La Cour d’appel se prononce sur l’opportunité d’intenter un recours collectif lorsque la défenderesse a offert de rembourser les membres du groupe
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Apple Canada Inc. c. St-Germain (2010 QCCA 1376) est une décision particulièrement intéressante où la majorité de la Cour d’appel détermine que le fait pour l’appelante d’avoir prévu un programme de remboursement des montants réclamés n’est pas suffisant pour rejeter un recours collectif. Cependant, la Cour détermine que dans la mesure où l’appelante a augmenté le prix de vente de son produit pour payer des redevances qu’elle seule devait payer, le consommateur n’a pas à être dédommagé s’il a accepté de payer le prix du produit et ce, même si les redevances payées ont ultérieurement été remboursées à l’appelante.
Suite à une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») lui imposant le paiement de redevances pour la vente de chaque iPod, Apple augmente le prix de vente de ses appareils. Cette décision a subséquemment été renversée en Cour d’appel fédérale un an après la décision prise à l’origine et la SCPCP a annoncé qu’elle rembourserait à Appel la totalité des redevances perçues suivant la décision de la Commission.
[34] Premièrement, l’intimé aurait certes pu transiger avec l’appelante et accepter son offre de remboursement, mais la transaction est un contrat (art. 2631 C.c.Q.) et on ne peut contraindre quelqu’un à transiger contre son gré. Mis au courant de la procédure interne de l’appelante à peine quelques jours après avoir déposé sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, l’intimé a choisi de ne pas tirer parti de cette offre. Si l’on était ici en présence d’une réclamation individuelle ne concernant que le remboursement dû à l’intimé, la continuation d’une demande en justice dans ces conditions, c’est-à-dire en dépit d’une offre de règlement complet et rapide par la débitrice alors même qu’elle n’a pas été mise en demeure extrajudiciairement, pourrait sembler abusive et, sans doute, risquerait fort d’être qualifiée de telle. Mais l’intimé, ici, demandait à représenter les intérêts d’un groupe et non simplement à faire valoir les siens.[35] Deuxièmement, le débiteur d’une obligation pour laquelle le créancier refuse de recevoir paiement peut se libérer de cette obligation en consignant la somme appropriée selon la procédure prévue aux articles 187 et suivants du Code de procédure civile. La codification des règles comprises aux articles 1573 et suivants du Code civil du Québec, et notamment à l’article 1583, a sensiblement facilité les choses pour le débiteur qui souhaite profiter de ce dispositif juridique puisqu’il lui est maintenant possible de procéder par engagement financier irrévocable conforme au second alinéa de l’article 1574 C.c.Q. Or, bien qu’elle se soit engagée d’emblée à rembourser la fraction du prix de vente de ses produits correspondant aux redevances qu’elle destinait à la SCPCP, l’appelante n’a pris aucune mesure pour consigner les sommes provenant d’acheteurs au Québec. Questionné à l’audience sur ce point, l’avocat de l’appelante a laissé entendre que la chose était incommode, explication qui paraît un peu courte.[36] Troisièmement, un « engagement financier irrévocable tient lieu à la fois d’offres réelles et de « consignation » », de sorte qu’une fois cette démarche accomplie, l’issue d’un litige comme celui-ci est assujettie à l’article 1025 C.p.c. Si elle avait procédé ainsi, l’appelante aurait été en mesure de faire valoir devant le tribunal tout argument qui lui aurait semblé justifié quant aux coûts de transaction qu’engendrait pour elle la volonté de l’intimé de poursuivre la contestation. Parmi ces coûts se trouvent évidemment les honoraires extrajudiciaires des avocats. Les tribunaux, avec raison, n’hésitent pas à réviser le montant de ces honoraires en fonction de leur valeur réelle, à les arbitrer et à les réduire lorsqu’ils sont inutiles, exagérés, ou hors de proportion au regard de ce que le groupe retire du recours. En outre, l’appelante se serait présentée devant le tribunal armée de bons arguments. Ce n’est pas sans raison que la juge de première instance écrivait, au paragraphe [54] de ses motifs : « On peut même penser que ce programme [la procédure interne de l’appelante], tel quel ou avec certaines modifications, aurait pu recevoir l’aval du Tribunal s’il avait fait l’objet d’une entente soumise à son approbation. »
[70] Par analogie au raisonnement qu’expose le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Bande indienne de Saugeen c. Canada (C.A.), où il s’appuyait sur les propos du juge Thurlow dans l’affaire Price (Nfld.) Pulp & Paper Ltd. c. La Reine, on pourrait soutenir que « ce que l’intimé a payé n’était pas la redevance comme telle, mais un prix qui comprenait la redevance ». Cette analogie n’est cependant pas nécessaire car, en droit civil, la réclamation de l’intimé n’avait de fondement ni contractuel ni extracontractuel.[71] À mon avis, l’appelante a bien résumé la situation dans son argumentation écrite du mois d’avril 2010, lorsqu’elle commente un jugement de la Cour supérieure:… restitution could not be ordered since the reception was not « undue ». The purchase price paid by the consumer was paid willingly by the consumer, whatever cost it was said to be covering and whatever profit the retailer or manufacturer could be said to be earning. The money was not an unlawful tax, but a negotiated price which the purchaser willingly paid. Likewise, in this case, it cannot be said that the levies in question were undue within the meaning of articles 1491 and 1492 C.c.Q. Rather, they were costs covered by the commodity price of goods, a price willingly paid by Apple customers.
