Une partie demanderesse peut être relevée de son défaut d’inscrire sa cause pour enquête et audition même en l’absence d’une impossibilité d’agir

par Karim Renno L’introduction du délai de 180 jours généralisé pour les causes civiles avait causé beaucoup de remous en raison de la conséquence drastique du défaut d’inscrire à temps. Bien que la jurisprudence s’est d’abord montrée très exigeante pour permettre à une partie demanderesse d’être relevée du défaut, les années ont amené une plus grande flexibilité de sorte qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’impossibilité d’agir comme l’énonce l’Honorable juge Étienne Parent dans S.C. c. Lachance (2011 QCCS 4350). Pour nos fins, la trame factuelle importe peu. Il suffit de noter que la partie demanderesse présentait une requête pour être relevée du défaut d’avoir inscrit la cause pour enquête et audition dans le délai imparti de 180 jours. À cet égard, le juge Parent résume l’état du droit comme suit: [47] Le défaut du demandeur d’inscrire dans le délai de rigueur initial de 180 jours ou du délai prolongé… Lire la suite

L’annulation d’un vol équivaut à une force majeure eu égard au défaut de se présenter à un interrogatoire préalable

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La Cour d’appel du Québec a souvent eu l’occasion de rappeler que le rejet d’une action est une sanction de dernier recours seulement. Or, lorsqu’il existe une ordonnance péremptoire, ce rejet est justifié en cas de non-respect de cette ordonnance à moins de force majeure ou d’impossibilité d’agir. Or, dans l’affaire Bizware Software Solutions ULC c. Gabriel Amar & Associés Inc. (2011 QCCA 1306), la Cour indique que l’annulation du vol par lequel une partie devait se rendre à un interrogatoire préalable équivaut à une force majeure. Dans cette affaire, la Cour supérieure fixe une date butoir pour la tenue de l’interrogatoire préalable d’un représentant des Appelantes, à défaut de quoi leur défense et demande reconventionnelle sera rejetée. Les parties s’entendent pour tenir ledit interrogatoire préalable le dernier jour possible, mais le vol du représentant des Appelantes est annulé et il ne peut se… Lire la suite

La mauvaise foi de la partie adverse ne constitue pas, à elle seule, une impossibilité d’agir

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. L’impossibilité d’agir est, généralement parlant, une question factuelle, laquelle relève de l’appréciation du juge saisie du mérite d’une affaire. Cependant, il importe d’alléguer ladite impossibilité et celle-ci ne peut résulter de la seule mauvaise foi de la partie adverse. Ce sont les enseignements qui découlent de la décision récente de la Cour d’appel dans Commission de la santé et la sécurité du travail c. Transforce inc. (2011 QCCA 987). Les faits de l’affaire sont relativement simples. L’appelante a perçu sans droit des intimées, entreprises de juridiction fédérale, des cotisations de 1981 à 1988.  Entretemps, le 6 novembre 1986, certaines entreprises avaient conclu une entente avec l’appelante par laquelle cette dernière renonçait au bénéfice du temps écoulé de façon à ce que la « prescription recommence à courir pour le même temps » à compter de la signature du document. L’entente a « le même effet… Lire la suite

Prescription: il importe de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l’étendue de celui qui se manifeste graduellement

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. Le point de départ du délai de prescription est une question dont nous traitons régulièrement sur le Blogue. Il s’agit en effet d’une question qui fait généralement couler beaucoup d’encre. C’est pourquoi nous attirons aujourd’hui votre attention sur la décision récente rendue dans Investissements Intergem Inc. c. Ultramar Canada Inc. (2011 QCCS 1571) où la Cour souligne l’importance de distinguer le préjudice dont on ne connait pas l’étendue de celui qui se manifeste graduellement. Dans cette affaire, la Demanderesse poursuit la Défenderesse en vices cachés pour la somme de 247 137,87 $ représentant les dom­mages découlant de la contamination des sols d’un immeuble acquis il y a 25 ans. Cette dernière conteste le recours en invoquant, entre autres arguments, la prescription du recours puisque la Demanderesse aurait connaissance de la contamination en 1999. À cet argument, la Demanderesse répond que ce n’est… Lire la suite

La prescription court nonobstant l’ignorance par une partie d’un motif juridique de nullité absolue

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. Le fait d’ignorer l’existence d’un motif juridique d’annulation d’un contrat est-il une impossibilité d’agir pour les fins de la prescription? La réponse demeure-t-elle la même s’il s’agit de nullité absolue? L’Honorable juge William Fraiberg répond à ces deux questions dans son jugement récent dans l’affaire Raymond Chabot Inc. c. Fondation communautaire de Lachine (2011 QCCS 60). Les faits de cette affaire sont relatifs à la fermeture et la liquidation de l’hôpital général de Lachine conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. D’avis que plusieurs transferts financiers était illégaux, le Demanderesse, liquidatrice de l’hôpital nommé par le Ministre de la santé et des services sociaux, cherche à récupérer 3 480 955,58$ de la Défenderesse, récipiendaire desdits transferts. Les transferts ont eu lieu entre juin 1995 et février 1996, alors que la Demanderesse institue ses procédures en octobre 1999, soit… Lire la suite

Le fait de vouloir se constituer une preuve plus complète n’équivaut pas à une impossibilité d’agir

par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. En octobre dernier, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d’appel qui traitait de l’impossibilité d’agir eu égard au délai d’appel et qui indiquait que l’attente de se constituer une preuve complète n’équivalait pas à une telle impossibilité d’agir (voir http://bit.ly/bF7QzM). Aujourd’hui, nous traitons d’une décision similaire, cette fois en matière de prescription. Il s’agit de l’affaire Prince c. Allard (2009 QCCS 5984). Dans cette affaire, le Demandeur allègue que la prescription pour son recours a été suspendue parce qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir. En effet, il soumet que, bien que conscient de l’existence de sa cause d’action, il n’avait pas été en mesure d’accumuler la preuve nécessaire pour instituer son recours. L’Honorable juge Geneviève Marcotte indique que la nécessité subjective d’accumuler plus de preuve au support d’un recours ne saurait constituer une impossibilité d’agir pour les… Lire la suite