31 Oct 2011

La Cour municipale de Laval acquitte un médecin appelé en urgence qui a excédé la limite de vitesse de près de 60 km/h

par Me Frédérick Carle et Mme Lauréanne
Vaillant, stagiaire en droit



Dans Ville de Laval c. Jean Nicolas rendue le 13
septembre 2011, la Cour municipale de Laval devait se prononcer sur la défense de
nécessité invoquée par un médecin obstétricien qui a circulé sur la voie de
service de l’autoroute 440, à une vitesse de 127 Km/h alors qu’à cet endroit,
la vitesse maximale permise est de 70 Km/h, contrevenant ainsi aux dispositions
de l’article 328 du Code de la sécurité routière.



Le défendeur reconnaît avoir circulé à la
vitesse qui lui est reprochée, mais explique à la Cour qu’il était justifié de
le faire en raison du fait qu’il avait été appelé en urgence pour répondre à un
accouchement difficile et qu’il

était le seul obstétricien de garde de l’hôpital le
jour de l’infraction alléguée.



Le défendeur explique qu’il devait se
rendre de façon urgente à l’hôpital estimant que la vie de la mère et de
l’enfant sont en danger compte tenu de la faible corpulence de la mère et de la
grosseur estimée du bébé à naître, soit près de 9 livres!



Le défendeur plaide la nécessité : des vies
humaines étant en danger immédiat, il a enfreint la loi puisque c’était là la
seule possibilité qui s’offrait à lui.



Le juge de la Cour municipale évalue donc l’application
de la défense de nécessité en reprenant les conditions étayées par la Cour
suprême du Canada dans Perka c. La Reine,
[1984] 2 R.C.S. 2 pour que le moyen de défense fondé sur la nécessité puisse
être invoqué.

«Il est maintenant possible de résumer un
certain nombre de conclusions quant au moyen de défense fondé sur la nécessité
relativement à sa nature, à son fondement et à ses limites : […] (4) le critère
applicable est le caractère involontaire, du point de vue moral, de l’acte
mauvais; (5) Ce caractère involontaire se mesure en fonction de ce que la
société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression; […](9)
Ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où on a
agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat; (10) si l’accusé fournit à la
cour suffisamment d’éléments de preuve pour soulever la question, il incombe à
la poursuite de contredire cette preuve hors de tout doute raisonnable.»

Le tribunal conclut à l’application de la
défense de nécessité et acquitte le défendeur de l’infraction d’avoir circulé à
une vitesse supérieure à la limite permise vu le fait que la Poursuite fût
incapable d’établir hors de tout doute raisonnable, que la défense de nécessité
était irrecevable.

[31] En l’instance, la défense de nécessité
est vraisemblable : (1) Il y avait un danger imminent, la vie de la mère et de
l’enfant étaient en péril à moins d’une intervention médicale rapide; (2) Le
défendeur était le seul obstétricien disponible; (3) Aucune autre solution
légale ne s’offrait au défendeur et (4) le mal qu’on a causé était bien moindre
que le mal que l’on voulait éviter.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/r8E0QN

Référence neutre: [2011] CRL 431

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