Un employeur doit-il assurer la protection de travailleurs avec lesquels il n’a pas de contrat d’emploi?

Par
Vanessa O’Connell-Chrétien
Un employeur peut-il être
tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de
travailleurs tiers selon la Loi sur la
santé et la sécurité du travail? C’est la question à laquelle la Cour
d’appel a dû répondre par l’entremise de l’arrêt Sobeys
Québec inc. c.
Commission de la
santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCA 1329.
Les faits sont simples. Deux frigoristes se rendent à un
supermarché Sobeys après un appel de service. Ceux-ci ne sont pas à l’emploi de
Sobeys, mais bien à l’emploi d’une compagnie avec laquelle Sobeys a conclu une
entente de service. Après avoir monté sur le toit de la chambre froide de la
pâtisserie, l’un des deux frigoristes passe au travers des tuiles de plafond
suspendu, chute d’un peu plus de trois mètres et subit d’importantes blessures.
La Commission de la santé et sécurité du travail intervient
:
« [7] Le
jour même, un inspecteur à l’emploi de la Commission de la santé et de la
sécurité du Travail (CSST) intervient sur les lieux et prescrit certaines
mesures de correction :
En fonction de
ces informations, j’ai ordonné immédiatement à Sobeys Québec inc. de ne plus
permettre l’accès au-dessus de la chambre froide de la pâtisserie. (voir
décision).
Cette
ordonnance est en vigueur tant que des mesures de sécurité notamment
l’installation de repère visuels / barricades ou autres types ne soient en
place afin que les travailleurs puissent identifier facilement la partie
sécuritaire et la partie dangereuse.
De plus, j’ai
constaté que cette situation est similaire sur certains plafonds des autres
chambres réfrigérées situées dans le supermarché IGA Extra # 455 Lebourgneuf.
J’informe donc
Sobeys Québec que les correctifs doivent également être apportés à ces
endroits.
M. Centomo
m’informe que Sobeys Québec s’assurera de faire suivre ce dossier afin de
mettre en place ces correctifs dans les autres établissements.
Nous convenons
également que M. Centomo me fera parvenir le rapport d’enquête d’accident
incluant les mesures de sécurité prises par l’entreprise afin de se conformer à
cette ordonnance.»
Un constat d’infraction est ensuite délivré et Sobeys est
finalement reconnu coupable par la Cour du Québec d’avoir contrevenu à
l’article 51 (1) de la Loi
sur la santé et sécurité du travail.
L’entreprise est alors condamnée à une amende de 500$. La Cour supérieure
confirme la décision de la Cour du Québec.
La Cour d’appel confirme également cette décision et
justifie sa décision en analysant des jugements où la responsabilité
d’employeurs a été retenue malgré que le travailleur ait été à l’emploi d’un
tiers. La Cour prend le soin d’analyser les décisions suivantes:
• Les Structures
universelles inc. c. CSST, 2006 QCCA 559 et
La doctrine est également analysée:
« [44] Des
auteurs notent que malgré une certaine incertitude, une interprétation
généreuse de l’article 51 de la L.s.s.t. permet, dans des circonstances
particulières, d’imposer une responsabilité à un employeur à l’égard des
travailleurs d’un tiers. Ainsi, les auteurs Lippel et Laflamme écrivent :
Les alinéas 1
à 15 de l’article 51 L.s.s.t. énumèrent une série d’obligations particulières
touchant les aspects suivants : i) l’organisation matérielle, ii)
l’organisation fonctionnelle, iii) la formation et l’information des
travailleurs et iv) la collaboration de l’employeur. Dans certains cas, les
dispositions sont d’ordre général, telles que celles relatives à l’aménagement
des lieux de travail, de telle sorte qu’elles bénéficient tout autant aux
travailleurs de l’employeur qu’à ceux d’un sous-traitant. Toutefois, d’autres
obligations sont plus ambiguës, notamment lorsque le terme
« travailleur » est expressément utilisé. L’obligation de l’employeur
est-elle limitée aux travailleurs qui sont à son emploi ou vise-t-elle plus
largement tous les travailleurs au sens de la L.s.s.t.? Une interprétation
large et libérale, telle que celle préconisée par la Cour d’appel dans l’arrêt
Domtar, voudrait que ces dispositions reçoivent une interprétation favorable à
la protection de l’ensemble des travailleurs. Toutefois, comme nous le verrons
plus loin, la jurisprudence n’a apporté jusqu’ici que des réponses partielles,
en fonction des faits propres à l’affaire et en tenant compte de la disposition
particulière de la L.s.s.t. dont on alléguait la
contravention.
