Le défaut de prêter serment d’un titulaire des pouvoirs de commissaire enquêteur constitue-t-il un motif pour suspendre une audience?
Par François-Xavier Robert
Ordre des agronomes du Québec
Dans une courte décision, indexée sous Saulnier c. Régie du bâtiment du Québec, 2012 QCCA 2009, la Cour d’appel refuse
la permission d’en appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure ayant
décliné compétence pour ordonner la suspension d’une audition tenue devant la
Régie du bâtiment du Québec.
Les
faits
Les requérants sont deux compagnies et leur principal
dirigeant. Pour les fins du présent billet, ce dernier sera identifié comme
étant le requérant, puisque les faits le concernent directement.
La Régie du bâtiment du Québec a convoqué le requérant
à une audition pour l’interroger par rapport à certains événements qui ont
donné lieu à des accusations criminelles qui seront entendues lors d’un procès
qui n’est pas commencé, mais dont la date est fixée.
Le requérant demande à la Cour supérieure d’ordonner
la suspension de l’audition devant la Régie ainsi que différentes mesures de
confidentialité et de huis clos.
À cet effet, le requérant soulève qu’il a apparence de
droit en raison du pouvoir de contrôle confié par la Cour supérieure par
l’article 33 C.p.c. et qu’il subira un préjudice sérieux et irréparable si
l’audition a lieu, notamment en brimant ainsi son droit à ne pas
s’auto-incriminer.
La Cour supérieure accueille la requête en
irrecevabilité présentée par la Régie et indique ne pas être compétente pour
rendre les ordonnances demandées.
Le requérant demande à la Cour d’appel d’intervenir.
Devant la Cour d’appel, le requérant rajoute que le
défaut du représentant de la Régie d’avoir prêté le serment prévu aux articles
1 et 2 de la Loi sur les commissions
d’enquête (L.R.Q., c. C-37) justifierait la suspension de l’audition et
qu’il s’agit d’une question sérieuse sur laquelle la Cour d’appel devrait se
pencher.
Pour faciliter la compréhension du présent billet,
voici ces articles de loi avec quelques soulignements de ma part:
« 1. Lorsque le gouvernement
juge à propos de faire faire une enquête sur quelque objet qui a trait au bon
gouvernement du Québec, sur la gestion de quelque partie des affaires
publiques, sur l’administration de la justice ou sur quelque matière importante
se rattachant à la santé publique ou au bien-être de la population, il peut,
par une commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs commissaires pour
conduire cette enquête.
2. Les commissaires ainsi nommés
prêtent au préalable le serment suivant, devant un juge de la Cour supérieure:
[…] »
La
décision
La Cour d’appel conclut que les articles 1 et 2 de la Loi sur les commissions d’enquête ne
s’appliquent pas à la Régie ou ses représentants.
En effet,
l’article 129 de la Loi sur le
bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) octroie à la Régie du bâtiment du Québec les
pouvoirs dévolus aux commissaires enquêteurs par la loi en indiquant qu’elle
« est investie, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre
C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. » (art. 129).
Selon
l’article 130, ces pouvoirs peuvent être délégués à certains représentants de
la Régie.
On comprend
donc que les personnes exerçant les pouvoirs de commissaires enquêteurs ne sont
pas nommées par le gouvernement, comme ceux qui sont visés à l’article 1 de la Loi sur les commissions d’enquête,
mais plutôt, par la loi (dans le cas de la Régie) ou par résolution (dans le
cas des représentants de la Régie).
La Cour
d’appel ajoute que le requérant, n’ayant pas soulevé cette question en première
instance, ne peut le faire en appel :
« [9] De surcroit, la question telle que les requérants la
proposent n’a jamais été soulevée devant la juge de première instance, ce qui
la rend irrecevable. À tout événement, cet argument serait voué à l’échec, ce
qui justifie d’autant le rejet de la demande de permission d’appeler. »
Finalement, la
Cour d’appel confirme que, sauf sur une question de compétence, les articles
146 de la Loi sur le bâtiment et 17
de la Loi sur les commissions d’enquête
ne permettent pas aux tribunaux de prononcer des injonctions ou des ordonnances
contre la Régie du bâtiment et ses représentants agissant en leur qualité
officielle.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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