par
Marie-Hélène Beaudoin
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09 Mai 2012

Une demande d’injonction visant à forcer un co-propriétaire à se départir du chien qu’il utilise afin de pallier un handicap auditif est jugée non abusive en première instance et la permission d’appeler est rejetée

Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate

par Marie-Hélène Beaudoin
Woods s.e.n.c.r.l.
 

La règle est connue : on ne
peut normalement faire appel d’une décision rejetant une requête en
irrecevabilité ou en rejet. Dans Delarosbil
c. Syndicat des copropriétaires Le Verre-Bourg
, 2012 QCCA
272, l’honorable Julie Dutil appliquait cette règle et refusait la permission
d’appeler d’un jugement qui avait rejeté une requête en rejet fondée sur les
articles 54.1 et suiv. C.p.c.  (Syndicat
des copropriétaires Le Verre-Bourg c. Delarosbil, 2011 QCCS 7262
).
L’intérêt de souligner cette décision vient du contexte factuel particulier de
l’affaire, où le demandeur, un syndicat de copropriétaires, cherche à obtenir
une injonction ordonnant au défendeur de se départir du chien qu’il utilise
pour pallier un handicap auditif, et lui interdisant de posséder un chien ou
autre animal domestique, tant à l’intérieur de sa partie privative que dans les
parties communes de l’immeuble.

Le jugement sur la requête pour
permission d’appeler, qui ne comporte que quatre paragraphes, dont nous
reproduisons le contenu ci-dessous :

[1] En vertu des articles 29
et 511
C.p.c.,
un jugement interlocutoire est susceptible d’appel sur permission d’un juge de
la Cour. L’article 29
C.p.c.
édicte les critères qui permettent de l’obtenir. C’est le cas lorsque le
jugement interlocutoire : 1) décide en partie du litige 2) ordonne une
chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier 3) a pour effet de
retarder inutilement l’instruction du procès.
[2] En outre, un appel peut
être autorisé dans les cas où le débat porte sur une question nouvelle et
d’intérêt public qu’il est nécessaire de trancher immédiatement. Ma collège la
juge Bich résume bien la jurisprudence de notre Cour sur cette question[1].
[3] Plus récemment, il semble que l’on ait également ouvert –
plus exactement entrebâillé – la porte à l’appel dans les cas où le débat porte
sur une question de droit nouvelle et d’intérêt public, qu’il est nécessaire de
trancher immédiatement. La jurisprudence offre quelques exemples de cette
exception qui, on le comprendra, ne peut être réservée qu’à des cas tout à fait
particuliers et qui doit donc être interprétée et appliquée de façon stricte,
sous peine de dénaturer la règle générale et de contourner l’article 29
C.p.c.
La jurisprudence sur le sujet montre d’ailleurs le caractère fort restreint de
l’exception : ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer
à l’une ou l’autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose
jugée, compétence), l’intérêt public devant être manifeste dans tous les cas.
[3] En l’espèce, je suis d’avis
que les critères de l’article 29
C.p.c.
ne sont pas satisfaits pour qu’une permission d’appeler soit accordée. Par
ailleurs, aucun des cas d’exception ne se retrouve en l’espèce.
[4] Enfin, le juge du fond ne
sera pas lié par le jugement qui rejette la requête en rejet fondée sur l’article 54.1
C.p.c.
Il aura l’éclairage de toute la preuve pour trancher le litige.
En première instance, l’honorable Carl Lachance avait
jugé que :
[8] À notre avis, il serait
imprudent de mettre fin au recours entrepris à ce moment-ci.
[9] L’injonction de Syndicat ne
nous apparaît pas manifestement mal fondée ou empreinte de mauvaise foi.
[10] Syndicat a probablement des droits à
faire valoir et une preuve sérieuse à présenter.
[11]  Le recours soulève des questions de
droit qui méritent une preuve complète des faits et circonstances entourant le
litige afin de les apprécier et en disposer.
[12] Par exemple, est-ce que l’assistance
d’un chien-guide est un moyen ouvert et nécessaire au défendeur, en vertu de l’article 10(1)
de la Charte des
droits et libertés de la personne
, pour pallier à l’handicap allégué
de surdité?
[13] À ce stade-ci, il n’est pas possible de
conclure, sans l’ombre d’un doute, que tel est le cas. La pièce R-5 produite
par le défendeur, publiée par la Commission des droits de la personne et
intitulée « Personnes sourdes ou malentendantes et chien d’assistance : la
reconnaissance d’un nouveau moyen pour pallier le handicap auditif (dans
l’accès au moyen de transport), un état de la question », fait état que ce
moyen n’est pas reconnu par plusieurs organismes privés et publics.
[14] Il est également possible, comme le
soumet Syndicat, que la présence des animaux soit inconciliable avec la
destination de l’immeuble.
[15] En outre, même si le défendeur a raison
et réussit à convaincre, après audition au fond, qu’il s’agit d’un moyen pour
pallier à son handicap, il reste à débattre toute la question des mesures
restrictives ou accommodements proposés par Syndicat dans ses conclusions
subsidiaires ci-haut mentionnées.
[16] Ce débat ne peut être qualifié de
frivole et abusif. Il mérite une preuve complète.

Il s’agira d’un dossier à suivre!

Le texte intégral de la décision est
disponible ici.

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