Dans ces conditions, si l’appelante n’avait pas offert de rembourser une fraction du prix de vente des appareils iPod aux acheteurs, et que l’intimé avait tenté d’exercer un recours collectif contre elle, il n’aurait pu avoir gain de cause.[72] J’en viens donc à la conclusion que, rigoureusement analysée sur un plan juridique, l’offre de l’appelante aux membres du groupe devait être acceptée telle quelle, selon ses termes; en l’absence d’une telle offre, l’intimé ne pouvait revendiquer le montant payé en trop. Si l’appelante avait plaidé en première instance tout ce qu’elle a plaidé en appel, la juge aurait dû refuser l’autorisation d’exercer le recours ou, à tout le moins, aurait dû rejeter au fond la requête introductive d’instance de l’intimé. Aussi suis-je d’avis d’accueillir le pourvoi, mais sans frais vu l’issue mitigée du débat en appel.
La juge Duval-Hesler est d’opinion que le message lancé par le jugement de première instance est que, au lieu de rembourser les montants reçus en raison d’un tiers, Apple aurait du attendre d’être poursuivie et rembourser uniquement par la suite, ce à quoi la juge ne peut adhérer. Elle émet finalement l’opinion que le recours entrepris est contraire aux principes sous-jacents aux recours collectifs:
[108] What is more significant is that the judgment a quo, in my respectful opinion, goes counter to the main objectives of class action legislation, to wit: judicial economy, access to justice and behavior modification of defendants.[109] This Court embraced the same objectives in Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades.[110] I fail to see how access to justice and economy of the judicial process are fostered by maintaining the class action in this instance. I also fail to see how behavior modification is encouraged when a party is found liable despite having sought to reimburse every customer for a levy which was not its initiative in the first place, and vouched to remit the remainder to an acknowledged, bona fide, well respected charitable organization.[111] I can see no valid reason for the Appellant to be publicly perceived by the consuming public as having had to defend itself against a class action and having been condemned to collective recovery for the benefit of class members in a context such as the present one.[…][114] A representative plaintiff cannot succeed in an action such as the present one by simply refusing or neglecting to claim the full reimbursement which was offered to every single class member.[115] To the extent that the judge of first instance felt she had no choice but to maintain the class action, having authorized it, that constitutes an error in law. Authorizing a class action does not mean that the outcome is a foregone conclusion. The trial judge has the discretion to annul the judgment of authorization (articles 1022 and 1026 C.C.P.). S/he certainly should dismiss the class action if Plaintiff fails to prove a cause of action. On the facts of this case, Plaintiff’s individual claim could not possibly be maintained, nor could that of any member of the class, who had only to ask to receive.[116] The message that is being sent by the judgment a quo is that instead of reimbursing money that is returned to it as a result of the acts of a third party, a manufacturer and distributor should sit on the money and wait to be sued rather than go ahead and reimburse it as best they can. This a result which I am unable to condone, seeing that behaviour modification was definitely not required here and that the reimbursement had already taken place to the extent of all customers who manifested themselves. Further judicial action was simply not warranted in law or in fact.
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