Une plainte de harcèlement psychologique ne peut contraindre un employeur à maintenir en emploi une personne pendant sa période de probation

Par Paul-Matthieu GrondinGrondin Savarese Legal inc. Dans Picard c. Chalifour Canada Ltd. (2013 QCCRT 0325), la Commission des relations du travail rejette la réclamation d’une employée alléguant que son employeur ne pouvait la congédier alors qu’elle était en période de probation et qu’elle avait déposé une plainte de harcèlement psychologique. FaitsChalifour Canada Ltd. est une entreprise de distribution de matériaux de quincaillerie. La plaignante Picard est embauchée à titre d’agente de crédit. Alors qu’elle est en période probatoire, les relations entre la plaignante et sa formatrice s’enveniment, et la plaignante se plaint à son employeur d’harcèlement psychologique. La plaignante reproche, entre autres, à sa formatrice, un ton « sec », une falsification de documents visant à la faire mal paraître, un « air frustré », de l’impatience et une altercation physique. Il est important de noter que ces reproches sont nuancés dans la décision, et que la juge administratif n’en… Lire la suite

La Cour d’appel confirme: le délai prévu à l’article 123.7 LNT pour faire valoir le harcèlement psychologique est un délai de prescription et non de déchéance

par Karim Renno Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Le 23 juillet 2010, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure où l’Honorable juge Pierre-C. Gagnon en venait à la conclusion que le délai prévu à l’article 123.7 de la Loi sur les normes du travail pour faire valoir une plainte de harcèlement psychologique en était un de prescription et non de déchéance (voir notre billet ici: http://bit.ly/9gUrs4). Dans Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (2011 QCCA 2278), la Cour d’appel est venue confirmer ce jugement. Un rappel sommaire de la trame factuelle s’impose. Dans cette affaire, l’employé se plaint de harcèlement psychologique découlant d’évènements s’étant produits de novembre 2006 au 2 février 2007. Sa plainte n’est déposée que le 10 mai 2007, à l’extérieur du délai applicable de 90 jours. Or, l’employeur ne soulève pas cette question lors de l’audition initiale et la Commission accueille la plainte… Lire la suite

Le harcèlement psychologique n’est pas une assise appropriée pour un recours en congédiement déguisé

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La notion de congédiement déguisé a pris beaucoup d’essor en droit québécois au cours des dernières années. Un jugement récent pose par ailleurs la question de savoir si un employé qui démissionne en raison du harcèlement psychologique dont il dit avoir été victime peut prétendre à un congédiement déguisé. Il s’agit de l’affaire De Flavis c. Federal Express Canada Ltd. (2010 QCCS 5946). Dans cette affaire, dix mois après avoir quitté son emploi comme chauffeur/messager principal (Senior Driver-Courier) chez la Défenderesse pour aller désormais travailler au restaurant de sa belle-famille, le Demandeur intente contre son ex-employeur une action en dommages-intérêts pour congédiement déguisé, effectué sans cause juste et suffisante. Il allègue en effet avoir été soumis à un harcèlement psychologique constant, à de l’intimidation et à de la surveillance indue. L’Honorable juge Louis Crête doit d’abord déterminer si le harcèlement psychologique, à présumer qu’il est… Lire la suite

Harcèlement psychologique: délai de prescription ou de déchéance?

par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. En matière de harcèlement psychologique, l’article 123.7 de la Loi sur les normes du travail indique que la plainte doit être déposée par l’employé dans les 90 jours de la dernière manifestation de la conduite reprochable. S’agit-il là d’un délai de prescription ou d’un délai de déchéance? C’est la question de laquelle était saisi l’Honorable juge Pierre-C. Gagnon dans Global Crédit & Collection c. Commission des relations du travail (2010 QCCS 3252). Dans cette affaire, l’employé se plaint de harcèlement psychologique découlant d’évènements s’étant produits de novembre 2006 au 2 février 2007. Sa plainte n’est déposée que le 10 mai 2007, à l’extérieur du délai applicable de 90 jours. Or, l’employeur ne soulève pas cette question lors de l’audition initiale et la Commission accueille la plainte déposée. En révision, l’employeur fait valoir que la Commission a erré en ne soulevant pas le délai… Lire la suite

La Commission des relations du travail se prononce sur le droit d’intervention d’un prétendu « harceleur psychologique »

par Me Marie-Hélène Beaudoin Woods s.e.n.c.r.l. La jurisprudence n’est pas unanime sur la question ou sur l’étendue du droit d’intervention du prétendu harceleur dans un recours pour harcèlement psychologique. Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais, majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas. Après avoir rappelé le cadre juridique d’analyse ci-avant décrit, la Commission des relations du travail, dans l’affaire Morin c. Corporation municipale de la Ville de Mercier (2010 QCCRT 0334) a accordé au prétendu « harceleur psychologique » le droit d’intervenir dans la seule mesure… Lire la suite

La Cour d’appel tranche: les dommages potentiels découlant du harcèlement psychologique sont couverts par la LATMP

par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La Cour d’appel a rendu mercredi dernier une décision très intéressante en matière de harcèlement psychologique dans Normandin c. Banque Laurentienne du Canada (2010 QCCA 1167). Dans cette affaire, la demanderesse voulait exercer un recours contre son employeur à la suite du harcèlement psychologique et du congédiement déguisé dont elle disait avoir été la victime. Le juge de première instance avait rejeté son recours après avoir conclu que tous les dommages moraux et exemplaires réclamés découlaient d’une « lésion professionnelle » au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « LATMP ») et, partant, que l’intimée bénéficiait de l’immunité civile prévue à l’article 438 de cette même loi. Confirmant le jugement de première instance, le banc unanime de la Cour d’appel note que le champs de la LATMP est très large et que l’allégation de faute… Lire la suite