Sélection SOQUIJ – Lavigne c. Municipalité de Val-des-Monts, 2017 QCCA 1125
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE :
La juge de première instance a erré: saisie d’une requête introductive
d’instance fondée sur la conduite procédurale des appelants devant un tribunal
autre que le sien, elle devait analyser la demande selon les critères de la
responsabilité civile, et non comme s’il s’agissait d’un cas visé par les
articles 54.1 et ss. C.P.C. (ancien).
2017EXP-2233
Intitulé : Lavigne c. Municipalité de Val-des-Monts, 2017 QCCA 1125
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025549-155
Décision de : Juges Julie Dutil, Marie St-Pierre et Manon Savard
Date : 25 juillet 2017
Références : SOQUIJ AZ-51412217, 2017EXP-2233 (21 pages)
Pouvoir des
tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — refus de se conformer à
un jugement — conduite ayant forcé le dépôt de procédures en outrage au
tribunal — réclamation formulée dans une instance distincte — application du
régime de responsabilité civile et non celui des articles 54.1 et ss. C.P.C.
(ancien) — fardeau de la preuve — abus du droit d’ester en justice — procédure
de nature quasi pénale — droit au silence — abus sur le fond — honoraires
extrajudiciaires — remboursement.
Résumé
PROCÉDURE CIVILE —
pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — refus de se
conformer à un jugement — conduite ayant forcé le dépôt de procédures en
outrage au tribunal — réclamation formulée dans une instance distincte —
application du régime de responsabilité civile et non celui des articles 54.1
et ss. C.P.C. (ancien) — fardeau de la preuve — abus du droit d’ester en
justice — procédure de nature quasi pénale — droit au silence — abus sur le
fond — honoraires extrajudiciaires — remboursement.
PROCÉDURE CIVILE —
outrage au tribunal — procédure de nature quasi pénale — droit au silence —
fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — abus du droit
d’ester en justice — véhicule procédural — exécution des jugements.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli un recours pour abus de procédure. Accueilli.
Les appelants, qui se sont conformés
tardivement à un jugement de la Cour supérieure ayant pris acte de leur
engagement à fermer leur commerce, ont finalement plaidé coupables sous une
accusation d’outrage au tribunal le jour du procès, après avoir initialement
produit un plaidoyer de non-culpabilité. L’intimée a ensuite réclamé devant la
Cour du Québec le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés dans le
contexte de la procédure d’outrage, ce que la juge de première instance lui a
accordé.
Décision
Mme la juge St-Pierre: La juge a appliqué une
grille d’analyse erronée: saisie d’une requête introductive d’instance fondée
sur la conduite des appelants devant un tribunal autre que le sien, elle devait
analyser la demande selon les critères de la responsabilité civile, et non
comme s’il s’agissait d’un cas visé par les articles 54.1 et ss. du Code
de procédure civile (ancien). En utilisant la mauvaise grille
d’analyse, elle a commis une erreur irrémédiable quant au fardeau de preuve. En
effet, plutôt que de faire reposer sur l’intimée le fardeau de prouver une
faute, un dommage et un lien de causalité, elle s’est satisfaite d’une
démonstration sommaire du droit allégué.
La juge a également omis de tenir compte des caractéristiques particulières de
l’outrage au tribunal. L’outrage au tribunal est d’interprétation stricte et de
nature quasi pénale. La partie requérante doit administrer une preuve hors de
tout doute raisonnable et sans possibilité de contraindre la partie intimée à
témoigner. Or, on ne peut reprocher à une personne accusée d’outrage au
tribunal d’abuser de son droit d’ester en justice du seul fait qu’elle garde le
silence et qu’elle exige que la partie requérante se décharge de son fardeau de
preuve, comme l’ont fait les défendeurs en l’espèce. Conclure autrement la
priverait du droit au respect de la loi et des droits énoncés à la Charte
canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et
libertés de la personne. Par ailleurs, les procédures d’outrage n’étaient
pas le bon recours pour obtenir l’exécution du jugement en cause, de telles
procédures ayant une vocation purement punitive.
Enfin, la juge a entremêlé les notions d’abus de procédure et d’abus sur le
fond du conflit, malgré la distinction énoncée dans Viel c. Entreprises
immobilières du terroir ltée (C.A., 2002-05-08 (jugement rectifié le
2002-10-22)), SOQUIJ AZ-50124437, J.E. 2002-937, [2002] R.R.A. 317 (rés.), et
la règle générale selon laquelle, sous réserve de rares exceptions, l’abus sur
le fond ne donne pas le droit de réclamer les honoraires extrajudiciaires
engagés.
Instance précédente : Juge Patsy Bouthillette, C.Q., Chambre civile, Hull, 550-22-015903-147,
2015-07-16, 2015 QCCQ 7686, SOQUIJ AZ-51212205.
Réf. ant : (C.Q., 2015-07-16), 2015 QCCQ 7686, SOQUIJ AZ-51212205, 2015EXP-2864;
(C.A., 2015-09-24), 2015 QCCA 1555, SOQUIJ AZ-51217842; (C.A., 2015-11-30),
2015 QCCA 2018, SOQUIJ AZ-51236182.
Le texte intégral
de la décision est disponible ici


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