26 Août 2010

La formulation des prétentions en appel : petit rappel à l’ordre

par Me Marie-Hélène Beaudoin
Woods s.e.n.c.r.l.
Bien que les normes d’intervention en appel soient indiscutablement de connaissance notoire, il n’en demeure pas moins que certains plaideurs font souvent preuve d’une grande ingéniosité dans la présentation des questions soumises en appel, qualifiant certaines questions qui apparaissent relever de l’appréciation des faits comme étant des questions de droit, de manière à bénéficier de la norme d’intervention la plus souple. Dans un jugement récent, P.L. c. Benchetrit (2010 QCCA 1505), la Cour d’appel dénonçait ouvertement ces techniques de rédaction créatives et appelait les plaideurs à démontrer plus de rigueur lors de la formulation des prétentions en appel.


Le jugement résumé en l’occurrence comprend également d’intéressants énoncés en matière de responsabilité médicale (touchant ici le domaine de la chirurgie esthétique). Toutefois, pour les fins du présent blogue, nous avons élu de cibler notre étude à la simple question des normes d’intervention en appel, vu la puissance des commentaires de la Cour à cet égard, rédigés sous la plume de l’honorable Lise Côté, j.c.a. :

[18] Avant de considérer la substance du pourvoi, il me paraît approprié de faire quelques observations d’ordre lexical sur le libellé de ces motifs d’appel. Les mots ont une fonction et il importe dans une procédure judiciaire d’en user avec rigueur et avec mesure. En appel, une erreur de droit, dès lors qu’elle fournit une assise au dispositif du jugement attaqué, entraînera toujours la réformation partielle ou totale de ce jugement. A fortiori est-ce le cas d’une erreur « manifeste », mais la norme d’intervention en appel sur les questions de droit est celle de l’erreur simple (et déterminante), et non celle de l’erreur « manifeste ». Aussi est-il superflu et généralement erroné de coiffer chaque prétention du qualificatif « manifeste » lorsque la matière à débattre est relativement complexe, qu’elle requiert beaucoup de nuances et que l’hypothèse d’une série d’erreurs de droit grossières est a priori suspecte; utilisé ainsi, le terme « manifeste » induit en erreur. Quand il s’agit de questions de fait, la norme d’intervention, sur laquelle je reviendrai plus loin, est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante ». Or, le qualificatif « déraisonnable » s’accorde mal avec la notion d’ « erreur », à moins qu’on lui prête le sens que revêtent des adjectifs comme « évident », « patent » ou « grossier », auquel cas l’expression « erreur manifeste et déraisonnable » n’est rien de plus qu’une redondance hyperbolique.

[19] L’exposé des questions en litige, qui constitue la Partie II du mémoire en vertu de l’article 64 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, a son importance dans la présentation d’une argumentation car il sert à en annoncer la teneur et à circonscrire le débat. Il faut non seulement que cet exposé soit concis, mais que les termes utilisés soient précis; la surenchère verbale n’y a pas sa place et elle nuit à l’argumentation plutôt qu’elle ne la sert.

[…]

[24] […] Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi. Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux. Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie. D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle.

Dure leçon, s’il en est-une, de laquelle l’on retient que : 1) le plus souvent, affirmer qu’on est en présence d’une preuve « non contredite » tient dans le meilleur des cas à de l’exagération; 2) affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel; 3) prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/c8Ybo8

Référence neutre: [2010] CRL 114

Commentaires (2)

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  1. En d'autres mots, l'expression anglaise "Show Don't Tell" garde sa pertinence, même devant les tribunaux.

    Je suis particulièrement content de lire les propos de la juge Côté quant à l'expression "erreur déraisonnable". Il est temps que le droit se débarrasse de cet ensemble de traductions bizarres de la Common Law qui s'apparentent davantage à des pléonasmes verbeux qu'à des notions concrètes.

  2. Décision très intéressante en effet. Merci Marie-Hélène de la porter à notre attention.

    Je pense qu'on est tous parfois coupables de faire de l'hyperbole dans nos procédures, particulièrement en appel. À la décharge des plaideurs, les tribunaux d'appel placent la barre tellement haute maintenant quant aux erreurs sur l'appréciation des faits, qu'on a l'impression qu'il est nécessaire d'en "beurrer gras" pour survivre à une requête en rejet d'appel.

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