La constitutionnalité de l’interception préventive des communications privées
Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2012EXP-917
Intitulé : R. c. Conte, 2012 QCCS 545 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-01-014480-088
Décision de : Juge Sophie Bourque
Date : 9 janvier 2012
Références : SOQUIJ AZ-50832528, 2012EXP-917, J.E. 2012-514 (27 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — complot — trafic de stupéfiants — communications privées — utilisation abusive de l’interception préventive (art. 184.1 C.Cr.) — destruction des enregistrements — disponibilité des données contenues dans les téléphones cellulaires — négligence de la poursuite — droit à une défense pleine et entière — préjudice irréparable.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — abus de procédures — complot — trafic de stupéfiants — communications privées — interception préventive — destruction des enregistrements — constitutionnalité de l’article 184.1 C.Cr. — disponibilité des données contenues dans les téléphones cellulaires — négligence de la poursuite — droit à une défense pleine et entière — équité du procès.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — complot — trafic de stupéfiants — communications privées — interception préventive — destruction des enregistrements — constitutionnalité de l’article 184.1 C.Cr.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — fouille abusive — complot — trafic de stupéfiants — communications privées — interception préventive — destruction des enregistrements — constitutionnalité de l’article 184.1 C.Cr.
Requêtes en déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 184.1 du Code criminel (C.Cr.) et en arrêt des procédures. Rejetées.
L’accusé fait face à des accusations de complot, de trafic de cocaïne et de possession de cette drogue en vue d’en faire le trafic dans un procès devant jury. Il soutient que l’article 184.1 C.Cr. est inconstitutionnel. Il demande l’arrêt des procédures pour violation de son droit à la divulgation de la preuve, de celui à une défense pleine et entière ainsi que de celui à un procès juste et équitable en raison de la destruction de certains éléments de preuve. Cette requête découle de l’impossibilité d’avoir maintenant accès à certaines données contenues dans des téléphones cellulaires, soit ceux utilisés par l’agent d’infiltration et ceux de coconspirateurs saisis à leur hôtel. Conformément à l’article 184.1 C.Cr., qui réglemente l’interception préventive de communications privées, les enregistrements effectués ont été détruits immédiatement après l’opération policière qui a mené aux accusations portées contre l’accusé. Ce dernier soutient que l’article 184.1 C.Cr. est invalide puisqu’il contrevient à ses droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que ces violations ne se justifient pas en vertu de l’article premier. S’appuyant sur R. c. Duarte (C.S. Can., 1990-01-25), SOQUIJ AZ-90111013, J.E. 90-263, [1990] 1 R.C.S. 30, la poursuite allègue qu’il n’y a pas eu de violation du droit à la vie privée puisque ce droit n’est engagé que lorsque l’État conserve un enregistrement permanent des communications interceptées, ce qui est expressément interdit au paragraphe 3 de l’article 184.1 C.Cr. En ce qui a trait à l’arrêt des procédures, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a reconnu, en ce qui concerne les téléphones cellulaires, qu’il y a eu violation du droit à une défense pleine et entière. Cependant, il soutient que l’accusé n’a pas démontré qu’il s’agit d’un cas justifiant l’arrêt des procédures, car il n’y a eu aucune atteinte volontaire à l’intégrité du système judiciaire et la preuve ne démontre pas de préjudice concret au droit à une défense pleine et entière, et donc pas de préjudice irréparable.
Décision
En ce qui a trait à l’arrêt des procédures demandé, il n’y a pas eu d’utilisation abusive de l’interception préventive. L’argument voulant que les agents d’infiltration n’aient pas consenti à l’interception de leurs communications n’est pas retenu. En effet, ceux-ci ont témoigné quant au caractère dangereux de l’opération. Les conditions justifiant l’interception préventive sont remplies. Il n’a pas été démontré que les policiers auraient plutôt dû demander une autorisation d’interception avec consentement de communications privées en vertu de l’article 184.2 C.Cr., ce qui aurait permis l’enregistrement et l’utilisation en preuve des communications intervenues au moment de l’opération. Enfin, étant donné que la destruction est obligatoire en vertu de l’article 184.1 (3) C.Cr. et qu’elle a par conséquent été faite conformément à la loi, compte tenu de l’absence d’utilisation abusive de cette interception, la destruction des enregistrements n’est pas abusive. Lorsque, dans le contexte d’une enquête sur un complot au cours de laquelle un agent d’infiltration est utilisé dont on ne peut ignorer que les propos et la crédibilité seront au coeur d’un procès à venir, on se préoccupe de recueillir uniquement les propos du coconspirateur et non ceux de l’agent d’infiltration, on peut conclure à de la négligence inacceptable. Il ne s’agit pas pour autant d’un cas d’abus de procédures. L’accusé a reconnu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise foi de la part des autorités policières. Il ne s’agit pas d’une destruction délibérée d’éléments de preuve en vue de contourner les obligations de divulgation de preuve. La négligence, bien qu’elle soit inacceptable, ne peut être considérée comme abusive. D’autre part, la défense que l’accusé a présentée était qu’il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il n’y a pas de véritable contestation quant à l’existence du complot entre les coconspirateurs et l’agent d’infiltration, ni du fait qu’il y ait eu trafic de cocaïne en sa présence. Tous les échanges entre les coconspirateurs et l’agent d’infiltration sont pertinents relativement à la crédibilité de l’accusé, mais ils n’ont pas d’autre incidence sur sa défense puisque celle-ci constitue une négation complète de sa participation aux infractions. Malgré la perte de certaines preuves, le jury dispose de plusieurs autres sources pour évaluer la crédibilité des principaux témoins. Par conséquent, l’accusé ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable.
Suivi : Détermination de la peine (C.S., 2012-02-16), 500-01-014480-088, 2012 QCCS 546, SOQUIJ AZ-50832529. Requête en prolongation de délai sur appel de la culpabilité accueillie et requête pour permission d’appeler sur la peine déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la culpabilité (C.A., 2012-02-29), 500-10-005102-122 et 500-10-005107-121, 2012 QCCA 402, SOQUIJ AZ-50836155.

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