[45] Dans la
même ligne de pensée, Me Élaine Léger soulève les mêmes interrogations :
Les
obligations du tiers-employeur en vertu de l’article 51 L.S.S.T. s’analysent à
la lumière de la jurisprudence relative à la contestation des avis de
corrections. En effet, les omissions de l’employeur sont généralement analysées
par les tribunaux lorsqu’un inspecteur constate le défaut de l’employeur de se
conformer à une obligation prévue à l’article 51 L.S.S.T. et émet un avis de
correction.
Quoique le
principe général soit à l’effet que l’employeur n’a pas d’obligations à l’égard
des travailleurs d’un autre employeur, il n’en demeure pas moins qu’afin
d’assurer la réalisation effective de l’objectif de la L.S.S.T., que les
tribunaux considèrent dans certaines circonstances que l’acteur du milieu de
travail qui est le mieux placé pour intervenir efficacement dans la prévention
des risques d’accidents sera soumis aux obligations qui découlent de cet
article.
[46] Dans le
même sens, le professeur Jean-Pierre Villagi écrit qu’il faut s’attacher à la
responsabilité de l’employeur le mieux placé pour corriger la situation
dangereuse :
Une politique efficace
de prévention exige qu’on ait à la fois le contrôle des travailleurs,
c’est-à-dire qu’on puisse agir sur les travailleurs, et qu’on ait le contrôle
des objets, c’est-à-dire qu’on puisse agir sur les objets. Le contrôle des
uns ne peut, sans le contrôle des autres, assurer l’efficacité d’une politique
d’élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité des
travailleurs. »
Enfin, la Cour interprète la
loi en question :
« [47] L’interprétation législative est
régie de nos jours par un seul grand principe : il faut interpréter
les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et
grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et
l’intention du législateur.
[…]
[50] Le
but de la loi est clairement exprimé au paragraphe 2 soit « l’élimination
à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégration
physique des travailleurs.
[…]
[53] La
L.s.s.t. couvre toutefois un spectre plus large que la relation traditionnelle
d’emploi au sens le plus strict. La L.s.s.t. est une loi sociale d’ordre
public, qui doit recevoir une interprétation large et libérale, même en matière
pénale, afin d’atteindre son objectif qui est « l’élimination à la
source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique
des travailleurs.
[54] Il
incombait à Sobeys de s’assurer que son établissement était équipé et aménagé
de façon à assurer la protection des travailleurs, y compris les travailleurs
d’un tiers ainsi que le note la juge de la Cour supérieure :
L’appelante
était la mieux placée et aussi la seule pouvant apporter les correctifs
concernant l’aménagement et l’équipement de son établissement, celle-ci ayant
toute autorité en ces lieux.
[…]
[58] Si
la L.s.s.t. n’imposait aucune obligation à Sobeys dans les présentes
circonstances, on peut penser que la situation dangereuse aurait persisté et il
est possible de concevoir qu’un autre travailleur puisse être victime d’un
accident dans des circonstances similaires. Une telle interprétation
contreviendrait à l’objectif de la L.s.s.t. soit « l’élimination à la
source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs » (art. 2). »
la décision est disponible ici
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.