par Karim Renno Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Le fait que le contre-interrogatoire d’un témoin n’a pu être complété pour des raisons médicales entraîne-t-il nécessairement le rejet de ce témoignage? L’Honorable juge Jean-Roch Landry répond par la négative à cette question dans l’affaire Services Donald Charest inc. c. Demers (2011 QCCS 5948). Lors du procès, dans le cadre du contre-interrogatoire d’un témoin, celui-ci est victime d’un malaise à la suspension du midi. Son contre-interrogatoire est alors suspendu et, par la suite, l’audition est reportée. De l’opinion des médecins qui l’ont examiné, le témoin est inapte à continuer son témoignage en raison de sa condition physique. Le juge Landry est donc appelé à statuer sur l’admissibilité de son témoignage puisque le contre-interrogatoire n’a pas été complété. Il en vient à la conclusion que la déclaration du témoin peut rester au dossier et que l’absence d’un contre-interrogatoire complet n’a trait qu’à la force probante du témoignage:… Lire la suite
Étiquette : Témoignage
Une étude est inhabile lorsque le témoignage d’un de ses membres sera nécessaire, même si ce membre est un notaire
par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La jurisprudence édicte que, lorsque le témoignage d’un avocat sera essentiel ou nécessaire à la résolution d’un débat de fond, son étude sera inhabile pour agir dans ce litige. Or, dans 9210-6418 Québec Inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis, Boucherville (2011 QCCS 769), l’Honorable juge Guylène Beaugé en est venue à la conclusion que la même règle s’applique lorsque le membre qui témoigne est un notaire plutôt qu’un avocat. Dans cette affaire, les Défenderesses font valoir que l’étude qui représente la Demanderesse est inhabile à agir en raison du fait qu’un de ses membres devra témoigner au procès. Entre autres motifs de contestation, la Demanderesse fait valoir que le membre en question est un notaire et donc pas soumis aux dispositions du Code de déontologie des avocats. Elle en tire donc la conclusion que son témoignage ne saurait justifier la… Lire la suite
Dans certaines circonstances, il sera permis à un témoin ordinaire d’émettre une opinion
par Karim Renno Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. La formulation de la règle de principe est simple: seul un témoin expert peut rendre un témoignage d’opinion devant les tribunaux. Par ailleurs, l’application de ce principe dans certains cas limitrophes est plus difficile. C’est pourquoi les tribunaux font parfois preuve de souplesse sur la question. La récente décision de la Cour du Québec dans Pétrifond Fondation compagnie ltée c. Construction GMR inc. (2010 QCCQ 11617) en est une belle illustration. Dans cette affaire, la partie demanderesse réclame de la Défenderesse la somme de 31 223,71$ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle représentant le solde d’un compte suite à des travaux qu’elle a exécutés. La Défenderesse conteste au motif que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et elle formule elle-même une réclamation pour le coût des correctifs apportés à l’ouvrage. Au support de ses prétentions, la Défenderesse fait entendre un… Lire la suite
On ne peut s’objecter d’avance à la présence de certains témoins au procès sur la base de la pertinence
par Karim RennoOsler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. Aussi frustrant en est-il parfois, la saine administration de la justice et le droit de présenter une preuve complète commandent aux tribunaux de faire preuve de beaucoup de prudence avant d’exclure de la preuve avant le procès. C’est particulièrement vrai lorsque l’objection se base sur la pertinence. La récente décision de J.H. c. Malenfant (2010 QCCS 4248) offre une belle illustration de ce principe. Dans cette affaire, les défendeurs demandent au tribunal de déclarer irrecevables les témoignages de huit témoins dont les demandeurs ont annoncé la production au cours du procès qui doit débuter le 20 septembre. Ils allèguent que ces huit personnes n’ont été témoins d’aucun des faits en litige et que l’objet annoncé de leur témoignage porte sur une autre poursuite en responsabilité médicale dans laquelle il y a eu règlement hors Cour avant le procès. Selon les défendeurs, cette preuve… Lire la suite
La crédibilité: un facteur essentiel à la démonstration d’une crainte viciant le consentement
par Marie-Hélène Beaudoin Woods s.e.n.c.r.l. Les principes relatifs à la nullité des obligations pour cause de crainte sont largement connus. Un jugement récent de la Cour supérieure, rendu le 21 juin dernier, dans l’affaire Paygea Ltd. c. Langleben (2010 QCCS 2654) confirme ces principes, tout en rappelant également l’importance de la crédibilité des témoins comme facteur essentiel à la démonstration d’une crainte viciant le consentement. Quant au contexte de l’affaire, qu’il suffise ici de mentionner qu’elle a trait au commerce électronique de biens importés de Chine, par voie de Singapour, pour être vendus à des consommateurs canadiens plaçant leurs commandes sur Internet. La demanderesse, Paygea, était celle qui distribuait les produits aux consommateurs. Les défendeurs Langleben et Visram agissaient quant à eux comme fournisseurs, par le biais de leurs compagnies. Dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, les défendeurs ont manqué à nombre de leurs obligations (insuffisance dans… Lire la suite
Requête pour cesser d’occuper, témoignage par vidéoconférence, remises et 54.1 C.p.c.
par Marie-Hélène BeaudoinWoods s.e.n.c.r.l. / Woods LLP La Cour supérieure a rendu, le 28 mai dernier, un jugement intéressant en application des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile. Il s’agit de l’affaire Camerano c. 9015-0764 Québec inc., (2010 QCCS 2223), où l’honorable Hélène Le Bel devait décider du bien-fondé d’une requête pour obtenir la permission de cesser d’occuper présentée moins d’une semaine avant la date d’un procès fixé péremptoirement. La requête pour cesser d’occuper fut rejetée notamment en raison du fait que la demanderesse avait produit un certificat médical attestant qu’elle ne pourrait se déplacer pour être présente au procès.Fait intéressant, l’honorable Martin Castonguay avait déjà refusé à la demanderesse la permission de témoigner par vidéoconférence, alors que sa requête faisait état de sa santé fragile, constatée par un billet de médecin laconique (Camerano c. 9015-0764 Québec inc., 2010 QCCS 1451). Quant à l’opportunité du témoignage par… Lire la suite