La partie qui demande l’exclusion des procureurs de la partie adverse au motif qu’ils possèdent des informations confidentielles sur ses affaires doit démontrer que la partie adverse elle-même ne possède pas déjà cette information

par Karim Renno Irving Mitchell Kalichman LLP La situation classique où une partie demande à ce que les procureurs de la partie adverse soient déclarés inhabiles implique habituellement une relation avocat-client préexistante. Par ailleurs, il existe des cas où les tribunaux québécois ont déclaré une étude inhabile même en l’absence d’une telle relation antérieure lorsque cette étude possédait, en raison de son rôle antérieur, des renseignements confidentiels. Cependant, comme le souligne l’Honorable juge Gaétan Dumas dans l’affaire Entreprises W. & R. Veilleux Inc. c. Veilleux Trans-Forêt Inc. (2011 QCCS 4948). Dans cette affaire, la Défenderesse demande la disqualification des procureurs de la Demanderesse. En effet, elle plaide lors avoir transmis, dans un autre dossier où les procureurs en questions représentaient la Banque de développement du Canada, des informations confidentielles la concernant. La Défenderesse plaide donc qu’il y a apparence de conflit d’intérêts suivant les articles 3.06.01 à 3.06.10 du Code de… Lire la suite

Ce n’est pas parce qu’un avocat est appelé à rédiger une convention unanime d’actionnaires qu’une relation avocat-client existe nécessairement entre lui et chaque actionnaire

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. Décision très intéressante rendue récemment par un juge unique de la Cour d’appel en matière de déclaration d’inhabilité. En effet, dans l’affaire Al Iman c. World Assurance Inc. (2011 QCCA 1122) l’Honorable juge Nicholas Kasirer indique que le seul fait pour un avocat de rédiger une convention unanime d’actionnaires ne crée pas de relation avocat-client entre lui et chacun des actionnaires signataires. Dans cette affaire, l’Appelant recherche une déclaration d’inhabilité des procureurs de l’Intimée au motif que ceux-ci ont rédigé la convention unanime d’actionnaires qui est au centre du litige. En effet, l’Intimée invoque une violation alléguée par l’Appelant d’une clause de non-concurrence contenue dans cette convention unanime. L’argument de l’Appelant est résumé comme suit par le juge Kasirer: [2] Heenan Blaikie is acting for the respondent in the principal action. Mr. Al Imam submits that the firm is in conflict of… Lire la suite

Le fait pour un avocat d’avoir rédigé le contrat ou la clause qui donne lieu à un différend ne le disqualifie pas d’agir dans le cadre du litige

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. En matière de conflits d’intérêts et de disqualification d’avocats, se présente souvent la situation où un avocat (ou une firme) a rédigé le contrat ou la clause qui donne lieu à un différend judiciaire et que ce même avocat agit ensuite pour sa cliente dans le cadre du litige. Dans son jugement récent, l’Honorable juge Micheline Perreault en vient à la conclusion que ce seul fait ne justifie pas la disqualification de l’avocat (ou la firme) en question. Il s’agit de l’affaire World Assurance Inc. c. Al Imam (2011 QCCS 1989). Dans cette affaire, la firme d’avocats qui représente la Demanderesse avait rédigé la convention unanime d’actionnaires, au compte de la Demanderesse, qui fait maintenant l’objet du litige. Le Défendeur demande donc sa disqualification. La juge Perreault en vient à la conclusion qu’en l’absence de preuve que la firme d’avocats représentait le Défendeur lors de… Lire la suite

La fierté ne peut constituer à elle seule un intérêt personnel empêchant un élu municipal de voter

par François-Xavier Robert Ordre des Agronomes du Québec L’éthique des élus municipaux a fait couler beaucoup d’encre en jurisprudence. Pourtant, il m’est difficile de trouver une affaire plus particulière que Entreprises Fermagri s.e.n.c. c. St-Isidore-de-Clifton (Municipalité de) (2011 QCCS 1705) où la demanderesse demandait à la Cour supérieure de déclarer nulle une résolution d’une municipalité puisque, selon elle, le maire et trois autres conseillers municipaux étaient en conflit d’intérêts. Les faits La municipalité en cause compte environ 800 habitants, dont plusieurs ont une certaine ascendance commune et portent en conséquence le nom de famille « Perron ». D’ailleurs, c’est le cas du maire, de trois autres conseillers municipaux ainsi que du secrétaire-trésorier de la municipalité. Lors d’une assemblée du conseil municipal, une représentante du « comité de rassemblement des familles Perron d’Amérique » demande que le nom du « Chemin du Dixième Rang » soit changé en celui de «… Lire la suite

Résumé SOQUIJ de la semaine: Le Collège des médecins du Québec n’avait pas à intervenir auprès de médecins qui ont conclu avec des chaînes de pharmacies des ententes de location à un loyer très avantageux

Le Collège des médecins du Québec n’a pas l’obligation d’agir pour prévenir l’apparence de conflit d’intérêts ou de mise en péril de l’indépendance professionnelle dans le contexte d’ententes de location que concluent les médecins dans l’exercice de leur profession avec des pharmaciens; le fait d’accepter un loyer à un prix avantageux ne constitue pas une violation des dispositions du Code de déontologie des médecins, en l’absence de perte d’indépendance professionnelle. • 2011EXP-1132 Intitulé : Poulin c. Collège des médecins du Québec, 2011 QCCS 813 * Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-022659-042 Décision de : Juge Micheline Perrault Date : 28 février 2011 Références : SOQUIJ AZ-50726220, 2011EXP-1132, J.E. 2011-607 (41 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2011] R.J.Q. RESPONSABILITÉ — responsabilité de l’État — Collège des médecins du Québec — conflit d’intérêts — omission d’intervenir — loyer à prix avantageux consenti par un pharmacien ou une chaîne de… Lire la suite

Une étude est inhabile lorsque le témoignage d’un de ses membres sera nécessaire, même si ce membre est un notaire

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La jurisprudence édicte que, lorsque le témoignage d’un avocat sera essentiel ou nécessaire à la résolution d’un débat de fond, son étude sera inhabile pour agir dans ce litige. Or, dans 9210-6418 Québec Inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis, Boucherville (2011 QCCS 769), l’Honorable juge Guylène Beaugé en est venue à la conclusion que la même règle s’applique lorsque le membre qui témoigne est un notaire plutôt qu’un avocat. Dans cette affaire, les Défenderesses font valoir que l’étude qui représente la Demanderesse est inhabile à agir en raison du fait qu’un de ses membres devra témoigner au procès. Entre autres motifs de contestation, la Demanderesse fait valoir que le membre en question est un notaire et donc pas soumis aux dispositions du Code de déontologie des avocats. Elle en tire donc la conclusion que son témoignage ne saurait justifier la… Lire la suite