Un contrat préliminaire pour la vente d’un condo doit être accompagné d’une copie ou d’un résumé de la déclaration de copropriété

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Di Domenico c. Investissements Aldo Ltée (2013 QCCS 5760), la Cour supérieure a prononcé la nullité de deux contrats préliminaires pour l’achat d’un condo, concluant que des fausses représentations ont été faites aux demandeurs. De plus, le Tribunal rappelle qu’une note d’information, incluant une copie ou un résumé de la déclaration de copropriété, doit accompagner un contrat préliminaire. Les faitsAu mois d’août 2010, les demandeurs visitent un immeuble résidentiel en voie de construction et sont intéressés par un condo qui répond à leurs critères et qui inclut, selon les représentations du courtier immobilier, une terrasse. Le plan remis aux demandeurs indique que l’unité a une superficie de 1507 pieds carrés alors que la terrasse a une superficie de 833 pieds carrés. On leur mentionne également qu’ils pourraient utiliser la terrasse à leur guise. Pour les demandeurs, la terrasse est un élément primordial, car… Lire la suite

Le Tribunal ne peut soulever d’office la Loi sur la protection du consommateur

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans 9002-5073 Québec Inc. c. Felix (2013 QCCA 2048), la Cour d’appel conclut que la juge de première instance ne pouvait appliquer la Loi sur la protection du consommateur sans permettre aux parties de débattre de la question. La Cour rappelle aussi qu’un juge ne peut soulever d’office la Loi sur la protection du consommateur. La Cour conclut tout d’abord que la juge de première instance ne pouvait appliquer la L.p.c. sans donner la chance aux parties de s’exprimer : « [3] D’abord, celle-ci a eu tort d’appliquer la L.p.c. sans permettre aux parties de tenir un débat contradictoire sur cette question. Le droit d’être entendu, souvent évoqué par la maxime latine audi alteram partem et découlant de notre système de justice fondé sur le débat contradictoire, constitue un pilier de l’administration de la justice. Ce droit est reconnu à l’article 5 du Code… Lire la suite

Est-ce qu’une assignation pour interrogatoire en vertu de 543 C.p.c. qui n’a pas été signifiée « à personne » est valide?

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Carignan c. Sévigny (2013 QCCQ 13508), la Cour a conclu qu’une assignation à comparaître en vertu de l’article 543 du Code de procédure civile n’avait pas à être signifiée à personne pour que la signification soit valide.La demanderesse a présenté une requête pour mandat d’amener à l’encontre du défendeur qui a été assigné à comparaître en vertu de l’article 543 C.p.c. L’assignation pour l’interrogatoire n’a pas été signifiée personnellement au défendeur, mais a plutôt été remise à son père. La Cour conclut que la signification, même si elle n’a pas été faite personnellement au défendeur, est valide : « [8] Selon les articles 119.2 et 123 C.p.c., l’assignation à comparaître d’un témoin peut être faite à personne ou en laissant une copie au domicile ou à la résidence de cette personne aux soins d’une personne raisonnable.  [9] L’assignation à comparaître en vertu de… Lire la suite

La signification de l’ordonnance n’est pas absolument nécessaire pour établir l’outrage au tribunal

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Côté (2013 QCCS 5700), la Cour a rejeté la requête verbale en irrecevabilité du défendeur à l’encontre d’une requête pour outrage au tribunal. Le défendeur prétendait que l’ordonnance ne lui avait jamais été signifiée. La Cour rappelle que la signification d’une ordonnance n’est pas absolument nécessaire pour que l’on puisse reprocher à la partie qui ne la respecte pas d’avoir commis un outrage au tribunal et que la connaissance de l’existence de l’ordonnance est suffisante. Les faitsLe 9 novembre 2012, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a ordonné au défendeur de permettre l’accès à son érablière et de ne pas entraver l’inspection de celle-ci. La décision de la Régie a été homologuée par la Cour supérieure le 28 janvier 2013. Une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal a été… Lire la suite

Résiliation du bail et proposition concordataire

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Pierre Belvédère Inc. (Proposition de) (2013 QCCS 3052), la Cour supérieure avait rejeté, le 8 juillet 2013, la requête du locateur de la débitrice qui s’opposait à la résiliation du bail commercial suite au préavis transmis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. En effet, le Tribunal avait conclu que la résiliation du bail en question était nécessaire afin d’assurer la viabilité de la proposition. Dans Pierre Belvédère Inc. (Proposition de) (2013 QCCA 2002), la Cour d’appel a rejeté l’appel du locateur qui prétendait que le juge de première instance n’avait pas appliqué le bon test pour déterminer si, selon le paragraphe 65.2 (3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la débitrice ne pouvait faire de proposition viable à ses créanciers sans la résiliation de son bail commercial. Pour un rappel des faits, nous vous invitons à relire… Lire la suite

La Cour du Québec n’est pas compétente pour définir l’assiette d’une servitude de passage

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Rocchetti c. Da Sie (2013 QCCQ 13510), la Cour du Québec était saisie d’une action en dommages par laquelle les demandeurs réclamaient la somme de 19 784,85$ suite à la démolition sans leur consentement d’un muret ornemental situé sur leur terrain et par laquelle les défendeurs réclamaient la somme de 55 064,18$ pour harcèlement, troubles et inconvénients, notamment parce que les demandeurs leur auraient empêché d’exercer leur droit de passage. La Cour décline compétence et ordonne le renvoi du dossier à la Cour supérieure, car les conclusions de la demande reconventionnelle nécessitent que le Tribunal définisse l’assiette de la servitude de passage de même que les droits et obligations de chacun. FaitsLes demandeurs ont acquis leur résidence le 20 juillet 2009 alors que les défendeurs ont acquis la leur le 24 mars 2010. Les résidences sont séparées par un chemin privé qui fait… Lire la suite