La demande d’amendement d’un chef d’accusation en droit pénal québécois

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Les décisions sur la procédure pénale non criminelle sont plutôt rares. Les plaideurs en la matière porteront donc intérêt à la décision Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Croteau (2012 QCCQ 4097), dans laquelle la Cour du Québec discute des principes gouvernant la réception d’une demande d’amendement d’un chef d’accusation. Les faits Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir contrevenu à différentes dispositions de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q, c. I-2). Dès le début de l’audition, le Sous-ministre du Revenu formule oralement une demande d’amendement des chefs d’accusation pour remplacer l’année de l’infraction alléguée par l’année suivante, soit 2006 par 2007. Le défendeur s’objecte à cette demande d’amendement pour les motifs suivants. Premièrement, il estime qu’une telle demande doit être faite par écrit en vertu de l’article 81 du Règlement de la Cour du Québec à l’effet que toute requête doit être… Lire la suite

La modification d’un chef d’accusation en droit pénal

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Dans la décision Ville de Montréal c. Morin (C.M. Montréal, no 777-958-672, 5 décembre 2011, j. Saint-Pierre), la Cour municipale de Montréal devait décider du bien-fondé d’une demande de modification de la description de l’infraction. La Ville de Montréal reprochait au défendeur d’avoir effectué un virage à droite, alors que c’était interdit par la signalisation, contrevenant ainsi à l’article 310 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24) qui se lit ainsi : Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu du présent code. Or, la réalité était toute autre. Les parties conviennent que le défendeur avait en fait effectué un virage à gauche, et ce, contrairement à la signalisation en place qui interdisait de tels virages et non ceux dans l’autre direction. La poursuivante a alors demandé à la Cour municipale la permission de modifier le… Lire la suite

Droit pénal québécois : quelle est la différence entre une infraction continue et une infraction unique?

par François-Xavier Robert Ordre des Agronomes du Québec Les praticiens en droit pénal savent qu’il est crucial de bien définir la différence entre une infraction continue, c’est-à-dire, une infraction qui se répète de jour en jour, et une infraction unique. En effet, l’article 155 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 indique qu’une infraction qui continue dans le temps est considérée comme plusieurs infractions distinctes. La cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield s’est penchée sur la question dans la décision Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Fortier (C.M. Salaberry-de-Valleyfield, 10-00270-7 et 10-00310-3, 7 avril 2011, j. Lalande). Les faits La municipalité reproche à la défenderesse d’avoir procédé ou laissé procéder à des travaux sur un terrain riverain d’un cours d’eau et ce, sans avoir obtenu préalablement le certification requis par la réglementation et ce, le 19 novembre 2009. Dans un deuxième constat d’infraction, elle lui reproche d’avoir, à la même date, aménagé ou… Lire la suite

La Cour supérieure se penche sur les infractions de type « agir de manière à donner lieu de croire »

par François-Xavier Robert Ordre des Agronomes du Québec En général, les lois qui prévoient que l’exercice d’une profession ou d’un métier est réservé aux titulaires du permis pertinent comprennent des dispositions prévoyant des peines pour l’exercice illégal de cette profession ou de ce métier et pour des actes donnant lieu de croire qu’une personne peut poser un acte réservé. Dans l’arrêt Langis c. Organisme d’autorégulation du courtage immobilier du Québec (2011 QCCS 1513), la Cour supérieure se penche sur cette dernière catégorie d’infraction. Les faits sont peu pertinents pour le présent billet. Il suffit de dire que la Cour supérieure était saisie de l’appel de deux défendeurs qui avaient été condamnés pour avoir agi de manière à laisser croire qu’ils étaient autorisés à exercer le courtage immobilier. Après avoir référé à de nombreux jugements relatifs à des infractions où l’on reproche à un défendeur d’avoir agi de manière à donner… Lire la suite

Avertissement de la Cour d’appel: les principes de droit criminel ne sont pas nécessairement transposables au droit disciplinaire

par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. Décision intéressante de la Cour d’appel mercredi dernier sur une demande pour permission d’en appeler dans une cause disciplinaire. Dans Beauchemin c. Chambre de la sécurité financière (2010 QCCA 1235), l’Honorable juge Dalphond était saisi d’une demande qu’il décrit comme suit: [1] Le requérant, un intermédiaire en produits financiers (assurances), sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la chambre civile de la Cour du Québec rendu le 12 avril 2010 (juge Keable), qui rejette son appel de deux décisions d’un comité de discipline. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de refuser cette permission. Un des arguments soulevés par le requérant était basé sur des considérations d’équité procédurale. En effet, il alléguait que le comité disciplinaire n’aurait pas dû permettre au syndic de faire une preuve additionnelle après la sienne en défense puisqu’il s’agissait là d’une scission de la preuve du syndic,… Lire la suite

La Cour municipale énonce clairement l’importance pour une partie de proprement signer un plaidoyer de non-culpabilité

par Me François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 18 juin 2010, la Cour municipale de Gatineau a rejeté une demande en rétractation de jugement présentée par une personne morale (« Canada inc. ») qui avait été condamnée par défaut pour avoir immobilisé un véhicule dans un endroit où cela était interdit pas la signalisation routière dans Ville de Gatineau c. 3666956 Canada Inc. À l’appui de sa demande, Canada inc. plaidait notamment que, malgré qu’elle avait transmis un plaidoyer de non-culpabilité, elle n’avait jamais reçu d’avis d’audition et qu’elle n’avait donc pas pu contester la poursuite. Selon la preuve, le représentant de Canada inc., un avocat, avait transmis au greffe de la cour par télécopieur un plaidoyer de non-culpabilité qui n’était pas signé et qui ne comprenait aucune indication quant à l’identité et à la qualité du signataire, sauf un numéro de téléphone. La Cour municipale devait donc déterminer… Lire la suite