Une rupture avec le droit antérieur : l’article 222 C.p.c. permet dorénavant d’interroger le déclarant sur tous les autres faits en litige
Par Sophie Lecomte
Avocate
Dans la cadre de la contestation
d’une demande d’être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription dans le
délai prescrit suivant l’article 173 du Code de procédure civile (C.p.c.), la Cour supérieure dans la présente affaire Rainville c. Rainville 2016 QCCS 5842 s’interroge sur la portée de l’article 222
C.p.c., qui se lit comme suit :
222. Dans le cas où la preuve d’une
partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une
autre partie peut citer le déclarant à comparaître pour être interrogé sur
cette déclaration. L’interrogatoire peut porter non seulement sur les éléments
de preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits
pertinents. Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration.
L’article 222 C.p.c. modifie-t-il le droit antérieur pour permettre
d’interroger le déclarant sur tous les autres faits en litige, incluant ceux
n’ayant pas nécessairement de lien, même indirect, avec la déclaration sous
serment?
La Cour répond par la positive à
cette question. L’article 222 C.p.c. envisage dorénavant la possibilité d’interroger
une partie, non seulement sur les faits attestés dans la déclaration sous
serment, mais sur tous les faits pertinents au litige au fond. Et, il
appartiendra à la partie auteur de la déclaration sous serment de démontrer
que, dans une situation précise, l’interrogatoire devrait être éventuellement
limité car les principes directeurs de la procédure ou « le cheminement
diligent » de l’affaire ne seraient pas respectés.
Décision
et analyse
En l’espèce, le défendeur
souhaite interroger le demandeur sur sa déclaration sous serment produite au
soutien de cette demande ainsi que sur les faits pertinents au litige.
[2] Le défendeur cite au
soutien de sa position l’article 222 C.p.c., lequel – selon lui – l’autoriserait, car
cette disposition marque une rupture avec la disposition analogue antérieure,
soit l’article 93 de l’ancien Code de procédure civile :
93. Abrogé
Lorsqu’une partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque
disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut
assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être
interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.
Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire
entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été
donné.
222. Dans le cas où la preuve d’une
partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une
autre partie peut citer le déclarant à comparaître pour être interrogé sur
cette déclaration. L’interrogatoire peut porter non seulement sur les éléments
de preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits
pertinents. Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration.
(Notre soulignement)
Après avoir analysé
la doctrine sur le sujet et en l’absence de jurisprudence, la Cour supérieure abonde
dans le sens du demandeur.
Effectivement :
[8] Dans l’interprétation de l’article 222 C.p.c.,
il faut prendre en considération non seulement le sens littéral des mots mais
aussi l’esprit et l’objet de la loi et l’intention du législateur. Quant à ce
dernier sujet, il faut se référer aux principes directeurs de la procédure
énoncé aux articles 17 à 20 C.p.c.
[9] Selon le juge Emery et le
professeur Ferland, il s’agit essentiellement de:
« ( …) respecter les principes de
contradiction, proportionnalité, maîtrise relative de leur dossier par les
parties et devoir du Tribunal d’assurer la saine gestion de l’instance, devoir
de coopération et de transparence des parties en vue d’assurer un débat loyal,
devoir des témoins de faits et des témoins experts, devoir des personnes non
représentées de respecter le code et le règlement de procédure. »
[10] En citant cet extrait
de doctrine, la juge Bich concluait que la procédure nouvelle vise à
encourager:
« (…) le cheminement diligent de l’affaire,
dans un contexte de mutuelle loyauté. ».
[11] Enfin, dans l’exercice
d’interprétation, il n’est pas sans intérêt de rappeler la rédaction de l’article 105 C.p.c.,
lequel prévoit l’interrogatoire de l’auteur d’une déclaration sous serment mais
d’un tiers, et non pas d’une partie:
105. Lorsque la loi exige qu’un acte de
procédure soit appuyé d’un serment ou lorsqu’elle exige ou permet comme moyen
de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci est prêté par une
personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont allégués.
Il est fait mention à l’acte ou à la déclaration du
jour et du lieu où le serment est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de
l’adresse de celui qui le prête et du nom et de la qualité de celui qui le
reçoit.
La personne qui a prêté serment peut être
interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même celle qui a
fait une déclaration écrite peut l’être sur les faits qui y sont mentionnés si
l’acte, l’attestation ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous
serment. Le refus de se soumettre à l’interrogatoire sans motifs valables
entraîne le rejet de l’acte ou de la déclaration.
Il faut retenir :
[12] Tous ces éléments permettent de conclure que
l’article 222 C.p.c. envisage dorénavant la possibilité d’interroger une
partie, non seulement sur les faits attestés dans la déclaration sous serment,
mais sur tous les faits pertinents au litige au fond. Il appartiendra à la
partie ayant confectionnée la déclaration sous serment de démontrer que, dans
une situation précise, l’interrogatoire devrait être éventuellement limité car
les principes directeurs de la procédure ou « le cheminement diligent » de
l’affaire ne seraient pas respectés.
[13] Bien entendu, il ne
faut pas par ailleurs que cette disposition serve d’argument empêchant une
partie de conduire un interrogatoire suivant les articles 223 à 230 C.p.c., tout comme il n’est pas souhaitable qu’une
partie puisse procéder à deux interrogatoires identiques ou similaires. Un
exercice de pondération s’imposera dans chaque cas où l’article 222 C.p.c. sera utilisé de concert avec
une autre disposition autorisant un interrogatoire préalable. Surtout, il y
aura à considérer et appliquer le protocole de l’instance auquel les parties
auront souscrit.
(Nous soulignons)
Le texte de la décision intégrale se trouve ici.

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