La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) établit le principe de la confidentialité du dossier médical d’une personne. En effet, à son article 19, elle prévoit non seulement que le dossier de l’usager est confidentiel, mais également que « nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom »[1]. Ce principe souffre peu d’exceptions et celles-ci doivent être interprétées restrictivement. L’article 23 de cette même loi prévoit certaines de ces exceptions en ce qui a trait à l’accès au dossier d’un usager décédé[2]. Dans l’affaire Foucher c. CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre du Québec[3], la Commission d’accès à l’information du Québec s’est prononcée sur la portée de l’article 23 LSSSS en établissant que les droits d’accès qui y sont conférés ne sont pas transmissibles. Contexte Le demandeur saisit la Commission… Lire la suite
