’elle est
titulaire de droits d’auteur à l’égard des dessins techniques dont se sont
servis les défendeurs.

Les informations visées par les ordonnances d’injonction constituent des
secrets commerciaux qu’il est important de protéger. Contrairement aux
obligations générales de loyauté, d’honnêteté et de confidentialité — qui ne
survivent que «pendant un délai raisonnable après cessation du contrat» de
travail —, l’obligation plus précise de ne pas faire usage des secrets
commerciaux de l’employeur ni de les divulguer est d’une durée illimitée. En
effet, un ex-employé demeure assujetti aux règles ordinaires applicables à la concurrence
en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.).
La demanderesse n’a pas tardé à faire valoir ses droits. Les ordonnances
doivent viser le salarié et sa société, dont il est l’alter ego.

La confidentialité des informations non techniques doit être protégée pendant
un délai raisonnable (art. 2088 al. 2 C.C.Q.). Il revenait à la
demanderesse d’établir l’existence de motifs particuliers fondant à étendre ce
délai à plus de 3 ou 4 mois. En l’absence d’arguments en ce sens, la durée
de l’ordonnance sera de 4 mois. Le tribunal ordonne également à la
défenderesse de ne pas utiliser sur son site Internet des renseignements
confidentiels appartenant à la demanderesse.

La réclamation de dommages-intérêts (350 000 $ US) se fonde sur
l’article 1612 C.C.Q. Or, cette disposition ne peut être invoquée que par le
propriétaire d’un secret commercial ayant fait l’objet d’une appropriation
illicite. La demanderesse n’étant pas propriétaire d’un secret commercial, la
réclamation est rejetée. Il en est de même de sa demande en dommages-intérêts
(25 000 $) pour troubles et inconvénients. Une personne morale ne
peut réclamer une indemnité pour un préjudice de cette nature.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

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