Vincent RangerAvocat Lorsque le Commissaire à la déontologie policière décide de ne pas citer un policier en déontologie, quelle est la norme d’intervention applicable à la révision de cette décision par le Comité de déontologie policière ? Dans Larochelle c. Comité de déontologie policière, 2015 QCCA 2105, la Cour d’appel élabore une norme d’intervention pour déterminer dans quelles circonstances le Comité peut infirmer une décision du Commissaire. Faits En 2012, deux plaignants déposent une plainte au Commissaire à la déontologie policière afin que celui-ci fasse enquête sur des actes dérogatoires qu’auraient commis deux policiers lors d’une manifestation. Après enquête, le Commissaire décide de ne pas citer les policiers en déontologie puisque, selon lui, la preuve n’étayait pas l’existence d’actes dérogatoires. Les plaignants demandent alors au Comité de déontologie policière de réviser cette décision et de citer les policiers à comparaitre en déontologie. Le Comité leur donne raison et juge qu’il y… Lire la suite
Étiquette : Norme d’intervention
The Difference Between Voluntary and Intentional Acts
By Sarah D. PinsonnaultIn order to be found guilty ofcontempt of court, the party alleging contempt must prove beyond a reasonabledoubt that the alleged contemnor voluntarily committed the act which wasprohibited by the terms of a court order (actusreus) and that he had the intention to knowingly and wilfully do so (mens rea). In Stoyanova c. Disques Mile End,2015 QCCA 317, the Appellant in part submits that the trial judge erred in lawby conflating her analysis of actus reuswith her analysis of mens rea. Morespecifically, the Appellant contends that the trial judge misinterpreted the actus reus criterion by associating itwith the term voluntarily (“volontairement”);a term she claims is reserved for the mens rea analysis.In order to properly address this issue on appeal, the Court of Appeal first hadto clarify the difference between acts that are committed “voluntarily” versus thosethat are committed “intentionally”. Given that an allegation ofcontempt of court is… Lire la suite
Le principe de retenue quant à l’appréciation des faits par le juge de première instance s’applique indépendamment des circonstances entourant la présentation de la preuve
par Karim Renno Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. En février dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d’appel qui indiquait que les conclusions factuelles du juge de première instance qui avait pris connaissance de la preuve sur transcription seulement suite à la récusation du juge initial méritaient quand même déférence (voir http://bit.ly/gsvzsy). Dans 2159-4395 Québec inc. c. Lamarche (2011 QCCA 2117), la Cour revient à la charge et souligne que le principe de retenue s’applique à l’appréciation des faits par le juge au procès, peu importe la méthode de présentation de la preuve. Dans cette affaire, l’Appelant fait valoir qu’aucune déférence n’est due à l’appréciation des faits par le juge de première instance puisqu’il n’a pas entendu la preuve. L’Honorable juge Pierre J. Dalphond, au nom d’un banc unanime, rejette sommairement cet argument: [21] Dans son mémoire, M. Charbonneau soutient qu’aucune déférence n’est due au premier juge quant… Lire la suite
La Cour d’appel clarifie ce que constitue une « erreur manifeste » dans l’appréciation des faits
par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. On répète très souvent que la Cour d’appel n’interviendra pas au niveau des conclusions factuelles tirées par le juge de première instance en l’absence d’une erreur manifeste. Mais qu’est-ce qui constitue une erreur manifeste au juste? La Cour d’appel répond à cette question dans l’affaire Vibron Ltd. c. Patrick Garneau Associés Inc. (2011 QCCA 1166). Pour nos fins, la trame factuelle de l’affaire importe peu. Il s’agit seulement de mentionner que l’Appelante s’attaque à certaines conclusions factuelles du juge de première instance. C’est dans ce contexte que la Cour d’appel considère approprié de faire un rappel sur ce qui constitue une erreur manifeste dans l’appréciation des faits: [39] L’appréciation de la preuve est au cœur du rôle d’un juge d’instance. L’exposé de l’appelante constitue essentiellement – pour ne pas dire uniquement – une invitation à apprécier de nouveau la valeur probante de… Lire la suite
Sur des questions de fait, la Cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante
par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La mission du Blogue n’est pas seulement d’attirer l’attention de nos lecteurs sur la jurisprudence novatrice, mais également sur les jugements qui indiquent les grands principes applicables. C’est le cas du jugement dont nous traitons cet après-midi où la Cour d’appel réitère que le standard d’intervention quant aux conclusions factuelles du juge de première instance est l’erreur manifeste et dominante. Il s’agit de l’affaire Fezzani c. Place Versailles (2011 QCCA 791). Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1er septembre 2009 par la Cour supérieure qui a rejeté son recours en dommages pour les blessures qu’elle a subies à la suite d’une chute sur le trottoir conduisant à une entrée du centre commercial Intimé. En particulier, l’Appelante s’attaque à la conclusion de la juge quant à l’absence de faute des Intimés, laquelle était d’avis que la preuve prépondérante établit « […] que… Lire la suite

