L’aveu de la réception d’un montant d’argent peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. L’étendue de ce qui peut constituer un commencement de preuve au sens de l’article 2865 C.c.Q. est difficile à cerner avec précision. Un jugement rendu le 21 juin dernier par l’Honorable juge Julie Messier nous aide par ailleurs à analyser et traiter de l’aveu à titre de commencement de preuve. Dans l’affaire Pion c. Tétreault (2010 QCCQ 5436), le demandeur alléguait avoir conclu une convention de prêt verbale d’une valeur de 12 000$ avec le défendeur. Ce dernier s’objectait à la présentation de la preuve testimoniale sur la base de la prohibition énoncée par l’article 2862 C.c.Q. La juge Messier devait donc déterminer s’il existait en l’instance un commencement de preuve. À l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit un chèque au montant de 12 000$. Avec raison, la Cour a refusé de considérer ce chèque comme un commencement de preuve,… Lire la suite